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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00231 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DB6Y
Minute n°
Mme [L] [N]
C/
S.A.S. CAPSOLEIL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 793 988 361, prise en la personne de son représentant légal
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 3] Métropole sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me Ilyacine MAALLAOUI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEURS :
S.A.S. CAPSOLEIL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 793 988 361, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 3] Métropole sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffière : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 09 juillet 2025
Mise en délibéré au 15 septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 15 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffière lors du délibéré
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 15 octobre 2022, Mme [L] [N] a acquis auprès de la société par actions simplifiée Capsoleil (ci-après la SAS Capsoleil) une installation photovoltaïque pour un montant de 26 900 euros TTC.
Par acte du même jour, Mme [L] [N] a souscrit auprès de la société anonyme Cofidis (ci-après la SA Cofidis) un crédit affecté au financement de l’opération, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur fixe de 4,18 %.
Par actes de commissaire de justice des 28 août 2024 et 11 septembre 2024, Mme [L] [N] a fait assigner la SAS Capsoleil et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir notamment, prononcer la nullité des contrats.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire est appelée à l’audience du 9 juillet 2025.
Mme [L] [N], représenté par son conseil, dépose ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Elle sollicite de voir :
• À titre principal :
— juger que le bon de commande signé le 15 octobre 2022 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— juger que son consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
— prononcer la nullité du contrat de vente qu’elle a conclu le 15 octobre 2022,
— juger qu’elle n’était pas informée des vices, et n’a jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
— par conséquence, juger que la nullité du bon de commande n’a fait l’objet d’aucun confirmation,
Ou
— juger que la SAS Capsoleil n’a pas exécuté ses obligations découlant du bon de commande du 15 octobre 2022,
— juger que l’inexécution de la SAS Capsoleil est suffisamment grave,
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 15 octobre 2022,
En conséquence de la nullité ou de la résolution,
— condamner la SAS Capsoleil à lui restituer la somme de 26 900 euros au titre du prix de vente de l’installation,
— condamner la SAS Capsoleil à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 15 octobre 2022 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la SAS Capsoleil est réputée y avoir renoncé,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 15 octobre 2022 ;
Ou
— prononcer la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 15 octobre 2022 ;
— juger que la SA Cofidis a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la SAS Capsoleil,
— juger qu’elle justifie d’un préjudice,
— juger que la SA Cofidis est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;
— condamner la SA Cofidis à lui restituer l’intégralités des sommes qu’elle a versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit, soit la somme de 4 641,63 euros arrêtée en juin 2025,
• À titre subsidiaire :
— juger que la SA Cofidis a manqué à son devoir de mise en garde,
— condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— juger que la SA Cofidis a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 15 octobre 2022 et condamner la SA Cofidis à rembourser à lui rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
• À titre infiniment subsidiaire :
— juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, elle continuera de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
• En tout état de cause :
— condamner solidairement et in solidum la SAS Capsoleil et la SA Cofidis à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouter la SAS Capsoleil et la SA Cofidis de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner solidairement et in solidum la SAS Capsoleil et la SA Cofidis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de nullité, elle fait valoir les articles L.111-1, L.221-1, L. 221-9, L.221-5, et L.242-1 du code de la consommation pour estimer que le contrat de vente conclu à la suite d’un démarchage à domicile, est entaché d’irrégularités à peine de nullité concernant les mentions suivantes : les caractéristiques essentielles des biens commandés, le délai de livraison et les modalités d’exécution de la prestation de service ; le prix des biens et services, du numéro d’indentification d’assujettissement à la TVA du vendeur, délai de rétractation.
En second lieu, elle estime que la rentabilité économique, à savoir l’autofinancement du prêt, a été déterminante de son consentement mais que le rendement promis n’a pas eu lieu.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution du contrat principal du fait de l’inexécution contractuelle du vendeur qui n’a pas installé les panneaux conformément à la prestation prévue au bon de commande, signalant des désordres en lien avec le déplacement des panneaux sur un carport construit par la SAS Capsoleil car elle n’avait pas l’autorisation de la part la Mairie pour l’installation initialement effectuée sur le toit.
