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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[U] [F]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 26/00076
N°Portalis DB26-W-B7K-IWYV
N° minute
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assistée de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [F]
28 rue du Nouveau Siècle
80090 AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 mars 2026, M. [U] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester une créance à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme d’un montant total de 79.447,87 euros, correspondant à une somme de 72.225,34 euros fondée sur l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale et à une somme de 7.222,53 euros relative à l’indemnité de frais de gestion visée à l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Suivant courriers du 4 mars 2026, la présidente de la formation de jugement a souhaité recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la saisine, au motif que la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme avait rendu sa décision le 9 octobre 2025 et que M. [F] avait saisi le tribunal le 3 mars 2026, soit au-delà du délai de recours de deux mois prévu à l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale.
M. [F] a formulé des observations par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mars 2026 ; la CPAM de la Somme n’a quant à elle formulé aucune observation.
Par lettre recommandée du 13 avril 2026, dont l’accusé de réception a été signé le 16 avril 2026, le greffe a rappelé à M. [F] l’obligation pour toute partie qui introduit une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de s’acquitter d’un droit de timbre de 50 euros sous peine d’irrecevabilité constatée d’office, et a invité le demandeur à justifier, dans un délai d’un mois, de l’acquittement de ce droit ou du bénéfice d’un motif de dispense.
A la date de ce jour, M. [F] ne justifie pas avoir payé le timbre et n’invoque pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il est statué par ordonnance de la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
L’article 128 de la loi de finance 2026, entrée en vigueur le 21 février 2026 a inséré dans le code général des impôts un nouvel article 1635 bis Q qui dispose que pour toutes les saisines postérieures au 1er mars 2026, « I. – Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes.
II. – La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance.
III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
[…]
IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l’aide juridique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe ».
Ce texte s’applique donc à la saisine de la juridiction par M. [U] [F].
Il résulte des articles 62, 62-4 et 62-5 du code de procédure civile, dans leur dernière version issue du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, qu’à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. La personne, redevable de la contribution pour l’aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d’un justificatif de l’acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande. Lorsque le justiciable ne s’est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge à l’expiration de ce délai. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
Décision du 19/05/2026 RG 26/00076
Ainsi, l’absence de règlement du droit de timbre, appelé contribution pour l’aide juridique, lors de l’introduction de l’instance ou à l’issue du délai d’un mois suivant la demande de régularisation par le greffe est prévue à peine d’irrecevabilité de la demande introductive d’instance, qui est constatée d’office par le juge, sans débat.
En l’espèce, M. [F] ne justifie pas du règlement de la contribution pour l’aide juridique ni lors de la saisine de la juridiction, ni dans le délai d’un mois suivant le courrier qui lui a été adressé par le greffe le 13 avril 2026 pour régulariser la procédure.
Il convient donc de constater l’irrecevabilité du recours.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant sans débat conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile,
Constate l’irrecevabilité du recours formé par M. [U] [F],
Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance,
Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l’irrecevabilité, sans débat.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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