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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 15 mai 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 276/25jcp
N° RG 24/00152 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMGJ
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
Entre :
Madame [R] [W]
née le 21 Novembre 1993 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadège RAOUL, avocat au barreau de SENLIS,
Monsieur [V] [G]
né le 05 Avril 1994 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadège RAOUL, avocat au barreau de SENLIS
Et :
Madame [J] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 20 Mars 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me RAOUL et à Me ZEITER DURAND le 15/05/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 30 avril 2022, Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] ont donné à bail à Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] un bien à usage d’habitation pour une durée de trois ans avec tacite reconduction, situé [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel révisable de 680 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 50 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2023, réceptionnée le 4 septembre 2023, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] ont délivré congé à Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E], les informant de leur déménagement prévu pour le 27 octobre 2023 et de leur souhait de convenir d’une date pour l’état des lieux de sortie et la remise des clés.
Se plaignant de ne plus pouvoir accéder au logement depuis le 6 novembre 2023 et de la somme retenue au titre du dépôt de garantie par leurs bailleurs, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] ont fait assigner Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de remboursement du dépôt de garantie, du loyer du mois de novembre 2023, de restitution de leurs meubles et d’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 mai 2024, mais n’étant pas en état d’être jugée, elle a été utilement retenue à l’audience du 15 mars 2025.
A l’audience, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G], assistés de leur conseil, reprennent les demandes contenues dans l’assignation. A cet effet, ils sollicitent du juge des contentieux de la protection :
D’ordonner avant-dire droit, une expertise graphologique aux fins de vérification de la signature de l’état des lieux de sortie produit par les défendeurs, De condamner solidairement Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] à leur rembourser la somme de 1.485,00 au titre du dépôt de garantie et du loyer du mois de novembre 2023, De condamner solidairement Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] à leur restituer l’intégralité de leurs meubles à leurs frais, De condamner solidairement Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] à leur rembourser la somme de 3.500,00 au titre de dommages et intérêts, De condamner solidairement Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] en tous les dépens de l’instance,De condamner solidairement Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] à leur rembourser la somme de 1.800,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande d’expertise graphologique, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] font valoir que Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] fournissent un état des lieux laissant apparaitre une signature alors qu’ils ont refusé de le signer en raison d’un désaccord sur les mentions relatives à l’état du logement. Ils soulignent que les paraphes et la mention « certifié exact » sont identiques sur l’état des lieux d’entrée et de sortie, et qu’à contrario, les paraphes ne sont pas identiques sur le dernier document, de sorte qu’il est manifeste que ceux-ci ont été falsifiés.
Au soutien de leur demande de répétition du loyer payé pour le mois de novembre 2023, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] font valoir, sur le fondement des articles 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux, que ce dernier doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties puis contenir leurs signatures, et qu’à défaut d’accord, il doit être effectué par un commissaire de justice sur initiative de la partie la plus diligente. Les demandeurs soutiennent en premier lieu que le congé, délivré le 4 septembre 2023, faisait courir un préavis d’une durée de 3 mois jusqu’au 4 décembre 2023. Ils soutiennent que s’ils ont indiqué dans leur congé une date de déménagement au 27 octobre 2023, cette précision n’avait pour but que de faciliter la fixation d’une date pour la réalisation d’un état des lieux et la remise des clés. Ils indiquent en outre que si un commencement d’état des lieux a été réalisé en présence des bailleurs le 27 octobre 2023, ils ont opposé leur désaccord, interrompu l’état des lieux, refusé de le signer, n’ont pas remis les clés et sollicité l’intervention d’un commissaire de justice. Ils indiquent que le 6 novembre 2023, alors qu’ils se rendaient au logement, ils ont constaté que la serrure de la porte d’entrée avait été changée. Ils soutiennent que Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] ont pour autant conservé la somme de 755,00 euros au titre du mois de novembre 2023, reçue par virement permanent, alors qu’ils ont été privés d’accès au logement depuis le 6 novembre 2023.