Au visa des articles L.311-1, L311-32 et L 312-5 du code de la consommation, elle fait valoir que la nullité ou la résolution de la vente emporte subséquemment la nullité ou l’a résolution du contrat affecté.
Elle soutient que la SA Cofidis doit être privée de son droit au remboursement du capital prêté dès lors que la banque commet une faute en libérant les fonds alors qu’elle aurait dû vérifier la validité du bon de commande et le bon fonctionnement de l’installation, et que cela lui cause un préjudice directement lié au financement d’un contrat pour une installation qui ne fonctionne pas.
Subsidiairement, elle fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, en ne lui ayant pas donné les éléments lui permettant de s’engager en toute connaissance de cause, notamment en ne recueillant pas d’informations sur leur capacité financière et en ne les mettant pas en garde sur les risques encourus en cas de souscription d’un contrat de crédit affecté ; qu’ils ont ainsi subi un préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas contracter.
Elle estime également que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil en n’ayant pas vérifié ses capacités financières, n’a pas justifié avoir consulté le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ne justifie pas que l’intermédiaire de crédit intervenu à leur domicile avait reçu la formation obligatoire, qu’elle doit ainsi être déchue de l’intégralité des droits aux intérêts.
Au soutien de sa demande en indemnisation de son préjudice moral, elle fait valoir qu’elle subit un préjudice moral suite au comportement fautif de la banque ; qu’elle s’est endettée sur 15 années alors que l’opération n’est pas rentable, subissant une perte de 254,63 euros par mois outre l’absence de moyens financiers pour procéder aux réparations de l’installation qui menace de s’effondrer.
***
La société Capsoleil dépose ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle sollicite de voir :
• A titre principal,
— juger que la nullité n’est pas encourue, le contrat ayant été tacitement confirmé par Mme [L] [N] ;
— juger que la résolution du contrat n’est pas encourue ;
— débouter Mme [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la caducité ou la nullité du contrat de vente :
— ordonner la restitution du matériel à la société Capsoleil dans un délai d’un mois à compter du jugement, à charge pour elle de remettre en état le domicile de Mme [L] [N] ;
— débouter Mme [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• En tout état de cause,
— débouter Mme [L] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] [N] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SAS Capsoleil soutient que les nullités édictées par le code de la consommation en cette matière, elle fait valoir qu’elles sont relatives et sujettes à réitération du consentement. Elle estime ainsi qu’en l’espèce, dès lors que la demanderesse, a signé un bon de commande sur lequel elle a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente et ainsi des articles du Code de la consommation, a signé l’attestation de fin de chantier sans aucune réserve, a autorisé le déblocage des fonds et a utilisé le matériel sans aucune difficulté, elle a réitéré son consentement en connaissance des nullités.
Sur la résolution du contrat, elle indique que le demandeur suite à la conclusion du contrat basé sur l’autoconsommation, a souhaité procéder à la revente d’électricité et ne démontre pas en quoi cet élément entrainerait la résolution et qu’en outre, la question de la rentabilité n’est jamais entrée dans le champ contractuel.
****
La SA Cofidis, dépose ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle sollicite de voir :
— débouter Mme [L] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
• A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat par suite de la nullité du contrat de vente,
— condamner Mme [L] [N] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 26 900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées ;
• À titre très subsidiaire,
— condamner la SAS Capsoleil à lui payer la somme de 37 544,79 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SAS Capsoleil à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteur ;
• A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SAS Capsoleil à lui payer la somme de 26 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SAS Capsoleil à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteur ;
• En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle conteste tout nullité du contrat de vente fondée sur l’erreur, dès lors que la demanderesse n’apporte par la moindre preuve de l’entrée dans le champ contractuel d’une quelconque promesse formulée sur la performance de l’installation.
