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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 janv. 2026, n° 24/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ ARMOR SEMENCES SCEA c/ LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Janvier 2026
N° RG 24/01640 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSZF
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ ARMOR SEMENCES SCEA, dont le siège social est sis 7, Kerantour – 22740 PLEUDANIEL agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur [I] [D], domicilié en cette qualité audit siège.,
Représentant : Maître Raphaëlle CHAUDOURNE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Matthieu CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD SA, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [N] [V], né le 27 Mai 1974 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 2 rue Maréchal Ferrant Tregomar – 22400 LAMBALLE-ARMOR
Représentant : Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant- Représentant : Maître Jennifer KNAFOU avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
La Société ARMOR SEMENCES est une société civile d’exploitation agricole qui est spécialisée dans l’exploitation et la gestion de biens agricoles et plus particulièrement dans la production et la multiplication de semences légumières et florales sous abris, et toutes activités s’y rattachant.
Dans le cadre de son activité, la Société ARMOR SEMENCES cultive notamment, pour le compte de ses clients, des récoltes de semences sur des parcelles agricoles dont elle est propriétaire ou qu’elle prend à bail spécifiquement à cet effet.
La Société ARMOR SEMENCES a besoin de faire assurer l’ensemble de ses actifs immobiliers et mobiliers, et notamment les parcelles agricoles et les bâtis qui s’y trouvent pour les besoins des productions qu’elle assure, et plus précisément ses serres de production, ainsi que les récoltes dont elle assure la production pour le compte de ses clients.
M. [N] [V] a été Agent Général en assurances pour la compagnie d’assurances AXA France IARD du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024 dans l’agence de Tréguier (22).
La Société AXA France IARD est une compagnie d’assurance.
Le 10 décembre 2020 et en août 2021, M. [N] [V], Agent Général AXA de l’agence de Tréguier, s’est déplacé à la demande de la Société ARMOR SEMENCES dans les locaux de cette dernière afin de discuter de ses besoins pour ses différents sites de production au regard de son projet de croissance et de construction de nouvelles serres sur son site de production historique de Kerantour
Le 13 août 2021, l’Agent Général AXA de la Société ARMOR SEMENCES revenait par écrit à la demande de la Société ARMOR SEMENCES avec un mail dénommé « POINT CONTRATS » pour lui adresser un état des différentes couvertures dont bénéficiait la Société ARMOR SEMENCES et lui demandait, au regard des besoins exprimés par sa cliente, de lui adresser « un plan avec les dimensions des différentes serres » devant faire l’objet d’une nouvelle couverture, des nouvelles parcelles et des nouveaux tunnels sur son site historique de production de Kerantour.
Le même jour, la Société ARMOR SEMENCES adressait à son Agent Général AXA les plans et dimensions des nouvelles parcelles et tunnels du site de production de Kerantour devant faire l’objet d’une couverture.
Dans la nuit du mercredi 1er novembre 2023 au jeudi 2 novembre 2023, la tempête [W] s’est abattue sur le département des Côtes d’Armor, occasionnant de lourds dégâts.
La Société ARMOR SEMENCES sollicitait de son Agent Général AXA qu’il vienne constater par lui-même les dégâts subis sur ses sites de production, ce que ce dernier a fait le 3 novembre 2023.
Le 6 novembre 2023, la Société ARMOR SEMENCES procédait à une déclaration des sinistres subis sur ses différents sites de production auprès de son Agent Général AXA, M. [N] [V].
Le 16 janvier 2024, l’Agent Général AXA de la Société ARMOR SEMENCES revenait vers sa cliente pour lui indiquer que la Société AXA France IARD refusait de prendre en charge les dégâts sur les parcelles du site de production de Kerantour et les sites de production de Pleumeur-Gautier et de Ploubazlanec, faute d’avoir souscrit une police d’assurance.