Au soutien de leur demande de restitution du dépôt de garantie de 730 euros, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] font en premier lieu valoir que s’agissant du détartrage et de l’entretien du ballon d’eau chaude, ils ont déjà procédé à son entretien en mai puis octobre 2023, et que les défendeurs ne justifient pas de la réalité du détartrage et de l’entretien du ballon d’eau chaude ni de la somme définitive acquittée à cette fin. S’agissant, en deuxième lieu, des frais de ménage et de peinture invoqués par les défendeurs pour un montant de 208,45 euros, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] font valoir qu’ayant été privés de leur accès au logement dès le 6 novembre 2023, ils n’ont pu préparer leur départ et soutiennent que le logement se trouvait en parfait état de propreté lors de leur déménagement. S’agissant en troisième lieu du changement de la robinetterie, les demandeurs font valoir que celle-ci était déjà vétuste lors de l’entrée en location et qu’ils ont déjà été contraints de changer l’entièreté de la tuyauterie d’évacuation le 20 octobre 2022 à leurs frais.
Au soutien de leur demande de restitution des biens meubles restés dans le logement, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] font valoir que n’ayant pu terminer leur déménagement et n’ayant plus accès au logement, ils n’ont pu récupérer certains biens meubles.
Au soutien de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G], se fondant sur les articles 6 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, font en premier lieu valoir que les bailleurs sont tenus d’une obligation de jouissance paisible à l’égard des locataires qui s’applique pendant toute la durée du délai de préavis. Ils soutiennent qu’en changeant la serrure et en les privant de leur accès au logement depuis le 6 novembre 2023, alors même qu’aucun état des lieux et aucune remise des clés n’a été effectuée, les bailleurs ne leur ont pas permis d’achever sereinement leur déménagement, de récupérer leurs biens meubles et ont par conséquent manqué à leur obligation de jouissance paisible. Ils font en second lieu valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avoir subi un préjudice moral consécutif à cette privation de l’accès au logement. Madame [R] [W] soutient à cette fin souffrir d’un état de choc et d’angoisse médicalement constaté, qu’elle impute à Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E]. Les demandeurs font en outre valoir que cette situation leur a causé de nombreux tracas et qu’ils ont dû multiplier les démarches pour récupérer leurs biens meubles, tenter de trouver une solution amiable avec leurs bailleurs et déposer une plainte au commissariat.
En défense, Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E], assistés de leur conseil, se réfèrent à ses écritures et demandent au juge des contentieux de la protection :
Avant-dire droit, d’ordonner une expertise graphologique aux fins de vérification des écrits produits dans le litige,Débouter Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G], de l’ensemble de leurs demandes, Condamner solidairement, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G], à leur payer la somme de 707,55 euros au titre des réparations locatives, et en conséquence, les autoriser à conserver cette somme, Condamner solidairement, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G], à leur payer la somme de 75,48 euros au titre du mois de novembre 2023 proratisé, et en conséquence, les autoriser à conserver cette somme,Condamner in solidum, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G], aux entiers dépens,Condamner in solidum, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G], à leur payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Au titre de leur demande d’expertise graphologique, les défendeurs font valoir qu’il est nécessaire d’éclairer la juridiction sur l’authentification des écrits produits dans le cadre du présent litige, notamment s’agissant du contrat de bail d’habitation, de l’état des lieux d’entrée, de la notification du congé par les locataires ainsi que de l’état des lieux de sortie.
Pour s’opposer à la demande de restitution de l’intégralité du dépôt de garantie, Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] contestent l’affirmation selon laquelle l’état des lieux de sortie a été interrompu par Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] en raison de désaccord et soutiennent que celui-ci a bien été signé par toutes les parties. Ils font valoir que les réparations locatives résultent de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, et avoir adressé un courrier par lettre recommandée aux locataires le 22 novembre 2023 faisant le décompte des sommes affectées à ces réparations. Ils soutiennent en outre avoir restitué la somme de 701,95 euros à Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] de sorte que ceux-ci ne sauraient réclamer la somme de 1.435 euros au titre de la répétition du dépôt de garantie.
Pour s’opposer à la demande de restitution de la somme de 755 euros au titre du loyer du mois de novembre 2023, les défendeurs font valoir que s’ils ont été rendus destinataires d’un virement d’un montant de 755,00 par Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G], ils ont procédé à leur égard au remboursement de la somme de 701,95 euros, qui comprend, outre le reliquat du dépôt de garantie restant, le prorata du loyer dû, arrêté au moment où un nouveau contrat de bail a été conclu soit le 3 novembre 2023.