Elle estime, s’agissant de la nullité encourue au titre des dispositions du code de la consommation, que la demanderesse a réitéré son consentement puisqu’elle a maintenu sa relation contractuelle avec le vendeur alors qu’elle a nécessairement constaté qu’elle ne connaissait pas la marque du matériel, qu’elle n’a pas vérifié que l’installation avait été autorisée par la mairie et a été informée du refus de la mairie.
A titre subsidiaire, elle conteste toute responsabilité la privant du droit à la restitution, dès lors que la demanderesse dispose du matériel qui fonctionne, qu’elle n’avait pas à vérifier le raccordement de l’installation au réseau ERDF s’agissant de l’achat d’une installation en autoconsommation, que la demanderesse a signé une attestation confirmant la livraison et la mise en service parfaitement claire et compréhensible.
En outre, elle estime que l’emprunteur n’a subi aucun préjudice en lien avec les fautes invoquées et rappelle qu’elle peut récupérer les fonds entre les mains du vendeur.
Elle fonde sa demande de condamnation à l’encontre de la société venderesse sur les termes de la convention de crédit vendeur, à défaut, sur le fondement délictuel, à défaut, sur l’enrichissement sans cause.
L’affaire est mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la nullité du contrat de vente
Sur l’irrégularité du bon de commande
L’article L. 221-5 du code de la consommation applicable au démarchage, dispose que :
«I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L.111-2.»
L’article L.111-1 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat précise :
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
Les informations prévues à l’article L.221-5 doivent figurer sur les contrats de démarchage en application de l’article L.221-9 du même code.
Aux termes de l’article L.242-1 dudit code, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [L] [N] a été démarchée à domicile pour la conclusion du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques de sorte que les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables.
Le bon de commande mentionne la fourniture et l’installation de douze panneaux photovoltaïques, de 375 wc certifiés CE et NEF d’une puissance globale de 4 500 wc et de marque FRANCILIENNE et de micro-onduleur dont le «nombre est adapté à la puissance glocable des panneaux, soit 4 500 wc, sans mentionner toutefois la marque.
Dès lors, le bon de commande ne mentionne pas toutes les caractéristiques essentielles du bien, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de la demande de nullité du contrat de vente, il sera prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 octobre 2022.
Sur l’absence de confirmation
Selon l’article 1179, alinéa 2, la nullité est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
Il est constant à cet égard que les dispositions protectrices des articles L.111-1, L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, édictent des nullités relatives, comme telles susceptibles de confirmation.
L’article 1182, alinéa 1er, du même code précise que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. De plus, l’alinéa 2 de ce même article énonce que la confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’alinéa 3, in limine, ajoute encore que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Il en résulte que l’exécution du bon de commande et le paiement régulier des échéances de prêt ne couvre la nullité du contrat qu’à la condition que le contractant ait eu, en connaissance de cause et sans équivoque, l’intention de renoncer à se prévaloir de la nullité.
Il a été jugé sur ce dernier point que la reproduction des articles du code de la consommation n’était pas suffisante en tant que telles à permettre l’acquéreur d’avoir connaissance du vice infectant l’acte (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.199).
En l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que Mme [L] [N] ait eu conscience des vices affectant le bon de commande au moment de la souscription ou de l’exécution, étant à nouveau rappelé que la seule reproduction des articles du code de la consommation dans le bon de commande où les conditions générales est insuffisante.
La confirmation n’est ainsi pas caractérisée.
II- Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit, en vue duquel il a été conclu.
Il est constant que le prêt souscrit par Mme [L] [N] est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé conclu avec la société Capsoleil. Il s’agit d’une opération commerciale unique, les deux contrats étant interdépendants.
Dès lors, il convient d’annuler le contrat de prêt conclu entre Mme [L] [N] et la SA COFIDIS.
III. Sur les restitutions consécutives
S’agissant du contrat de vente
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article L242-4 du code de la consommation, «Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.»
Dès lors qu’a été constaté la nullité de la vente conclue entre la SAS Capsoleil et Mme [L] [N], ces dernières doivent restituer ce qu’elles ont reçu.
Par conséquent, la SAS Capsoleil sera condamnée à verser à Mme [L] [N] la somme de 26 900 euros en restitution du prix de vente et la dépose de l’installation par la SAS Capsoleil sera également ordonnée, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse nécessaire.