Faute d’accord amiable suite à la mise en demeure du 20 juin 2024, par assignations en date du 23 juillet 2024, la Société ARMOR SEMENCES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la Société AXA France IARD et M. [N] [V] en vue d’obtenir principalement la réparation intégrale du préjudice subi sur ses sites de production suite au sinistre causé par la tempête [W].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°3 notifiées et remises au greffe par voie électronique le 23 octobre 2025, la Société ARMOR SEMENCES demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.511-1 IV et suivants du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
• SE DECLARER compétent ;
• DECLARER la Société ARMOR SEMENCES recevable et fondée en ses demandes ;
• DEBOUTER M. [N] [V] et la Société AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
• JUGER que l’Agent Général AXA, M. [N] [V], s’agissant duquel AXA France IARD est responsable, a manqué à ses obligations et devoirs d’information, de conseil et de mise en garde à l’endroit de la Société ARMOR SEMENCES et, en conséquence, que la responsabilité contractuelle de la Société AXA France IARD et la responsabilité délictuelle de l’Agent Général AXA sont engagées ;
• JUGER que les manquements de l’Agent Général AXA ont abouti à un défaut d’assurance au préjudice de la Société ARMOR SEMENCES et, à tout le moins, à une insuffisance d’assurance;
• ARRETER le préjudice subi par la Société ARMOR SEMENCES au titre des dégâts matériels à la somme de cent-quatre-vingt-seize mille trois-cent-quatre-vingt-seize euros et vingt-sept centimes Hors Taxes (196.396,27€ HT) ;
• ARRETER le préjudice subi par la Société ARMOR SEMENCES au titre de la perte d’exploitation subie à la somme de soixante-neuf-mille-trois-cents euros (69.300€) ;
• ARRETER le préjudice subi par la Société ARMOR SEMENCES au titre du temps homme consacré à la suite des dégâts engendrés à la somme de trente-cinq-mille-six-cent-soixante-neuf euros et trente-huit centimes (35.669,38€) ;
• JUGER que le préjudice subi par la Société ARMOR SEMENCES peut être arrêté à quatre-vingt-dix pourcent (90%) de la perte de chance d’avoir pu bénéficier des garanties sollicitées ;
En conséquence,
• CONDAMNER solidairement, et à tout le moins in solidum, M. [N] [V] et la Société AXA France IARD au paiement de la somme de cent-soixante-seize-mille-sept-cent-cinquante-six euros et soixante-quatre centimes (176.756,64€) au bénéfice de la Société ARMOR SEMENCES au titre du préjudice matériel subi par la Société ARMOR SEMENCES ;
• CONDAMNER solidairement, et à tout le moins in solidum, M. [N] [V] et la Société AXA France IARD au paiement de la somme de soixante-deux-mille-trois-cent-soixante-dix euros (62.370€) au bénéfice de la Société ARMOR SEMENCES au titre du préjudice de perte d’exploitation subie par la Société ARMOR SEMENCES ;
• CONDAMNER solidairement, et à tout le moins in solidum, M. [N] [V] et la Société AXA France IARD au paiement de la somme de trente-cinq-mille-six-cent-soixante-neuf euros et trente-huit centimes (35.669,38 €) au bénéfice de la Société ARMOR SEMENCES à titre de dommages et intérêts correspondant au temps homme alloué par la Société ARMOR SEMENCES pour la reprise des dégâts occasionnés par la tempête [W] ;
• CONDAMNER solidairement, et à tout le moins in solidum, M. [N] [V] et la Société AXA France IARD au paiement de la somme de dix-mille euros (10.000 €) au titre du préjudice moral et d’image (notamment réputationnel) subi par la Société ARMOR SEMENCES ;
A titre subsidiaire,
• JUGER que l’Agent Général AXA, s’agissant duquel AXA France IARD est responsable, a manqué à ses obligations et devoirs d’information, de conseil et de mise en garde à l’endroit de la Société ARMOR SEMENCES et, en conséquence, que la responsabilité délictuelle de M. [N] [V] et de la Société AXA France IARD est engagée ;
• JUGER que les fautes de l’Agent Général AXA ont abouti à un défaut d’assurance au bénéfice de la Société ARMOR SEMENCES et, à tout le moins, à une insuffisance d’assurance ;
• ARRETER le préjudice subi par la Société ARMOR SEMENCES au titre des dégâts matériels à la somme de cent-quatre-vingt-seize mille trois-cent-quatre-vingt-seize euros et vingt-sept centimes Hors Taxes (196.396,27€ HT) ;
• ARRETER le préjudice subi par la Société ARMOR SEMENCES au titre de la perte d’exploitation subie à la somme de soixante-neuf-mille-trois-cents euros (69.300 €) ;
• ARRETER le préjudice subi par la Société ARMOR SEMENCES au titre du temps homme consacré à la suite des dégâts engendrés à la somme de trente-cinq-mille-six-cent-soixante-neuf euros et trente-huit centimes (35.669,38 €) ;
• JUGER que le préjudice subi par la Société ARMOR SEMENCES peut être arrêté à quatre-vingt-dix pourcent (90%) de la perte de chance d’avoir pu bénéficier des garanties sollicitées ;
En conséquence,
• CONDAMNER solidairement, et à tout le moins in solidum, M. [N] [V] et la Société AXA France IARD au paiement de la somme de cent-soixante-seize-mille-sept-cent-cinquante-six euros et soixante-quatre centimes (176.756,64€) au bénéfice de la Société ARMOR SEMENCES au titre du préjudice matériel subi par la Société ARMOR SEMENCES;
• CONDAMNER solidairement, et à tout le moins in solidum, M. [N] [V] et la Société AXA France IARD au paiement de la somme de soixante-deux-mille-trois-cent-soixante-dix euros (62.370€) au bénéfice de la Société ARMOR SEMENCES au titre du préjudice de perte d’exploitation subie par la Société ARMOR SEMENCES ;