Pour s’opposer à la demande de restitution des biens meubles formée par Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G], les défendeurs font valoir que le logement a été déménagé au moment de l’état des lieux de sortie et que les clés ont été restituées, à l’exception du badge électronique d’accès. A l’audience, ils soutiennent que les demandeurs ne démontrent pas que des meubles ont été conservés dans le logement postérieurement à l’état des lieux de sortie.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée par Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G], les défendeurs font valoir, d’une part, l’absence de trouble de jouissance dès lors que l’état des lieux de sortie a été contradictoirement signé le 27 octobre 2023 et que les clés ont été restituées ; d’autre part, l’absence de préjudice moral, indiquant que Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] sont de mauvaise foi.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande d’expertise graphologique
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois (…). Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre (…). A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. "
Le congé met donc fin au bail et il ne peut être rétracté qu’avec l’accord exprès du bailleur. A défaut d’un tel accord, le locataire devient occupant sans droit ni titre à la date d’effet du congé.
L’article 3-2 de cette même loi dispose que « un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] ont délivré un congé par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E], précisant que leur déménagement était prévu au 27 octobre 2023 et qu’ils souhaitaient convenir d’une date pour l’état des lieux et la remise des clés. Dans ce cadre, la durée du préavis étant de trois mois, celui-ci expirait le 4 décembre 2023.
Il n’est pas non plus contesté que Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] ont sollicité de raccourcir le délai de préavis compte tenu de leur déménagement prévu le 27 octobre 2023, et que les parties ont convenu d’une date pour l’état des lieux et la remise des clés, fixée au 27 octobre 2023 et qu’elles se sont rencontrées à ce titre à cette date à l’adresse du logement.
Les versions divergent cependant s’agissant de la signature de l’état des lieux de sortie. Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] soutiennent avoir interrompu le rendez-vous et ne pas avoir signé l’état des lieux. Ils indiquent également avoir sollicité l’intervention d’un commissaire de justice en raison des désaccords persistant sur l’établissement de l’état des lieux. Ils produisent à cette fin une attestation sur l’honneur émanant de Madame [O] [I], mère de Monsieur [V] [G], qui soutient que ce dernier l’a informée le 27 octobre 2023 de ce que le rendez-vous avec ses bailleurs ne s’était pas bien déroulé, et qu’aucun état des lieux n’avait été signé. Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] produisent en outre une copie d’une main courante déposée le 6 novembre 2023 dans lequel Madame [R] [W] relate aux gendarmes ne pas avoir signé l’état des lieux de sortie et avoir gardé les clés du logement qu’elle comptait conserver jusqu’au 3 décembre 2023, date d’expiration du préavis.
Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] soutiennent quant à eux que l’état des lieux de sortie a été finalisé puis signé par l’ensemble des parties et produisent un état des lieux daté du 27 octobre 2023.
Les versions se contredisent encore s’agissant de la durée du préavis. Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] soutiennent ne pas avoir eu de réponse de Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] quant à la possibilité de réduire la durée du préavis. Ils font valoir que l’état des lieux n’ayant pas été signé, ceux-ci demeuraient locataires du logement jusqu’au terme du délai de préavis, soit jusqu’au 4 décembre 2023.
Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] soutiennent au contraire avoir donné leur accord pour que l’état des lieux soit réalisé le 27 octobre 2023 et que les clés soient remises, mais font valoir avoir informé Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] de ce que le préavis courrait jusqu’à la date de relocation du logement. Ils produisent à cette fin une copie d’échanges de correspondances téléphoniques avec Monsieur [V] [G].
Conformément à l’article 288 du code de procédure civile autorisant le juge à procéder à la vérification d’écriture selon les éléments dont il dispose dans le dossier, il ressort de la comparaison des signatures apposées par Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] sur l’ensemble des pièces du dossier à savoir, le contrat de location du 23 avril 2022, l’état d’entrée ainsi que les différents courriers émanant des locataires et l’état des lieux de sortie du 27 octobre 2023, qu’elles sont parfaitement identiques.
Ainsi, l’état des lieux de sortie sera retenue comme valablement signé par les parties et la demande aux fins d’expertise graphologique sera par conséquent rejetée.
