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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. AD2R, La S.A.S. CAPCAR - LGHA AUTO, La S.A.S.U. ASTRONICS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/53009 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7TL4
N°: 2
Assignation du :
23, 24, 25 Avril et 02 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
25/53009
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – C1105
DEFENDERESSES
Madame [Z] [S]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C2266
La S.A.S. CAPCAR – LGHA AUTO
[Adresse 5]
[Localité 14]
non représentée
La S.A.R.L. AD2R
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS – #D1445
La S.A.S.U. ASTRONICS FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représentée
25/53857
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – C1105
DEFENDERESSES
La S.A.S.U. ASTRONICS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53009, délivrée les 23, 24 et 25 avril 2025 par Monsieur [Y] [R] à l’encontre de Madame [Z] [S], de la SAS Capcar – Lgha Auto, de la SARL AD2R et de la société Astronics France en désignation d’un expert aux fins de déterminer les causes des désordres affectant son véhicule Volswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 17], acquis d’occasion auprès de Mme [S] par l’intermédiaire de la Plateforme internet Capcar le 24 mars 2023 ;
Vu le désistement de Monsieur [R] à l’encontre de la société Astronics France à l’audience du 11 juin 2025 ;
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53857, délivrée le 2 juin 2025 par Monsieur [R] à l’encontre de la SASU Actronics France ;
Vu la jonction des affaires sous le numéro de répertoire général commun 25/53009 ;
Vu les protestations et réserves formulées par Mme [S] et la société AD2R aux audiences des 11 et 25 juin 2025 ;
Vu l’absence de constitution des autres défendeurs ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de donner acte au requérant qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la société Astronics France.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par la partie requérante et compte tenu du rapport d’expertise établi par la société BCA Expertise le 31 juillet 2024, la requérante justifie d’un motif légitime à la désignation d’un expert afin que soient identifiés les désordres affectant le véhicule, leurs causes et leur caractère éventuellement caché lors de l’acquisition.
Aussi, y a-t-il lieu de faire droit à la demande d’expertise.
La mesure d’instruction étant ordonnée afin d’améliorer la situation probatoire de la partie requérante, qui seule bénéficie de cette mesure, celle-ci supportera le coût de la consignation et conservera la charge des dépens, qui ne peuvent être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [R] qu’il se désiste de ses demandes à l’égard de la société Astronics France ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 8]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX02]
Donnons à l’expert la mission suivante :
— Examiner le véhicule litigieux et décrire les désordres, anomalies, avaries ou vices affectant le véhicule allégués dans l’assignation,
— décrire ses conditions d’entreposage,
— en rechercher les causes, origines, et date d’apparition ; sur ce point, indiquer si ces désordres, anomalies, avaries ou vices préexistaient à la vente ;
— s’il existe plusieurs causes, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles,
— dire si les désordres relevés affectent le bon fonctionnement du véhicule ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réparation et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer le préjudice subi ;
Pour ce faire :
— Convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige ;
— Se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun)
— Recueillir l’avis, le cas échéant, d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, entendre tout sachant, et s’adjoindre en cas de besoin tout spécialiste ou sapiteur de son choix,
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de la procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 19] au plus tard le 24 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertise) avant le 25 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de la partie requérante les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 19] le 24 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [N]
Consignation : 5000 € par Monsieur [Y] [R]
le 24 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 25 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 13].
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