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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA, S.C.I. DE L' AIR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Minute N°
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7FB
S.C.I. DE L’AIR, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 799 799 374, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, S.A. PACIFICA, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant l"gal en exercice domicilié es qualité audit siège
C/
[H] [J],
[X] [C] [M] [U],
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. DE L’AIR, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 799 799 374, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A. PACIFICA, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant l"gal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [H] [J],
née le 12 Juin 1994 à [Localité 13] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
M. [X] [C] [M] [U],
né le 23 Septembre 1993 à [Localité 15] ([Localité 14])
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 29 Avril 2025
Date des Débats : 29 avril 2025
Date du Délibéré : 01 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2020, la société civile immobilière DE L’AIR, ci-après la SCI DE L’AIR, a donné à bail à Monsieur [X] [C] [M] [U] et à Madame [H] [E] [J] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], à [Adresse 18] (30250), moyennant un loyer mensuel de 680 euros, outre 10 euros par mois de provision sur charges. A cette occasion, Monsieur [U] et Madame [J] ont versé à la SCI DE L’AIR un dépôt de garantie à hauteur de 690 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2022, la SCI DE L’AIR a fait signifier à Monsieur [U] et à Madame [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés à hauteur de 2 935,62 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022, la SCI DE L’AIR a fait assigner Monsieur [U] et Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins notamment de voir constater la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 1er octobre 2020, d’ordonner l’expulsion des locataires, d’ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par les locataires et de les condamner solidairement à l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 28 mars 2023, la juge des contentions de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI DE L’AIR, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien-fondée ; constaté l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI DE L’AIR et la résiliation du bail à la date du 17 octobre 2022 ; ordonné l’expulsion domiciliaire de Monsieur [U] et Madame [J], ainsi que celle de tout occupant de leur chef ; a rejeté la demande de réduction du délai d’expulsion ; rappelé que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion ;condamné in solidum Monsieur [U] et Madame [J] à payer à la SCI DE L’AIR la somme de 7 082,80 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation, arrêtées au mois de février 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;condamné in solidum Monsieur [U] et Madame [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour, et à payer à la SCI DE L’AIR la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes distincts du 10 mai 2023, la SCI DE L’AIR a fait signifier à Monsieur [U] et à Madame [J] le jugement du 28 mars 2023 et le commandement de quitter les lieux au plus tard le 10 juillet 2023.
Par actes distincts du 17 juillet 2023, la SCI DE L’AIR a fait signifier à Monsieur [U] et à Madame [J] que, en raison de leur maintien dans les lieux, elle allait requérir le concours de la force publique, afin de procéder à leur expulsion.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, la SCI DE L’AIR a saisi Madame la Préfète du Gard aux fins de voir prêter son assistance et son concours pour procéder à l’expulsion de Monsieur [U] et Madame [J] du logement sis [Adresse 5], à Sommières (30250).
Par courriel du 4 janvier 2024, la préfecture du Gard a informé à la SCI DE L’AIR qu’elle accordait le concours de la force publique pour procéder à ladite expulsion à compter du 8 avril 2024.
Par procès-verbal du 8 avril 2024, en présence de forces de l’ordre, l’huissier de justice a constaté que les lieux étaient vides.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 avril 2024, la SCI DE L’AIR a convoqué Monsieur [U] et Madame [J] à se rendre le 22 avril 2024 sur les lieux anciennement loués, afin de procéder à l’état des lieux de sortie.
Le 22 avril 2024, un procès-verbal de constatations de l’état des lieux de sortie a établi par commissaire de justice.
Le 15 août 2024, la SCI DE L’AIR a reçu de la société d’assurances PACIFICA, ci-après la SA PACIFICA, son assureur garantie locative, la somme de 7 000 euros.
Par lettres recommandées distinctes du 21 août 2024, la SCI DE L’AIR et la SA PACIFICA ont sollicité à Monsieur [U] et à Madame [J] de procéder au paiement de la somme de 18 042 euros au titre des dégradations locatives.