II- Sur la demande de restitution du loyer pour le mois de novembre 2023 de Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G]
Aux termes de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie étant valablement signé par chacune des parties, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] ont déménagé du logement donné à bail par Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] le 27 octobre 2023. Ils soutiennent avoir payé la somme de 755,00 euros correspondant au loyer pour le mois de novembre 2023 par virement réceptionné par Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E], ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Toutefois, Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] ont donné le logement à bail à compter du 4 novembre 2023. Il en résulte que Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] ne pouvaient être tenus de payer le montant du loyer à compter du 4 novembre 2023, de sorte qu’ils étaient seuls redevables du loyer et des charges correspondant à la période allant du 1er au 3 novembre 2023. Le montant du loyer étant de 755,00 euros, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] étaient redevables de la somme de 75,5 euros (755/30 x 3), et il convenait à Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] de leur restituer la somme de 679,5 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] ont restitué à Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] la somme de 701,97 euros ce qui n’est contesté par ces derniers.
Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] seront par conséquent déboutés de leur demande de restitution de la somme de 755,00 euros correspondant au loyer pour le mois de novembre 2023.
III- Sur la demande de restitution du dépôt de garantie de Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G]
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le preneur est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Les réparations locatives pouvant être imputées aux locataires doivent être justifiées et ceux-ci doivent être informés des dégradations retenues sur le dépôt de garantie ainsi que des dépenses envisagées pour la remise en état du logement. Si l’existence des réparations locatives résulte en partie de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, elle demeure insuffisante à démontrer la réalité de réparations locatives effectuées par les bailleurs, si elle n’est étayée par aucune autre pièce.
Pour justifier des réparations locatives et de la retenue du dépôt de garantie, Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] produisent, outre l’état des lieux de sortie, un courrier en date du 22 novembre 2023 faisant le détail des frais de remise en état ainsi que le décompte des sommes dues à ce titre. La réception de ce courrier n’est pas contestée par Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G]. Au titre des réparations ayant justifié une retenue du dépôt de garantie, Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] font mention :
De frais « divers ménage » comprenant « nettoyage total 2 Velux, détartrage Wc à l’acide, nettoyage appuies de fenêtres, changement des ampoules fournies laissé sur place par vos soins, Décollage stikers sur mur cuisine, décrassage joint de cuisine, nettoyage appuie verrière chambre 2 , nettoyage certaines façades de cuisine , etc..cf photos jointes ) ».
Des frais de rénovation d’enduit et de peinture « sur mur séparateur cuisine/ entrée, mur cuisine , démontage étagère (x 2) de salle de bain laissé par vos soins pour éviter de reboucher les trous et repeindre, re bouchage des trous et reprise peinture , reprise peinture 1 mur plafond-pente chambre 1 , reprise peinture sur grande verrière . ( cf photos),
« Facture détartrage et entretien ballon d’eau chaude comme mentionné sur le règlement intérieur »
« Changement robinetterie de cuisine suite à l’excès de calcaire le rendant « fixe » par défaut d’entretien ». La comparaison de l’état d’entrée établi le 29 avril 2022 et de sortie du 27 octobre 2023 permet en outre de relever les éléments suivants :
Dans la salle de bain :
Le vélux de la salle de bain, qui ne faisait l’objet d’aucun commentaire dans l’état des lieux d’entrée, est mentionné comme non nettoyé à la sortie « vélux non nettoyé »,
Pour les toilettes, aucun commentaire n’a été fait à l’entrée, l’état des lieux d’entrée indiquant un état « très bon », alors que l’état des lieux de sortie mentionne un état « moyen » et indique « saleté + tartre ++ derrière abattant »,
L’état des lieux de sortie mentionne la présence « d’étagères laissées sans notre accord » « étagères non retirées donc trous non rebouchés et non repeind » non mentionnées lors de l’état des lieux d’entrée, Dans les chambres :
Pour les vélux des chambres, aucun commentaire n’a été formulé à l’entrée mais à l’état des lieux de sortie indique « coulures sous velux »,
L’état des lieux d’entrée, indique un état des murs et du plafond de la chambre 1 « T.Bon », alors que l’état des lieux de sortie indique un état « M » avec les commentaires suivants « diverses retouches de peinture à main levée = traces ++ sur le mur. Plafond pente »,
L’état des lieux d’entrée n’indique aucun commentaire sur l’état de la verrière, alors que l’état des lieux de sortie mentionne « éclats multiples sur verrière », Dans la pièce à vivre :
L’état des fenêtres ne fait l’objet d’aucun commentaire à l’entrée, alors que l’état des lieux de sortie indique « Appuies fenêtres non nettoyées »,Dans la cuisine :
L’état des fenêtres ne fait l’objet d’aucun commentaire à l’entrée, alors que l’état des lieux de sortie indique « Appuies fenêtres non nettoyées = non conforme »,
L’état des murs de la cuisine, indiqué comme « moyen » à l’entrée, a fait l’objet du commentaire suivant «1 accroc côté four, + côté fenêtre x2 », alors que l’état des lieux de sortie ajoute les mentions suivantes « retouches peintures autre couleur, 4 accrocs, 1 accroc entre entrée-cuisine »,
S’agissant du sol, l’état des lieux d’entrée mentionne un état « T.Bon », alors que l’état des lieux de sortie indique un état « P », passable/moyen, en raison de « 1 gros éclat sur le carrelage, joint sol sale ++ »,
S’agissant de l’état des meubles de la cuisine, l’état des lieux d’entrée mentionne un état « bon » à l’exception des plinthes qui étaient dans un état moyen, en raison d’accros. L’état des lieux de sortie indique la présence de « salissures sur certaines façades ».
