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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 31 oct. 2024, n° 20/13315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/13315
N° Portalis 352J-W-B7E-CTP5Y
N° PARQUET : 20/1190
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Décembre 2020
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6] (INDE)
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 31 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/13315
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 décembre 2020 par Mme [S] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 février 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [O] notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [O], se disant née le 20 août 2001 à [Localité 2] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [X], né le 28 avril 1973 à [Localité 3] (Inde), a été déclaré français par jugement du tribunal de grande instance de Paris le 13 juillet 2018.
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que Mme [S] [O] n’est pas française et, à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes et de juger qu’elle a perdu la nationalité française le 17 août 2012, sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.
Néanmoins, cet article empêche l’intéressé, si les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu’il ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examiné au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l’application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
— que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
— que le requérant réside ou a résidé habituellement a l’étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
— que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l’article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l’étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d’état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s’agissant de la fixation à l’étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n’y a pas de distinction quant au degré d’ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu’ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
— pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
— pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
La cession des Etablissements français de [Localité 6], [Localité 3], Mahé et [Localité 7] ayant été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, et ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 17 août 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français.
En l’espèce, Mme [S] [O] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
La saisine datant du 29 décembre 2020 pour un délai de cinquante ans acquis le 17 août 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [S] [O] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de la demanderesse ou de son père avant le 17 août 2012 permet d’écarter la désuétude.
Il n’est ni justifié, ni même allégué que Mme [S] [O] ait résidé hors d’Inde depuis sa naissance, celle-ci étant toujours domiciliée, selon les termes de son assignation délivrée le 29 décembre 2020 en Inde et encore aux termes de ses dernières conclusions.
Sur la condition de résidence de ses ascendants paternels, la demanderesse indique, d’une part, que son père, né en 1973, n’a pas vécu plus de cinquante ans hors de France, puisqu’il est âgé de 48 ans et qu’il réside en France depuis 2021, et, d’autre part, que sa grand-mère paternelle, décédée le 23 avril 1984, n’a pas non plus vécu plus de cinquante ans à l’étranger, de sorte qu’aucun de ses ascendants français n’est demeuré fixé à l’étranger plus de cinquante ans.
Or, la fixation à l’étranger s’entend d’une absence de résidence en France.
A cet égard, il n’est ni démontré, ni même soutenu, que la grand-mère paternelle de Mme [S] [O] aurait fixé sa résidence en France entre le 16 août 1962 et la date de son décès.
De même, il n’est pas justifié d’une résidence en France de son père avant le 17 août 2012, seul élément permettant d’écarter la désuétude.
Il est en outre rappelé que l’article 30-3 du code civil précité n’exige pas que la personne à laquelle est opposée la désuétude, ni le parent dont il tiendrait la nationalité française, soient âgés de plus de cinquante ans, la condition de fixation à l’étranger depuis plus d’un demi-siècle s’appréciant, si l’intéressé n’est pas âgé de cinquante ans, sur la lignée des ascendants dont il tiendrait par filiation la nationalité française.
Dès lors, il importe peu que le père de l’intéressée soit âgé de moins de cinquante ans au moment de l’assignation.
Il n’est ainsi pas rapporté la preuve d’une résidence en France de Mme [S] [O] ou de ses ascendants paternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de Française de la demanderesse.
Mme [S] [O] fait valoir que son père justifie d’élément de possession d’état dans la mesure où celui-ci a été reconnu français par filiation par jugement déclaratif du tribunal de grande instance de Paris du 13 juillet 2018, lui permettant ainsi de faire transcrire son acte de naissance sur les registres du service central de l’état civil le 6 avril 2021, de se faire délivrer un passeport le 28 juin 2021, une carte nationale d’identité le 16 novembre 2021 et une carte électorale (pièces n°10, 11, 12, 13 et 20 de la demanderesse).
Toutefois, la circonstance que le père de l’intéressée ait été déclaré français, selon jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 juillet 2018, n’a pas pour effet de régulariser l’obstacle que pose l’article 30-3 du code civil. En effet, ledit jugement, fut-il déclaratif, ne permet pas de caractériser une possession d’état de Français durant la période antérieure au 17 août 2012. En effet, la possession d’état permettant d’écarter la désuétude nécessite une reconnaissance par les autorités françaises au cours du délai cinquantenaire précité. Les éléments de possession d’état de Français de M. [X], l’acte de naissance transcrit au service central de l’état civil, le passeport français, la carte nationale d’identité ou la carte électorale invoqués par Mme [S] [O] sont tous postérieurs au 17 août 2012, de sorte qu’ils sont inopérants.
Il apparaît ainsi que Mme [S] [O] a agi après le 17 août 2012 alors que ni elle, ni son père, n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et qu’aucun de ses ascendants paternels ni elle-même n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français depuis 50 ans.
Pour s’opposer à la demande du ministère public, la demanderesse fait valoir que l’article 30-3 du code civil, tel qu’interprété par la Cour de cassation dans ses arrêts du 13 juin 2019, porte atteinte de manière disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, précisant notamment que la nationalité constitue un élément de l’identité des personnes ; que l’application de l’article 30-3 du code civil empêcherait la transmission de la nationalité française de son parent de sorte que son père disposerait ainsi d’une nationalité atténuée, amoindrie voire amputée de l’un de ses attributs ; que, dès lors, il ne peut lui transmettre sa nationalité et ne peut vivre avec elle en France.
Contrairement à ce que soutient Mme [S] [O], dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut pas faire échec au droit de chaque État de déterminer les conditions d’accès à sa nationalité.
La perte de la nationalité française en raison de l’absence d’effectivité correspond à un motif d’intérêt général. Il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité. Passé un certain délai, les personnes n’ayant plus de lien effectif avec la France, ni en ce qui concerne leur résidence, ni en ce qui concerne leur possession d’état de Français, se trouvent dans l’impossibilité de faire établir cette qualité.
L’article 30-3 du code civil poursuit ainsi l’objectif d’intérêt général de faire obstacle à la dévolution illimitée et perpétuelle de la nationalité française à des personnes n’ayant plus aucun lien effectif avec la France depuis plus de cinquante ans.
En l’espèce, Mme [S] [O] qui ne prétend pas être apatride si la nationalité française ne lui est pas reconnue, a toujours vécu et vit encore en Inde. Par ailleurs, en tout état de cause, le droit au séjour en France n’est pas indissociable de la nationalité française.
La demanderesse ne rapporte donc pas la preuve que l’article 30-3 du code civil porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, étant précisé que l’article 21-14 du code civil lui ouvre le droit, le cas échéant, de souscrire une déclaration d’acquisition ou de réintégration dans la nationalité française.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que Mme [S] [O] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [S] [O] est réputée avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonné en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [S] [O] n’est pas admise la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [S] [O], née le 20 août 2001 à [Localité 2] (Inde), est réputée avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [S] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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