Se prévalant de dégradations locatives imputables aux locataires, par acte d’huissier de justice distincts délivrés respectivement le 14 février 2025 et le 24 février 2025, la SCI DE L’AIR et la SA PACIFICA ont fait assigner Madame [J] et Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins notamment d’indemnisation de leur préjudice.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 29 avril 2025, la SCI DE L’AIR et la SA PACIFICA, représentées par leur conseil, se reportent aux termes de leur assignation et sollicitent de la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes de :
Condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [U] à payer à la SCI DE L’AIR la somme de 10 952 euros au titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [U] à payer à la SA PACIFICA la somme de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [U] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d’huissier, et à payer à la SA PACIFICA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DE L’AIR et la SA PACIFICA font valoir, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que le logement était en très bon état conformément à l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement. Ils arguent que, malgré la convocation par lettre recommandée avec avis de réception, les locataires étaient absents le jour de l’établissement de l’état des lieux de sortie. Les demandeurs allèguent que le procès-verbal établi par l’huissier de justice démontre l’existence de dégradations imputables aux locataires, dont les frais de remise en état ont été évalués à la somme de 18 642 euros. Ils affirment que la SCI DE L’AIR a déduit des frais de réparation la somme de 690 euros correspondant au dépôt de garantie versé par les locataires à l’occasion de leur entrée dans le logement. Les demandeurs déclarent que la somme de 7 000 euros a été versé à la SCI DE L’AIR par la SA PACIFICA au titre de l’indemnisation des dégradations locatives en application des dispositions du contrat garantie locative.
Bien que régulièrement citée à l’audience avec remise et dépôt à l’étude de l’huissier de justice, Madame [J] n’a pas comparu.
Bien que régulièrement cité à l’audience conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] n’a pas comparu.
Les défendeurs n’ayant pas comparu bien que régulièrement cités, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issu des débats, les demandeurs ont été avisés que le jugement serait rendu le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse, Madame [J], a été citée à comparaître par acte d’huissier de justice délivré le 14 février 2025 à étude. Le défendeur, Monsieur [U], n’a pu être cité, l’huissier instrumentaire ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
La demande présentée par les requérantes étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives
Aux termes des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code civil et 7 de de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en sa version issue de la loi n° 2015-776 du 28 décembre 2015 applicable à la présente affaire, le locataire a pour l’une des obligations principales d’user raisonnablement des lieux objet du contrat de bail et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Les locataires ont également l’obligation de prendre à leur charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Au visa de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur l’existence de la faute de Madame [J] et de Monsieur [U]
Il ressort de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre, d’une part, la SCI DE L’AIR, représentée par Madame [W] [P], et, d’autre part, Madame [J] et Monsieur [U] que l’appartement disposait de :
cinq radiateurs de marque BLYSS, en état neuf, dont deux fixés dans les murs du salon séjour et un fixé dans chacune de trois chambres, ainsi qu’un sèche-serviettes sans marque apparente, en état neuf, était dans la salle de bains – WC ;cuisine ouverte : un four électrique de marque ARISTON et une plaque de cuisson de marque COOKE et LEWIS ;couloir de distribution : peinture de couleur blanche en état neuf ;chambre 1 : peinture de couleur blanche en état neuf ; une porte et des huisseries en bois en état neuf ;chambre 2 : peinture de couleur blanche en état neuf ; une porte et des huisseries en bois en état neuf ;chambre 3 : peinture de couleur blanche en état neuf ; une porte et des huisseries en bois en état neuf ;salle de bains – WC : peinture de couleur blanche en état neuf ; une porte et des huisseries en bois en état neuf ; un meuble de salle de bains stratifié, de couleur grise, composé de deux tiroirs, neuf ; une crédence en miroir en état neuf ; un WC suspendu de couleur blanche en état neuf, assorti d’un abattant plastique en état neuf ; un mitigeur eau chaude/eau froide, un pommeau et un flexible de douche en état neuf.
Le procès-verbal d’expulsion établi le 8 avril 2024 par huissier de justice constate que : « Personne ne m’ayant ouvert, après ouverture forcée des lieux par le serrurier requis, j’ai pénétré dans les locaux où j’ai pu constater l’absence de toute personne et de tout meuble. (…) De nombreux équipements ont été volés : tous les radiateurs, appliques murales, meubles de cuisson, électroménager, portes arrachées, tours dans le carrelage, radiateur mural de la salle d’eau volé, robinetterie et flexibles etc. ».
La juge des contentieux de la protection constate donc que Madame [J] et Monsieur [U] ont gardé la clé de l’appartement litigieux et sont ainsi restés occupants desdits lieux, jusqu’à l’intervention d’expulsion du 8 avril 2024.