• CONDAMNER solidairement, et à tout le moins in solidum, M. [N] [V] et la Société AXA France IARD au paiement de la somme de trente-cinq-mille-six-cent-soixante-neuf euros et trente-huit centimes (35.669,38€) au bénéfice de la Société ARMOR SEMENCES à titre de dommages et intérêts correspondant au temps homme alloué par la Société ARMOR SEMENCES pour la reprise des dégâts occasionnés par la tempête [W] ;
• CONDAMNER solidairement, et à tout le moins in solidum, M. [N] [V] et la Société AXA France IARD au paiement de la somme de dix-mille euros (10.000 €) au titre du préjudice moral et d’image (notamment réputationnel) subi par la Société ARMOR SEMENCES ; En tout état de cause,
• DEBOUTER M. [N] [V] et la Société AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
• CONDAMNER solidairement, et à tout le moins in solidum, M. [N] [V] et la Société AXA France IARD à payer à la Société ARMOR SEMENCES la somme de quinze mille euros (15.000€) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Société ARMOR SEMENCES fait valoir que M. [N] [V], en sa qualité d’Agent Général en Assurances, est tenu d’une obligation d’information et de conseil et qu’en cas de manquements à cette obligation, il engage sa responsabilité délictuelle. Par ailleurs, la Société ARMOR SEMENCES considère que la Compagnie d’Assurances AXA France IARD est responsable des manquements et fautes de son Agent Général et doit être condamnée solidairement à réparer le préjudice subi du fait desdits manquements.
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées et remises au greffe par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [N] [V] demande au tribunal de :
— Débouter la société ARMOR SEMENCES et toute partie de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre de M. [N] [V] ;
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de son appel en garantie et de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre de M. [N] [V] ;
Subsidiairement,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir M. [N] [V] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— Condamner la société ARMOR SEMENCES ou tout succombant à verser à M. [N] [V] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ARMOR SEMENCES ou tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [V] fait valoir qu’il n’a commis aucun manquement dans le cadre de son mandat d’agent général en assurances et que c’est à tort que la Société ARMOR SEMENCES prétend qu’elle s’est crue assurée pour l’ensemble de ses sites de production, notamment au motif qu’elle ne versait pas les primes afférentes. Par ailleurs, M. [N] [V] estime qu’il n’a pas reçu de formation par sa mandante concernant les contrats objet du présent litige alors même qu’il pèse sur la compagnie d’assurances une obligation de formation à l’égard du futur agent général qui le représentera au titre du mandat confié, raison pour laquelle M. [N] [V] s’estime fondé à solliciter la condamnation d’AXA, son ancienne compagnie mandante, à le relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge à l’égard de la société ARMOR SEMENCES. Enfin, M. [N] [V] fait valoir que la Société ARMOR SEMENCES ne rapporte pas la preuve du montant du préjudice subi.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives 2 notifiées et remises au greffe par voie électronique le 3 novembre 2025, la Compagnie d’Assurances AXA France IARD demande au tribunal de :
Vu l’article 1998 du Code civil ;
A titre principal :
— Débouter la société ARMOR SEMENCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA France IARD,
A titre subsidiaire :
— Juger que le préjudice ne pourrait relever que d’une perte de chance, dont l’appréciation sera laissée au tribunal, mais qui ne pourrait être que parfaitement minime, voire symbolique, prenant en compte en outre le comportement fautif et négligeant de la société demanderesse,
— Condamner M. [N] [V] à garantir et relever indemne la compagnie d’assurance AXA France IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction permettant d’apporter à la juridiction tous éléments utiles sur le bien-fondé et le quantum des chiffrages non contradictoires avancés par la société demanderesse au titre de l’indemnisation d’assurance prétendue et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport,
En tout état de cause :
— Débouter M. [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie AXA France IARD,
— Condamner ARMOR SEMENCES ou tout succombant à payer à AXA France IARD la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner ARMOR SEMENCES aux entiers dépens,
— Dans l’hypothèse d’une condamnation de AXA France IARD, écarter l’exécution provisoire de droit ou, à défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie conforme aux dispositions de l’article 517 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie d’Assurances AXA France IARD fait valoir que dans la mesure où il n’y a jamais eu de contrat valablement formé entre la Société ARMOR SEMENCES et AXA France IARD, la responsabilité de la compagnie d’assurance devrait trouver pour fondement une relation délictuelle, avec une faute, un préjudice et un lien de causalité. Or, la Compagnie d’Assurances AXA France IARD estime qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre. Par ailleurs, la compagnie d’assurances estime que la Société ARMOR SEMENCES ne pouvait raisonnablement ignorer l’absence de souscription, et ce d’autant plus que le gérant n’est pas profane en matière de conclusion de contrats. En outre, la Compagnie d’Assurances AXA France IARD considère qu’elle n’engage pas sa responsabilité du fait des manquements de son agent général d’assurances, lequel a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions.