S’agissant de la robinetterie, l’état des lieux d’entrée mentionne la présence de « traces de calcaire » et un état « bon », tandis que l’état des lieux de sortie mentionne un état « M » ainsi que « robinetterie devenue « fixe » par défaut d’entretien (calcaire) », Il résulte de la comparaison entre les états des lieux que les bailleurs justifient de la nature des réparations qu’ils ont dû effectuer pour remettre en état le logement. Les frais engagés pour ces réparations sont en outre justifiés par les bailleurs, qui produisent :
Une facture du 30 octobre 2023 auprès de l’entreprise LEROY MERLIN attestant de l’achat d’un mitigeur de cuisine ELENA CHROME pour la somme de 62,90 euros TTC, auquel est appliqué 50% pourcentage de vétusté soit un prix retenu de 31,45 euros TTC,
Un devis établi le 30 octobre 2023 auprès de l’entreprise M2D Nettoyage, pour un montant de 190,80 euros TTC incluant les prestations de nettoyage suivantes dans le logement donné à bail : Nettoyage façades de certains meubles de cuisine, Nettoyage des joints du sol de la cuisine à la brosse, Dégraissage dessus de meubles de cuisine,Décollage de stickers sur mur de cuisine, Nettoyage/dépoussiérage des appuies de fenêtres et appuie de verrière de la chambre, Détartrage des WC à l’acide, Nettoyage des diverses coulures sous les deux vélux à l’étage, Nettoyage de l’encadrement et de la vitrerie des deux faces des deux velux,
Un devis établi le 2 novembre 2023, auprès de la SARL HM PEINTURE pour un montant total de 833,80 euros TTC incluant les prestations de réparations des murs du logement donné à bail suivantes :Dépose de deux étagères dans la salle de bain et rebouchage des murs de la salle de bain, Reprise d’enduit, ponçage, impression, deux couches de peinture velours des murs de la cuisine, du mur de séparation entre l’entrée et la cuisine, et des murs de la salle de bain, Ponçage et pose de deux couches de peinture velours sur les murs de la chambre 1 et du salon. S’agissant du détartrage et de l’entretien du ballon d’eau chaude, les bailleurs produisent un devis de l’entreprise DENIS COLIN pour une intervention au logement donné à bail sur le chauffe-eau de 150L pour un montant de 276,85 euros. Si les demandeurs remettent en question la réalité de ce devis, dans la mesure où ceux-ci produisent un courriel de cette entreprise du 5 juin 2023 leur indiquant ne pouvoir intervenir sur cette marque de chauffe-eau pour réaliser le détartrage et l’entretien, ils ne produisent aucun historique des courriels en demande, de sorte qu’il n’est pas démontré que le refus d’intervention dont ils se prévalent concerne le chauffe-eau du logement donné à bail.
Aussi, l’ensemble de ces devis et factures sont datés des 30 octobre et 2 novembre 2023 soit quelques jours après la réalisation de l’état des lieux de sortie du 27 octobre 2023, et portent indication de l’adresse du logement loué, du détail des prestations sollicitées et de leur montant, étant relevé que ces travaux de remise en état correspondent en tous points aux constatations figurant sur l’état des lieux de sortie.