Le procès-verbal de l’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 22 avril 2024 fait état, d’une part, que l’appartement a été laissé par Madame [J] et de Monsieur [U] dans un état général de saleté et décrit nombreux éléments des différentes pièces, dont précisément :
l’absence des cinq radiateurs de marque BLYSS et du sèche-serviette dans l’appartement ;cuisine ouverte : l’absence du four électrique de marque ARISTON et de la plaque de cuisson de marque COOKE et LEWIS ;couloir de distribution : « pan de mur côté droit, le placo a été abîmé. Des meubles avaient certainement été collés au mur, en les enlevant, la peinture s’est arrachée » ; les murs présentent des trous non rebouchés et la peinture présente de traces noires, traces de doigts, crasses et traces disséminées ;chambre 1 : « la porte a été arrachée, dégondolée ; le cadre de la porte en bois a été griffé, rongé (…) ; la boiserie au niveau du pêne de la porte a également été brisée, arrachée. La boiserie est arrachée au niveau des gonds » ; les murs présentent de traces de doigts, crasses, traces noires, ainsi que des trous non rebouchés ;chambre 2 : « la porte a là aussi été arrachée, dégondolée. La boiserie est abîmée au niveau du pêne de la porte. Les gonds de la porte sont cassés et la porte est fissurée au niveau des gonds » ; les murs présentent de traces noires, traces de doigts et crasses ; « le mur en placo côté gauche a été griffé » ;chambre 3 : « là aussi, la porte a disparu. (…) [le cadre de la porte] a été rongé et griffé par un chien manifestement » ; les murs présentent de traces noires, traces de doigts et crasses, ainsi que de trous non rebouchés ; « une grande trace noire sur le mur à [l’endroit où était posé le radiateur] » ;salle de bains – WC : « Sur le côté droit, un WC suspendu très sale. Le placo derrière le WC est abîmé, auréoles d’humidité. Également, la plinthe en bois a pris l’eau. (…) Un meuble vasque simple avec robinetterie mitigeur sale, encrassée et entartrée. Le meuble a été malmené, défoncé, les deux tiroirs en partie basse arrachés. Au-dessus, deux portes miroir sales, deux petites luminaires » ; l’absence de flexible de douche, pommeau de douche, support mural et douchette.
Il ressort de la comparaison de deux états des lieux et du procès-verbal d’expulsion que Madame [J] et Monsieur [U] n’ont pas usé raisonnablement des radiateurs, du sèche-serviette, de la plaque de cuisson et du four électrique, en ce que ces électroménagers ne sont plus dans le logement une fois les locataires ayant quitté les lieux. Il en est de même s’agissant des portes des trois chambres, ainsi que le flexible de douche, pommeau de douche, support mural et douchette.
Par leur comportement lequel dépasse un usage raisonnable des lieux, Madame [J] et Monsieur [U] sont également responsables du placo abîmé du pan de mur côté droit du couloir de distribution.
En revanche, s’agissant des autres murs de l’appartement, la juge des contentieux de la protection observe qu’ils sont notamment sales et présentent des tâches noires au départ des locataires. Les photos annexées au procès-verbal de l’état des lieux de sortie du 22 avril 2024 montrent que la peinture des murs arbore des tâches noires au-dessus des endroits où les radiateurs étaient précédemment posés. Il s’en déduit que ces tâches résultent de l’usage desdits radiateurs et relèvent donc de la vétusté. Les trous sur certains murs relèvent de l’usage normal d’un lieu à usage d’habitation.
Par conséquent, Madame [J] et Monsieur [U] sont responsables des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat de bail tenant aux radiateurs, sèche-serviette, plaque de cuisson, four électrique, portes et cadres des trois chambres, flexible de douche, pommeau de douche, support mural et douchette, ainsi que placo abîmé du pan de mur côté droit du couloir de distribution.
Sur les préjudices
Eu égard de la SCI DE L’AIR
Madame [J] et Monsieur [U] ayant été déclarés responsables des dégradations locatives ci-dessus listées, il convient d’analyser le montant du préjudice.
Le devis établi par la société WA Peinture–Décoration SARL le 28 mai 2024 et versé aux débats par la SCI DE L’AIR s’élève au montant de 18 642 euros TTC (ou 15 535 euros HT) et fait état de cinq postes de services :
1. Divers : 90 euros HT de déplacement ; 344 euros HT de protections au sol et nettoyage ; 190 euros HT de mise en place échafaudage ;
2. Lot peinture / boiseries :
Plafonds et murs (296m2) incluant ponçage mécanique (888 euros HT), forfait réparation diverses et fissures (1 620 euros HT), une couche d’impression blanche (2 072 euros HT) et deux couches de peinture mat blanc (4 736 euros HT) ;
Portes 3 U : fourniture et pose de deux portes en 83 cm et une porte en 73 cm (710 euros HT), ainsi que ponçage mécanique et deux couches laque microporeuse couleur gris anthracite (540 euros HT) ;
3. Lot radiateurs : fourniture et pose de 5 radiateurs (1 200 euros HT) et fourniture et pose de radiateur sèche-serviette (310 euros HT) ;
4. Salle de bains : dépose WC suspendu existant (80 euros HT) ; fourniture et pose du nouveau WC + placo (1 100 euros HT) ; fourniture et pose meuble SDB + miroir (780 euros HT) ; et fourniture et pose de flexible de douche (35 euros HT) ;
