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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 mai 2026, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
Société 1001 VIES HABITAT
C/
Monsieur [N] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’habitations à loyer modéré, venant aux droits et obligations de la Société anonyme d’HLM LOGEMENT FRANCILIEN, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 572 015 451, représentée par monsieur Philippe BRY, président du directoire, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Sophie ACQUERE, avovat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 4], représenté par Maître Philippe LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, en la présence de Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Lydia SINGRE, en la présence de Hoang Oanh LE-THANH, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à : Me Philippe LIOUBTCHANSKY
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2007, la SA d’HLM LOGEMENT FRANCILIEN a donné à bail à Monsieur [N] [D] et Madame [Q] [D] née [P], un logement et un emplacement de stationnement , sis [Adresse 5].
Monsieur [D] a quitté les lieux le 12 août 2024 en restant redevable d’un arriéré locatif d’un montant de 12 939,41 euros.
La société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM LOGEMENT FRANCILIEN a mis en demeure Monsieur [N] [D] de payer la somme de 12 939,41 euros correspondant au montant de l’arriéré de loyers par lettre recommandée avec accusé-réception en date du 24 avril 2025, réceptionné le 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 mai 2025, la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM LOGEMENT FRANCILIEN a assigné Monsieur [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 12 939,41 euros au titre du solde son compte locatif, outre la somme de 330 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2026, la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM LOGEMENT FRANCILIEN représentée par son Conseil, se fondant sur l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, maintient les termes de son assignation précisant néanmoins qu’un accord est intervenu entre les parties pour le règlement de l’arriéré locatif.
Elle sollicite en premier lieu de pouvoir produire une note en délibéré avant le 31 mars 2026 attestant de ce que l’ordre de virement d’un montant de 5.571 euros, correspondant à une partie du solde locatif dû par le défendeur a bien été reçu par la bailleresse.
Elle sollicite que Monsieur [D] s’acquitte du solde restant dû et acquiesce à l’accord proposé par le défendeur, à savoir un premier versement d’un montant de 368,41 euros puis 35 versements de 200 euros, le dernier versement devant également prévoir le paiement des dépens. Elle sollicite par ailleurs qu’une clause de déchéance du terme soit indiquée dans la décision. Enfin, elle se désiste de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [N] [D], représenté par son Conseil, confirme qu’un accord entre les parties a été pris pour le règlement de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 12.939,41 euros, précisant qu’il a donné un ordre de virement depuis son compte CARPA pour un montant de 5.571 euros au profit de la demanderesse, et que l’accord a été pris, tenant compte de ce versement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des loyers
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’à l’audience, les parties ont fait valoir qu’ils avaient conclu un accord pour que Monsieur [D] se libère de sa dette d’un montant de 12.939,41 euros, tel que ce montant figurait dans l’assignation, étant précisé que ce montant correspondait au montant de l’arriéré locatif au 20 novembre 2024 et que Monsieur [D] avait donné congé pour le 12 août 2024.
Par note en délibéré produite le 13 avril 2026, la demanderesse a confirmé avoir été destinataire du virement d’un montant de 5.571 euros.
Il en résulte que Monsieur [N] [D] est redevable au titre des loyers et charges du logement et de l’emplacement de stationnement de la somme de 7 368,41 euros.
Monsieur [N] [D] sera par conséquent condamné à payer à la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM LOGEMENT FRANCILIEN la somme de
7 368,41 euros, au titre de l’arriéré locatif.
Il convient de donner acte aux parties de leur accord selon lequel Monsieur [D] s’acquittera de la somme de 7 368,41 selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient de prévoir qu’en cas de non paiement d’une seule échéance telle que fixée au dispositif, l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par la société 1001 VIES HABITAT.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [D] aux dépens de l’instance, qui devront être réglés lors de la 36ème mensualité de l’échéancier.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM LOGEMENT FRANCILIEN la somme de 7 368,41 euros, au titre de l’arriéré locatif.
AUTORISE Monsieur [N] [D] à s’acquitter de la dette en 36 mensualités, en procédant au paiement :
— d’une première mensualité d’un montant de 368,41 euros,
— de 34 mensualités d’un montant de 200 euros
— d’une dernière mensualité d’un montant de 200 euros à laquelle sera ajoutée le montant des dépens de la présente instance,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens qui devront être versés lors du paiement de la 36ème mensualité de l’échéancier,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hoang Oanh
LE-THANH, greffier
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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