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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 juin 2025, n° 24/13249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Carole VILLATA DUPRE
— M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/13249
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KIX
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Octobre 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 19 Juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], réprésenté par son syndic, la société [W] ADB, Administrateur de biens
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0063
DÉFENDEURS
DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES PRISE en la personne de son directeur – Service Gestion des patrimoines privés ès qualité de curateur à la succession de Madame [Z] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
Monsieur [O] [I] ès qualité d’héritier
[Adresse 2]
[Localité 8]
non-représenté
Décision du 19 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/13249 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [I], décédé le 31 janvier 2024, et Mme [U] [Z] épouse [I], décédée le 05 mars 2007, étaient propriétaires des lots de copropriété n°6 et 7 d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 1].
A la requête du syndicat des copropriétaires, la Direction nationale d’interventions domaniales (ci-après la DNID) a été nommée curateur à la succession déclarée vacante de Mme [U] [Z] épouse [I] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 07 février 2024.
Par exploits d’huissiers signifiés les 22 et 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner M. [O] [I] et la DNID, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, leur condamnation solidaire au paiement de charges impayées.
Lors de l’audience de plaidoiries du 6 mai 2025, il a indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans ses conclusions d’actualisation n°2 signifiées les 1er et 05 mai 2025 et a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, au paiement des sommes suivantes :
-33.612,03 euros au titre des charges impayées au 03 janvier 2025, incluant l’appel de charges du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2024 sur la somme de 14.099,67 euros, de la délivrance de l’assignation sur la somme de 14.682,23 euros et de la signification des conclusions d’actualisation pour le surplus,
-2.094,35 euros au titre de leur quote-part de charges de l’exercice provisionnel 2025,
-3.500 euros à titre de dommages et intérêts,
-258,58 euros (frais de mise en demeure), 134,40 euros (coût de la fiche d’immeuble) et598,80 euros (coût de l’hypothèque légale) au titre des frais nécessaires,
-3.082 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au bénéfice de Maître Villata-Dupre.
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
L’assignation a été délivrée à M. [O] [I] selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier). Ce dernier n’a pas constitué avocat.
Par mémoire notifié au greffe le 02 mai 2025, le Service des domaines, représenté par le directeur de la direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [Z], a demandé au président du tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la demande en paiement de la somme de 33.612,03 euros titre des charges arrêtées au 1er janvier 2025.
— Statuer ce que de droit sur la demande en paiement de la somme de 2.094,35 euros au titre de la quote-part des charges de l’appel provisionnel 2025.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des frais de procédure et de contentieux, de capitalisation des intérêts, de dommages et intérêts, des frais irrépétibles et dépens.
— Dire qu’en tout état de cause, la DNID ès qualités ne saurait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu’à concurrence de ses actifs successoraux.
A l’issue des débats lors desquels la DNID n’a pas comparu, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Décision du 19 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/13249 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KIX
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusés de réception présentés le 4 juillet 2024 qui ne met pas en demeure M. [O] [J] et la DNID de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais un arriéré de charges d’un montant de 14.099,67 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de défaut de paiement d’une seule et unique provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
Enfin, alors que la recevabilité s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance, les mises en demeure « sur et aux fins » adressées aux défendeurs par lettres recommandées avec accusés de réception présentés le 04 février 2025, ne sont pas de nature à régulariser la procédure, étant en tout état de cause précisé que ces mises en demeure portent sur la totalité de l’arriéré de charges au 03 janvier 2025 et ne respectent pas davantage les dispositions de l’article 19-2 précité.
Il y a lieu en conséquence de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 19 Juin 2025
La Greffière La Présidente
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