Au surplus, il ressort des attestations de témoins produites par les bailleurs que Madame [J] [M], candidate à la location du logement, a observé lors de sa visite « Quant à l’état du logement (de standing au passage) n’était pas catastrophique mais je pouvais constater tout de même que le ménage n’avait pas été fait en profondeur (ex : coulures sous les velux, velux non nettoyés, joint de carrelage encrassé, wc entartré, certains spots ne fonctionnaient pas, retouches de peinture très grossières ». Elle atteste également avoir été informée par les bailleurs que le ménage serait fait en profondeur avant l’état des lieux. Madame [Z] [X], nouvelle locataire du logement atteste également « je précise que depuis notre arrivée, nous n’avons rencontré aucun problème dans le logement (plaque de cuisson, wc, ballon d’eau..). Le robinet de la cuisine a été changé lors de notre arrivée ».
Si ces attestations ne peuvent suffire en elles-mêmes à démontrer l’état du logement, elles corroborent les mentions indiquées sur l’état des lieux de sortie du 27 octobre 2023 et les frais engagés par les bailleurs pour sa remise en état.
La retenue des frais de remise en état sur le dépôt de garantie de 730 euros, calculés par les défendeurs selon le courrier du 22 novembre 2023 pour un montant de 707,55 euros (208,45 euros au titre des frais d’enduit et de peinture (833,80 – 75% de vétusté) ; 190,80 euros au titre des frais de ménage ; 276,85 euros au titre des frais de détartrage et d’entretien du ballon d’eau chaude ; 31,45 euros au titre de la robinetterie) est donc fondée.
Il ressort du décompte produit par Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] et adressé à Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] dans leur courrier du 22 novembre 2023, ont procédé au calcul des sommes affectées au titre des réparations locatives et du montant du loyer de novembre calculé au prorata du temps d’occupation réelle au regard d’une enveloppe globale qui comprend le montant du loyer pour le mois de novembre de 755 euros et le dépôt de garantie de 730 euros. Ils ont ainsi remboursé aux locataires la somme de 701,97 euros qui comprend la somme de 22,45 euros au titre du dépôt de garantie, après imputation des frais de remise en état (730 – 707,55).
En conséquence, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] seront déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie.
IV- Sur la demande de restitution des meubles
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] soutiennent que n’ayant pu terminer leur déménagement, ils n’ont pu récupérer de la peinture, une lampe, une télévision, barre de son, tabourets de bar, une chaise haute et des ustensiles d’entretien. Ils produisent un courrier transmis par l’intermédiaire de leur conseil en date du 15 novembre 2023, faisant état des effets personnels précités, qui seraient restés dans le logement, ainsi qu’un relevé de compte de Monsieur [V] [G] au 27 novembre 2023, faisant état d’un paiement chez ELECTRO DEPOT du 20 novembre 2023 pour un montant de 79,98 euros.
Or, force est de constater qu’aucun élément ne permet de démontrer que les meubles mentionnés ont été conservés dans leur ancien domicile. Au contraire, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] produisent eux-mêmes des photographies du logement vidé de tous meubles, de même que Madame [J] [M], candidate à la location du logement, déclare être venue le visiter le 27 octobre 2023 et affirme avoir constaté que le logement était vide de tous meubles.
Par conséquent, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] seront déboutés de leur demande.
V- Sur la demande de dommage et intérêts de Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G]
L’article 1240 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Il résulte de ce texte que si le contrat de bail continue de produire effet durant la durée du préavis, de sorte que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges, cette obligation cesse lorsque le logement fait l’objet d’une relocation. En ce cas, le délai légal de préavis ne s’applique plus, les effets du contrat prenant fin à la date de la prise d’effet du nouveau contrat de location.
En outre, l’article 3-2 de cette même loi prévoit que l’état des lieux de sortie s’accompagne de la restitution des clés.
En l’espèce, les éléments versés aux débats permettent de constater que Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] ont délivré un congé à leurs bailleurs le 4 septembre 2023 en raison de leur déménagement prévu le 27 octobre 2023. Il convient également de constater comme il l’a été démontré précédemment que l’état des lieux de sortie a été considéré comme valablement signé entre les parties le 27 octobre 2023.