S’agissant du contrat de prêt
Il résulte des articles 1178 du code civil et L.312-55 du code de la consommation que l’annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire, dont la stipulation des intérêts qui constituent le prix de l’emprunt ; que l’emprunteur est alors libéré du paiement des intérêts, mais est tenu de restituer le capital emprunté, sauf, en application des articles 1231-1 à 1231-4, s’il établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Aux termes de l’article L. 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir débloqué les fonds au vu d’une attestation de livraison et de mise en service du bien en date du 10 novembre 2022 signée par Mme [L] [N]. Cette attestation mentionne sans ambiguïté que la demanderesse a accepté sans réserve la livraison, que tous les travaux et prestations prévues au bon de commande ont été réalisés et que le vendeur a procédé au contrôle de la mise en service de l’installation.
S’il n’y pas de précision quant au raccordement au réseau ERDF dans cette attestation, il faut relever que le bon de commande ne précise pas qu’il est à la charge du vendeur et vise seulement une auto consommation.
Dès lors, aucune faute de la SA Cofidis ne peut être retenue dans la vérification de l’exécution complète du contrat.
Toutefois, la SA Cofidis aurait dû remarquer l’irrégularité du bon de commande relativement aux dispositions du code de la consommation, ladite société a donc commis une faute.
Cependant, Mme [L] [N] ne démontre aucun préjudice en lien avec cette faute, si elle allègue des désordres liés à l’installation des panneaux, elle ne démontre pas que cette installation ne fonctionne pas produisant d’ailleurs une facture de revente d’électricité.
Au regard de ce qui précède, la SA Cofidis ne sera pas privée de son droit à restitution du capital et ses demandes reconventionnelles subsidiaires dans l’hypothèse de l’absence de restitution du capital financé sont donc sans objet.
Mme [L] [N] sera condamnée à payer la somme de 26 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté.
La demanderesse fournit un échéancier et précise avoir réglé la somme de 4 641,43 euros, la banque fournit un historique de prêt qui date du 7 septembre 2024.
Sans autre élément plus récent, la SA Cofidis sera donc condamnée à restituer l’intégralité des sommes versées par Mme [L] [N] au titre du capital, intérêts, frais et accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 15 octobre 2022, soit la somme de 4 641,43 euros, arrêtée en juin 2025.
La nullité des contrats ayant été retenue, les autres prétentions de Mme [L] [N] présentées à titre subsidiaire sont sans objet.
IV- Sur la demande au titre du préjudice moral
En l’espèce, Mme [L] [N] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Si les fautes de la SAS Capsoleil et la SA Cofidis sont établies, la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice moral.
Dès lors, Mme [L] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Capsoleil et la SA Cofidis, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la SAS Capsoleil et la SA Cofidis à payer à Mme [L] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 susmentionné.
Il résulte de l’article 514-1 du code de procédure civile, que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 15 octobre 2022 entre Mme [L] [N] et la société par actions simplifiée Capsoleil ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Capsoleil à verser à Mme [L] [N], au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 26 900 euros ;
ORDONNE la restitution du matériel par Mme [L] [N], à charge pour la société par actions simplifiée Capsoleil de reprendre le matériel vendu et de procéder à la remise en état de l’immeuble à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de deux mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de reprise du matériel dans ce délai, la société par actions simplifiée Capsoleil est réputée y avoir renoncé ;
PRONONCE subséquemment la nullité du contrat de crédit conclu le 15 octobre 2022 entre Mme [L] [N] et la société anonyme Cofidis ;
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 26 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la société anonyme Cofidis à payer à restituer à Mme [L] [N] l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts, frais et accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 15 octobre 2022, soit la somme de 4 641,43 euros, arrêtée en juin 2025 ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Capsoleil et la société anonyme Cofidis aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Capsoleil et la société anonyme Cofidis à payer à Mme [L] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société par actions simplifiée Capsoleil au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la société anonyme Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et, après lecture faite, nous avons signé.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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