De son point de vue, M. [N] [V] a commis une faute dolosive en émettant une fausse attestation d’assurance. En tout état de cause, la Compagnie d’Assurances AXA France IARD estime que l’indemnisation sollicitée ne pourrait que relever d’une perte de chance. Sur l’évaluation du préjudice, la Compagnie d’Assurances AXA France IARD indique que les chiffrages et pièces produits ne sont pas contradictoires et ne font l’objet d’aucune qualification technique.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2025 puis reportée à la date d’audience fixée au 12 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la responsabilité de l’agent général d’assurances
Aux termes de l’article R 511-1 du Code des assurances :
« I. L’activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :
1 ° Les courtiers d‘assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l’activité de courtage d’assurance. Ces personnes exercent l’intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l’article L. 520-1;
2° Les agents généraux d’assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d’un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d’agent général d‘assurance. Ces personnes exercent l’intermédiation selon les modalités mentionnées au a du II de l’article L. 520-1 ;
3° Les mandataires d’assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d’assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d’assurance. Ces personnes exercent l’intermédiati0n selon les modalités mentionnées aux a ou b du II de l’article L. 520-1 ;
4° Les mandataires d‘intermédiaires d‘assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1 °, 2° ou 3° ci-dessus… ».
Ainsi, un agent général d’assurance est mandataire de la compagnie qu’il représente, et n’a donc de lien contractuel qu’avec elle. En d’autres termes, l’agent général n’a pas de lien contractuel avec l’assuré, et la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle par l’assuré fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
S’agissant de la faute, l’article 1240 du code civil dispose que : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, il résulte de l’article L 521-1 du code des assurances que :
« I.-Les distributeurs de produits d’assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent.
II.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation, toutes les informations, y compris les communications publicitaires adressées par le distributeur de produits d’assurance à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel doivent être claires, exactes et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles.
III.-Les distributeurs de produits d’assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n’évaluent les performances de leur personnel d’une façon qui contrevienne à leur obligation d’agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent. Un distributeur de produits d’assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait l’encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d’assurance particulier à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d’assurance correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel ».
En outre, l’article L 521-4 du même code dispose que :
« I.-Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d’un contrat spécifique, lorsque le distributeur d’assurance propose au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l’article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
IV.-Avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l’article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article ».
Dès lors, l’agent général d’assurances est tenu à une obligation d’information et de conseil. En ce sens, il doit fournir à son client les informations nécessaires concernant notamment les garanties proposées mais il se doit également d’analyser les besoins de son client et proposer un contrat adapté à ses besoins. En outre, l’agent d’assurances est tenu à une obligation de loyauté et d’assistance, raison pour laquelle il doit aider son client à comprendre son contrat, à l’informer sur les modifications importantes et l’accompagner lors d’un sinistre.
Enfin, il est constant que l’agent d’assurances manque à son devoir de conseil lorsque l’attestation d’assurance mentionne une garantie qui en réalité n’était pas acquise.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, notamment des échanges par mails et les attestations d’employés qu’en août et septembre 2021, ainsi qu’en mars 2022, la Société ARMOR SEMENCES a adressé de nouvelles demandes de couverture à son Agent Général AXA, après que ce dernier se soit déplacé à plusieurs reprises dans ses locaux et sur ses sites de production.