5. Cuisine : fourniture et pose de plaque de cuisson (260 euros HT) et de four encastrable (580 euros HT).
S’agissant du poste 4 « salle de bains », le devis prévoit le remplacement du WC, du meuble de la salle de bains et du miroir. Or l’état des lieux de sorties décrit le WC comme sale et que le placo se situant au-dessus du WC présente d’auréoles d’humidité, lesquelles, à défaut de toute autre précision, peuvent résulter d’une utilisation raisonnable des lieux. Dans tous les cas, ces éléments tels qu’énoncés ne justifient pas la dépose du WC précédent et la fourniture d’un nouveau WC. Il en est de même s’agissant du remplacement du meuble de la salle de bains et du miroir. Bien que les deux tiroirs du meuble de la salle de bains aient eu les fonds arrachés, ceci ne justifie pas le remplacement complet dudit meuble, d’autant moins le remplacement du meuble supérieur à miroir, qui lui est uniquement sale.
Alors que le remplacement des portes des trois chambres se justifient en raison des dégradations subies pendant la période d’occupation par Madame [J] et Monsieur [U], il convient de préciser que les portes précédentes n’étaient pas peintes. Ainsi, les frais afférents à la peinture desdites portes ne seront pas retenus.
Compte tenu de la superficie du mur à reprendre et à peindre dans le couloir, dont le dommage a été imputé à Monsieur [U] et à Madame [J], et de la superficie totale de l’appartement, il faut procéder à un calcul au prorata de la superficie totale des murs à repeindre qu’il est équitable de fixer à 4% de la somme totale du poste « plafonds et murs : 296m2 ».
Il s’ensuit de l’analyse précédente qu’il convient de retenir les postes et les sommes suivants dans la fixation des préjudices imputables à Madame [J] et Monsieur [U] :
Divers : 90 euros HT de déplacement 344 euros HT de protections au sol et nettoyage ;Lot peinture / boiseries :30% de la valeur du poste « plafonds et murs : 296m2 », à savoir la somme de 2686,8 euros HT (8956 euros HT x 30%) ;fourniture et pose de deux portes en 83 cm et une porte en 73 cm, à savoir la somme de 710 euros HT ;
Lot radiateurs : fourniture et pose de 5 radiateurs et fourniture et pose de radiateur sèche-serviette, à savoir la somme de 1 510 euros HT (1 200 euros HT + 310 euros HT) ;Cuisine : fourniture et pose de plaque de cuisson et de four encastrable, à savoir la somme de 840 euros HT (260 euros HT + 580 euros HT),
Soit un total de 6180,8 euros HT ou 7416,96 euros TTC.
Il est constant que la SCI DE L’AIR a reçu de la SA PACIFICA, son assureur en garantie locative, la somme de 7 000 euros en application des dispositions contractuelles les liant, et ce aux fins de réparation des dégradations locatives.
Aux termes de l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA PACIFICA a indemnisé son assurée, la SCI DE L’AIR, des dégradations locatives à hauteur de 7 000 euros au titre du contrat d’assurance garantie locative.
La SA PACIFICA est donc subrogée dans les droits de la SCI DE L’AIR pour agir contre Madame [J] et Monsieur [U], ceux-ci étant responsable des dégradations locatives à l’origine du sinistre.
Toutefois, la juge des contentieux de la protection vient de fixer le préjudice imputable à Madame [J] et Monsieur [U] à la somme de 7416,96 euros.
Il est constant que la SCI DE L’AIR n’a pas restitué à Madame [J] et Monsieur [U] la somme de 690 euros qu’elle a reçu au titre de dépôt de garantie et qu’elle l’a utilisé pour procéder à des travaux dans le logement litigieux.
Ainsi, le recours subrogatoire de la SA PACIFICA contre Madame [J] et Monsieur [U] sera accueilli à hauteur de la somme de 6726,96 euros, déduction du dépôt de garantie (7416,96 euros – 690 euros).
Aux termes du contrat de bail du 1er octobre 2020, les locataires sont tenus solidairement des obligations résultant de l’occupation des lieux.
Par conséquent, Madame [J] et Monsieur [U] seront condamnés solidairement à payer à la SA PACIFICA la somme de 6726,96 euros.
Sur les frais du procès et la demande d’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] et Monsieur [U], succombant à l’instance, seront tenus in solidum aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d’huissier.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [J] et Monsieur [U], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SA PACIFICA une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [M] [U] et Madame [H] [E] [J] solidairement à payer à la société d’assurances PACIFICA la somme de 6726,96 euros à titre de dommage et intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société civile immobilière DE L’AIR ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [M] [U] et Madame [H] [E] [J] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d’huissier ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [M] [U] et Madame [H] [E] [J] in solidum à payer à la société d’assurances PACIFICA la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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