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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 26 mars 2026, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES,
[Adresse 1] – tél :, [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 26 Mars 2026
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIBG
Société TRESOR PUBLIC SIP DE, [Localité 2]
la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
C/
Mme, [G], [B], [F] épouse, [Y]
la SELARL, [Localité 3]
Fixation date de la vente forcée à l’audience du jeudi 25 juin 2026 10h
A l’audience tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt six Mars deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le TRESOR PUBLIC, Service des Impôts des Particuliers de, [Localité 2], représenté par son Trésorier, domicilié en cette qualité, [Adresse 2]
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat constitué la SELARL QUESNEL DEMAY, LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS, BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de Rennes
ET :
Madame, [G], [B], [F] épouse, [Y]
née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3]
Débitrice saisie, ayant pour avocat constitué la SELARL ARES, représentée par Maître Valérie LEBLANC, Société d’Avocats au Barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 septembre 2024, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, archivage provisoire S n°59, le 10 octobre 2024, le Trésor Public – SIP de Fougères poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à madame, [G], [F] épouse, [Y], situé à, [Adresse 4], cadastré section AC n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2], pour une contenance totale de 11a 00ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 30 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, le Trésor public – SIP de Fougères a fait assigner madame, [G], [F] épouse, [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin de voir fixer sa créance et ordonner la vente forcée du bien.
Par jugement du 03 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a:
— débouté madame, [G], [F] épouse, [Y] de sa demande de délai de grâce,
— fixé le montant retenu pour la créance du Trésor public – SIP de, [Localité 2] à l’encontre de madame, [G], [F] épouse, [Y] à la somme totale de 430.920,36 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 2 septembre 2024, outre les intérêts postérieurs à cette date au taux légal,
— débouté madame, [G], [F] épouse, [Y] de sa demande d’autorisation de vente amiable du bien immobiliser visé au commandement de payer valant saisie,
— ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire de, [Localité 1],
— dit que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 30 octobre 2024,
— dit que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants,
— débouté le Trésor public- SIP de, [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute autre demande,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Madame, [G], [F] épouse, [Y] a formé appel contre cette décision.
Par jugement du 26 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné, à la demande du créancier poursuivant, le report de la vente forcée et rappelé le dossier à l’audience du 04 décembre 2025 en vue de faire le point sur l’état de la procédure d’appel et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date de vente forcée.
Après deux renvois devant le juge de l’exécution, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
Entre temps, par arrêt du 16 décembre 2025, la cour d’appel de Rennes a notamment confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes le 03 avril 2025.
A l’audience du 12 février 2026, le Trésor public- SIP de, [Localité 2] représenté par son conseil, a fait valoir qu’aucun règlement n’était intervenu et sollicité la fixation d’une nouvelle date en vue de la vente forcée du bien immobilier objet de la procédure.
Madame, [G], [F] épouse, [Y] représentée par son conseil, n’a fait aucune observation.
MOTIFS
L’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. La décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la vente forcée a fait l’objet d’un report en considération de l’appel interjeté contre le jugement d’orientation du 03 avril 2025.
Au regard des termes de l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 1] intervenu le 16 décembre 2025, qui a confirmé l’orientation en vente forcée, il y a lieu de fixer une nouvelle date d’adjudication.
La vente forcée du bien saisi aura lieu à l’audience du 25 juin 2026 à 10h00 selon les modalités fixées par le jugement d’orientation du 03 avril 2025 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de, [Localité 1] du 16 décembre 2025.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 322-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— ORDONNE la vente forcée du bien immobilier appartenant à madame, [G], [F] épouse, [Y] tel que désigné dans le cahier des conditions de vente, à l’audience du jeudi 25 juin 2026 à 10h00 qui sera tenue à la Cité judiciaire,, [Adresse 5] à, [Localité 1], selon les modalités fixées par le jugement d’orientation du 03 avril 2025 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de, [Localité 1] du 16 décembre 2025 ;
— DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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