Ces nouvelles demandes de couverture consistaient principalement dans la couverture de nouvelles parcelles et tunnels, et plus précisément de 28 nouveaux tunnels, situés sur son site historique de production de Kerantour et ses deux nouveaux sites de production respectivement situés à Pleumeur-Gautier et à Ploubazlanec ainsi qu’à une garantie perte d’exploitation pour l’ensemble des récoltes dont elle assurait la production pour le compte de ses clients.
Suite à ces demandes, l’agent général d’assurances a établi le 23 novembre 2022 l’attestation suivante :
« Nous attestons par la présente que le contrat Multirisuqe des Serres n°7259179904 couvre les biens suivants :
— 21 SERRES (N° T13 à T33) + CITERNE A EAU + LOCAL TECHNIQUE (voir plan d’exploitation joint) pour une surface totale de 6700m2
— SERRE MULTICHAPELLE de 4700 m2
Situés Lieu-dit Kerantour (22740) sur les parcelles ZC 34, ZC 35 et ZC 36 ».
Suite à la tempête [W], M. [N] [V] s’est déplacé notamment le 3 novembre 2023 sur les sites de la Société ARMOR SEMENCES afin de constater par lui-même les dégâts subis et il a alors confirmé que tous les sites de production et récoltes de la Société ARMOR SEMENCES étaient couverts alors même qu’il savait déjà que la Compagnie d’Assurances AXA France IARD avait refusé les demandes de police de la Société ARMOR SEMENCES.
Ainsi, la Société ARMOR SEMENCES a pu légitimement penser être couverte pour l’ensemble de ses sites de production.
M. [N] [V] l’a maintenue dans la croyance légitime qu’elle était couverte pour tous ses sites, à la suite de ses demandes formulées en 2021, 2022 et 2023, et a continué à maintenir la Société ARMOR SEMENCES dans la croyance légitime qu’elle était couverte postérieurement à la survenance de la tempête [W], ce qui n’était pas le cas. Cette croyance était d’autant plus légitime que la compagnie d’assurance AXA est la compagnie d’assurance unique et historique de la Société ARMOR SEMENCES.
Par conséquent, M. [N] [V], en n’informant pas la Société ARMOR SEMENCES des éléments couverts par l’assurance, en ne transmettant pas les demandes de la Société ARMOR SEMENCES à la Compagnie d’Assurances AXA France IARD et en ne l’informant pas du refus d’assurance émis par AXA France IARD fin octobre 2023, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la responsabilité et la garantie de la compagnie d’assurance
La Société ARMOR SEMENCES estime que la Compagnie d’Assurances AXA France IARD est responsable des manquements de M. [N] [V], son agent d’assurance.
Pour sa part, M. [N] [V] considère que s’il a commis des manquements, c’est uniquement en raison de la faute de la Compagnie d’Assurances AXA France IARD qui n’a pas respecté ses obligations de formation à son égard.
Enfin, la Compagnie d’Assurances AXA France IARD fait valoir que M. [N] [V] a agi dans le cadre d’un abus de fonction, ce qui est de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité.
Sur ce,
L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En outre, l’article 1998 du même code dispose que :
« Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement ».
Et l’article 1137 du code civil prévoit que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Ainsi, un agent général d’assurance agit dans le cadre du mandat donné par sa compagnie d’assurance.
Il en résulte que la compagnie d’assurances est responsable des fautes commises par l’agent d’assurance dès lors que ce dernier a agi dans les limites de son mandat.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’il n’est pas rapporté la preuve que M. [N] [V] a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Notamment, la Compagnie d’Assurances AXA France IARD ne rapporte pas la preuve des manœuvres dolosives alléguées de la part de M. [N] [V].
Les pièces du dossier permettent de constater que M. [N] [V], en sa qualité d’agent d’assurance, s’est retrouvé seul face à une situation complexe qu’il n’a pas su gérer. Et bien qu’il ait demandé de l’aide auprès de la Compagnie d’Assurance AXA France IARD, aucun soutien ne lui a été fourni en ce sens.
A ce titre, le tribunal relève que conformément aux accords négociés entre les fédérations nationales représentatives des sociétés d’assurances, d’une part, et les syndicats d’agents généraux, d’autre part, il pèse sur la compagnie d’assurances une obligation de formation à l’égard du futur agent général qui le représentera au titre du mandat confié. Ainsi, il est expressément prévu l’obligation, pour la compagnie, de délivrer à tout nouvel agent une formation notamment au métier et aux produits.
