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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 sept. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00771 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INAP
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17/09/2025
à :
— la SELARL FRANCON BURILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocats au barreau de la Drôme
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AMEDON
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [N] et Mme [S] [H] ont acquis de la société LES PIERRES DU MAS une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Suivant devis daté du 22 mai 2020, visé et signé par l’un des maîtres de l’ouvrage avec la mention « Bon pour accord », M. [L] [N] et Mme [S] [H] ont confié à la SAS DUMAS RENOVATIONS (devenue la SAS AMEDOM) divers travaux de rénovation, initialement évalués à un montant total de 36.878,96 € TTC.
M. [L] [N] et Mme [S] [H] ont réglé les sommes suivantes à la SAS DUMAS RENOVATIONS, à valoir sur la réalisation de ces travaux :
— le 11 juin 2020, 11.111,00 €, suivant chèque n°9148928 tiré sur un compte ouvert dans les livres de la société BRED,
— le 13 juillet 2020, 10.000,00 €, suivant chèque n°9148930 tiré sur un compte ouvert dans les livres de la même banque,
— le 7 août 2020, 10.000,00 €, suivant chèque n°9148931 tiré sur un compte ouvert dans les livres de la même banque.
Un litige, portant essentiellement sur la qualité des travaux réalisés par la SAS DUMAS RENOVATIONS, étant né entre les parties, les travaux n’ont jamais été achevés.
M. [L] [N] et Mme [S] [H] ont pris possession des lieux le 15 août 2020. et ont saisi leur assureur de protection juridique.
La société POLYEXPERT, mandatée par la société MAIF, a déposé un « rapport d’expertise litiges définitif » daté du 8 juin 2021 et un « rapport d’expertise litiges complémentaire » daté du 9 décembre 2021.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties à la suite du dépôt de ces rapports, M. [L] [N] et Mme [S] [H] ont fait assigner la SAS DUMAS RENOVATIONS et la SARL LES PIERRES DU MAS devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, ce magistrat a ordonné une expertise.
M. [J] [P], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise définitif le 22 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, M. [L] [N] et Mme [S] [H] ont fait assigner la SAS AMEDOM devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [L] [N] et Mme [S] [H] (assignation délivrée à la SAS AMEDOM le 5 mars 2025) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et 1792 du Code civil, de :
— condamner la SAS AMEDOM à leur payer la somme de 7.541,49 € au titre des désordres constatés par l’expert ;
— condamner la SAS AMEDOM à leur payer la somme de 2.420,00 € au titre des travaux nécessaires pour remédier à la fuite en terrasse constatée par l’expert ;
— condamner la SAS AMEDOM à leur payer la somme de 900,00 € TTC au titre de la recherche de fuite ;
— condamner la SAS AMEDOM à leur payer la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la SAS AMEDOM à leur payre la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS AMEDOM aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SAS AMEDOM, régulièrement citée selon les formes prévues par l’article 659 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’en l’absence de réception des ouvrages, la responsabilité de l’entrepreneur ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, prévue par l’article 1231-1 du Code civil ;
II- Attendu que dans le cas présent, il résulte du rapport d’expertise judiciaire définitif déposé le 22 juillet 2024 par M. [J] [P], dont les constatations et les conclusions techniques sont corroborées par le « rapport d’expertise litiges définitif » daté du 8 juin 2021 et le « rapport d’expertise litiges complémentaire » daté du 9 décembre 2021 déposés par la société POLYEXPERT, mandatée par l’assurance de protection juridique des maîtres de l’ouvrage, que les ouvrages réalisés par la SAS AMEDOM sont affectés de divers désordres, malfaçons, absences de finition ou non conformités, résultant pour l’essentiel de l’abandon du chantier par l’entreprise ou de défauts d’exécution, dont la liste figure en pages16 à 20 du rapport d’expertise judiciaire ;
Que la responsabilité contractuelle de la SAS AMEDOM, tenue avant réception de l’obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices, est engagée du fait de l’existence de ces désordres et défauts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en l’absence de toute contestation sur l’évaluation des travaux de reprise ou de finition préconisés par l’expert, de condamner la SAS AMEDOM à payer à M. [L] [N] et Mme [S] [H] unis d’intérêts les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— désordres n° 8.1 à 8.13 (pages 16 à 20 et page 23 du rapport d’expertise) : 7.541,49 € TTC
— fuite en terrasse, désordre n° 8.14 (page 19 du rapport d’expertise) : 2.420,00 € TTC
— coût du rapport de recherche de fuites : non retenu (facture non produite ; cette dépense aurait avoir été prise en charge par l’assurance des demandeurs selon les indications de l’expert judiciaire) ;
— préjudice de jouissance (consécutif à l’emménagement dans une maison inachevée, à la survenance d’infiltrations d’eau dans le bureau, en lien avec une fuite en terrasse, et à la nécessité de faire réaliser des travaux de reprise ou de finition dans une maison occupée) : 1.500,00 € ;
— total : 11.461,49 € ;
Que M. [L] [N] et Mme [S] [H] seront déboutés du surplus de leurs demandes ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SAS AMEDOM à payer à M. [L] [N] et Mme [S] [H] unis d’intérêts la somme de 1.200,00 € au titre de leurs frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS AMEDOM à payer à M. [L] [N] et Mme [S] [H] unis d’intérêts la somme de 11.461,49 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [L] [N] et Mme [S] [H] du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SAS AMEDOM à payer à M. [L] [N] et Mme [S] [H] unis d’intérêts la somme de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS AMEDOM aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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