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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 19 mars 2026, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00989 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKOO
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
du
19 Mars 2026
IMMEUBLE L’ALIZE Bât. B sise au [Adresse 2], représenté par son Syndic Le cabinet IMMO [Localité 3] [Localité 4] ILE DE FRANCE
c/
[R] [O]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Nadia MOGAADI
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [R] [O]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
IMMEUBLE L'[Adresse 3] B sise au [Adresse 2], représenté par son Syndic Le cabinet IMMO [Localité 3] [Localité 4] ILE DE FRANCE
Cabinet IMMO [Localité 3] [Localité 4] ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 19 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son Syndic, le cabinet IMMO [Localité 3] [Localité 4] ILE [Localité 3], sollicite la condamnation de Monsieur [R] [O] à lui payer avec exécution provisoire :
Une somme de 8434,30 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 sur la somme de 997,64 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
Une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
Une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [R] [O] est propriétaire au sein de l’immeuble des lots n° 2052, 6023 et 6024 et qu’il ne règle pas les charges de copropriété afférentes à ses lots depuis son acquisition.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle le demandeur maintient ses demandes, précisant que la dette a augmenté.
Monsieur [O] est non comparant, bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges
Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Que l’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal ;
Attendu qu’au vu des explications présentées par le demandeur et des pièces produites, notamment :
le relevé de propriété dont il ressort que Monsieur [R] [O] est propriétaire au sein de l’immeuble des lots n° 2052, 6023 et 6024,les appels de fonds et états de répartition afférents à sa quote-part, les procès-verbaux des assemblées générales des 25 septembre 2024 et 12 novembre 2024 qui ont approuvé les comptes de 2023 et approuvé le budget provisionnel la mise en demeure du 16 février 2024,le commandement de payer du 19 juin 2025le contrat de syndic,le décompte des sommes dues au 10 juillet 2025
Il ressort que le défendeur ne paie que très partiellement et irrégulièrement les charges de copropriété et qu’il n’a formé aucune contestation dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10/7/65 aux décisions des assemblées générales ;
Qu’il n’ait pas non plus réagi à la mise en demeure du 16 février 2024 dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé et non réclamé » et au commandement de payer du 19 juin 2025 ;
Qu’il doit donc être considéré qu’il ne conteste pas la dette et qu’il est donc redevable au titre des charges impayées d’une somme de 7360 € arrêtée au 10 juillet 2025 correspondant au relevé du même jour après déduction des frais de recouvrement ;
Qu’en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il sera donc condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 7360 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 juillet 2025 3ème trimestre inclus ;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 sur la somme de 997,64 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Que les frais intitulés « transmission dossier pour sommation » et « transmission dossier pour assignation » pour 2 x 360 € relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété ;
Que le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais étant indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que Monsieur [O] sera donc condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 354,30 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 10 juillet 2025 ;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation dès lors qu’elles sont postérieures à la mise en demeure du 16 février 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’en s’abstenant de régler à leur échéance les charges, le défendeur a contraint les autres propriétaires à en faire l’avance et a donc occasionné au syndicat des copropriétaires qui les représente un préjudice financier distinct de celui résultant du simple retard de paiement, de sorte qu’il convient par conséquent de la condamner au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
N° RG 25/00989 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKOO . Jugement du 19 Mars 2026.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et qu’il convient de lui allouer la somme de 800 €, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
Le défendeur succombant, il sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son Syndic, le cabinet IMMO [Localité 3] [Localité 4] ILE [Localité 3] la somme de 7360 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 juillet 2025 3ème trimestre inclus avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 sur la somme de 997,64 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son Syndic, le cabinet IMMO [Localité 3] [Localité 4] ILE [Localité 3] la somme de 354,30 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son Syndic, le cabinet IMMO [Localité 3] [Localité 4] ILE DE [Localité 8] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son Syndic, le cabinet IMMO [Localité 3] [Localité 4] ILE DE France la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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