Or, M. [N] [V], alors même qu’il avait pourtant expressément demandé de l’aide à Mme [R], responsable du service agricole d’AXA, dès le 13 août 2021 en précisant que le dossier ARMOR SEMENCE n’était pas de sa compétence car il était jeune agent, n’a reçu ni la formation ni l’accompagnement demandés.
Il en résulte que la Compagnie d’Assurances AXA France IARD a commis une faute d’une part en ne dispensant pas à M. [N] [V] la formation nécessaire et d’autre part en ne lui apportant aucune assistance lorsqu’il en a expressément fait la demande.
Par conséquent, M. [N] [V] est bien fondé à solliciter la condamnation de la Compagnie d’Assurances AXA France IARD, à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge à l’égard de la société ARMOR SEMENCES.
Sur le montant du préjudice et la perte de chance
Aux termes de ses dernières écritures, la Société ARMOR SEMENCES formule les demandes indemnitaires suivantes :
— 196.396,27€ HT au titre du préjudice matériel,
— 69.300€ au titre du préjudice de perte d’exploitation,
— 35.66938€ au titre du préjudice de « temps homme consacré à la suite des dégâts engendrés»,
— 10.000€ au titre du préjudice moral (atteinte à la réputation).
La Société ARMOR SEMENCES fixe également de sa perte de chance à 90%.
M. [N] [V] et la Compagnie d’Assurances AXA France IARD s’opposent à ces demandes.
Sur ce,
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime d’un dommage doit être replacée, autant que possible, dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Ce principe interdit tout enrichissement sans cause de la victime.
En l’espèce, au vu des fondements invoqués et des circonstances du litige, l’indemnisation sollicitée ne peut relever que d’une perte de chance.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à l’aune de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En la matière, le pouvoir d’appréciation des juges du fond est souverain et il revient à la juridiction d’apprécier la chance qu’avait le demandeur d’obtenir satisfaction, en reconstituant fictivement la discussion qui aurait pu s’instaurer entre la victime et son assureur.
Dans le cas d’espèce, la Société ARMOR SEMENCES aurait eu la possibilité de choisir de ne pas être totalement garantie, ou de ne pas être garantie dans un champ aussi large que ce qu’elle prétend, notamment pour des raisons de coût.
Le tribunal relève qu’il ne peut se baser sur les seuls devis et factures produits par la Société ARMOR SEMENCES afin d’évaluer le préjudice subi dans la mesure où il ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier si tous les éléments auxquels il est fait référence en termes d’achats sont en lien direct et certain avec la tempête à l’origine du sinistre.
En outre, une nouvelle expertise, suggérée par la Compagnie d’Assurances AXA France IARD, ne permettrait pas d’apprécier l’étendue du préjudice, la tempête ayant eu lieu depuis plus de deux années et la Société ARMOR SEMENCES ayant été contrainte de remettre son exploitation en ordre afin de poursuivre son activité.
En revanche, il est versé aux débats le rapport établi le 16 avril 2023 par TERREXPERT dans le cadre de l’expertise ayant eu lieu à la demande de la Compagnie d’Assurances AXA France IARD.
Même si l’expert rappelle que le contrat concerne uniquement le site historique Kerantour à Pleudaniel, il évalue les dommages sur les quatre sites de la manière suivante :
— Site 1 : Pleudaniel dit site historique : 5.000€,
— Site 2 : Pleudaniel « Kerantour Haut » : 94.428€,
— Site 3 : Pleumeur Gautier : 10.000€,
— Site 4 : Ploubazlanec : 13.000€.
Ainsi, le préjudice matériel total, selon l’expert, s’élève à la somme de 123.000€.
Le tribunal fait sienne cette estimation.
Par ailleurs, il y a lieu de retenir une perte de chance à hauteur de 50%, soit une indemnisation égale à la somme de 61.500€.
Enfin, il y a lieu de débouter la Société ARMOR SEMENCES de sa demande au titre du préjudice de réputation, la preuve de ce préjudice n’étant pas rapportée.
Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société AXA France IARD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société AXA France IARD à verser à la Société ARMOR SEMENCES la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [N] [V] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Aucun élément du dossier ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne solidairement M. [N] [V] et la Compagnie d’Assurances AXA France IARD à verser à la Société ARMOR SEMENCES la somme de 61.500€ ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à garantir M. [N] [V] des condamnations mises à sa charge ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société AXA France IARD aux entiers dépens ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à la Société ARMOR SEMENCES la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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