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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 janv. 2026, n° 25/06155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06155 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
11ème civ. S3
N° RG 25/06155 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWTO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 16 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ES Energies [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Frédérique BERTANI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 10] [Adresse 6] [Adresse 13] [Adresse 12]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant assignation en date du 15/05/2025, précédée d’une tentative de règlement amiable extra-judiciaire, la SA ES ENERGIES [Localité 14] a fait citer Monsieur [H] [S] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
o 1 862 euros avec intérêts de droit à compter de la sommation du 02 août 2024
o 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’appui de sa demande, la SA ES ENERGIES [Localité 14] expose que selon contrat du 16/01/2023, Monsieur [H] [S] a souscrit auprès d’elle un abonnement de fourniture de gaz à prix de marché prenant effet le 02/11/2023 pour un logement sis [Adresse 4] à [Localité 9], que le défendeur a fourni ses coordonnées bancaires en vue d’un règlement par prélèvement mensuel de ses factures, que cependant le défendeur ne s’est pas acquitté de ses factures, malgré sommation de payer du 06 août 2024 restée infructueuse.
A l’audience du 04/11/2025, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.
Cité à étude, Monsieur [H] [S] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater/ donner acte » dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la partie demanderesse verse notamment à l’appui de ses prétentions :
— Un contrat de fourniture de gaz avec effet au 02/11/2022 (et non au 02/11/2023)
— Les conditions générales de vente applicables au mois d’avril 2023
— Une facture dite de souscription datée du 16/01/2023
— Les factures portant consommation sur la période du 02/11/2022 au 20/07/2023
— Une facture de cessation du contrat datée du 21/09/2023
— La situation du compte client arrêtée au 05/08/2024
— La mise en demeure en date du 06 août 2024, distribuée le 12 août 2024 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »
Le TIP SEPA accompagnant les factures des 19/04 et 21/06/2023 comporte les coordonnées bancaires du défendeur. Par ailleurs, il ressort de la situation de compte arrêtée au 05/08/2024 que les prélèvements bancaires ont été rejetés depuis le 16/01/2023 et que le défendeur a procédé à un seul virement de 200 euros en date du 19/07/2023.
Ces documents constituent une preuve suffisante de la créance de la société ES Energies [Localité 14].
Le défendeur ne justifie d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [S] à payer à la société ES Energies [Localité 14] la somme de 1 862 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur qui succombe, supportera les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [H] [S] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à la société ES Energies [Localité 14] les sommes suivantes :
— 1 862 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15/05/2025
— 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux entiers dépens de la procédure ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier La Vice-Présidente
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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