En outre, les bailleurs justifient avoir informé par message électronique dès le 22 octobre 2023 de l’organisation de visites en vue de la relocation du logement. Si cet élément ne peut suffire à lui seul à démontrer que Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] étaient informés de l’écourtement de la durée du délai de préavis, il est corroboré par les attestations versées aux débats. Ainsi, Madame [J] [M], candidate à la location du logement, déclare être venue le visiter le 27 octobre 2023 et affirme avoir vu le départ des anciens locataires en début de soirée. Elle affirme au surplus que le logement était vide de tous meubles. Madame [S] [L] et Monsieur [K] [D], locataires du logement voisin appartenant également à Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E], confirment avoir vu Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] quitter le logement en début de soirée le 27 octobre 2023. Enfin, Madame [Z] [X], locataire actuelle du logement depuis le 4 novembre 2023, déclare s’être tenue à la disposition de Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] pour leur transférer le nouveau contrat de location, ce qui est confirmé par la production, par ces derniers, de cette pièce. Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] étaient donc parfaitement informés de la relocation du logement qui leur permettrait de réduire la durée du préavis.
Par ailleurs, s’il est démontré que les preneurs ont réglé le mois de novembre 2023 par un virement automatique, cet élément ne permet pas non plus de retenir un manquement des bailleurs à leur obligation de jouissance paisible. En effet, il ressort du courrier transmis par les bailleurs aux locataires du 22 novembre 2023 que ceux-ci n’ont fait aucune difficulté pour rembourser la somme de 701,97 euros du fait de la relocation du bien, étant précisé que Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] avaient d’ores et déjà quitté le logement le 27 octobre 2023.
De plus, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] ne contestent pas ne pas avoir remis toutes les clefs du logement le jour de l’état des lieux de sortie ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé à leur demande le 10 novembre 2023, alors même que l’état des lieux de sortie a été signé par l’ensemble des parties.
S’il est exact que la réalisation de l’état des lieux de sortie et la restitution des clés ne mettent pas fin au bail, caractérisée par l’expiration du préavis contractuel, fixé en l’espèce au 4 décembre 2023, il a été démontré que Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] ont souhaité réduire leur préavis auprès de leurs bailleurs au 27 octobre 2023, que le logement était vide de tous meubles à cette date, et qu’ils ont été informés par les bailleurs de la relocation du logement intervenue le 4 novembre 2023. Dans ces circonstances, la relocation du logement mettait donc fin au délai de préavis, étant précise que le fait que les locataires n’aient pas restitué comme ils le devaient, l’ensemble des clefs lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie signé, ne permet pas de faire échec à la déchéance du titre d’occupation. De toute évidence, la conservation des clefs par les locataires a contraint les propriétaires à changer la serrure, de sorte qu’aucun manquement ne peut être caractérisé à leur endroit.
Ainsi, la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance sollicitée par Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] sera rejetée.
S’agissant de la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, Madame [R] [W] produit un certificat médical du 7 novembre 2023 mentionnant l’angoisse ressentie du fait de l’impossibilité d’avoir eu accès au logement.
Madame [F] [Y] atteste qu’elle se trouvait avec Monsieur [V] [G] lorsque Madame [R] [W] l’a informé de l’impossibilité d’accéder au logement et avoir constaté que celui-ci « était perturbé de cette situation ». Monsieur [T] [C] atteste également avoir vu Madame [R] [W] le 7 novembre 2023 et indique que celle-ci était « préoccupée, anxieuse. Elle était mal ». Madame [N] [H] et Madame [U] [P] témoignent également des conséquences psychologiques de l’impossibilité d’accéder au logement en dépit de la conservation des clés sur Madame [R] [W].
Les demandeurs produisent en outre une copie de la main courante déposée le 6 novembre 2023 contre leurs bailleurs. Ces éléments sont toutefois insuffisants à établir la réalité d’un comportement irrespectueux et déloyal des propriétaires à leur endroit, alors même que ceux-ci ne demeuraient déjà plus dans le logement comme cela a été démontré, qu’ils n’ont pas souhaité remettre les clés à l’issue du rendez-vous convenu pour l’état des lieux alors que celui-ci avait été valablement signé par eux, qu’ils avaient eux-mêmes sollicité de leurs bailleurs la réduction de la durée du délai de préavis et qu’ils étaient informés de la relocation à venir.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts au titre des préjudices moral et de jouissance sera rejetée.
VI- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’expertise graphologique ;
DÉBOUTE Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] de leur demande de condamnation de Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] à la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 730,00 euros ;
REJETTE la demande de restitution de la somme de 755,00 euros au titre du loyer correspondant au mois de novembre 2023 formulée par Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] ;
REJETTE la demande de restitution de biens meubles formulée par Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] ;
CONDAMNE par Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] ;
CONDAMNE Madame [R] [W] et Monsieur [V] [G] à payer à Madame [J] [A] et Monsieur [B] [E] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
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