Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 3 déc. 2024, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Décembre 2024
RG N° RG 24/00386 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YRWW / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [T] [X] [O] [A] épouse [L]
C / [D] [S] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 3 décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [T] [X] [O] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000670 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 18] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie BABOT-SIMON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 35
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003587 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Copie exécutoire et expédition le :
— Madame [V] [O] [A] en LRAR
— Monsieur [D] [L] en LRAR
Copie exécutoire le :
— Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
— Me Virginie BABOT-SIMON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 35
Copie exécutoire à la [10] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 janvier 2024 par Madame [V] [O] [A],
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [T] [X] [O] [A], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE)
et de
Monsieur [D] [S] [L], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 18] (COTE D’IVOIRE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 16] (ITALIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 mai 2020, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [L] et Madame [V] [O] [A] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [V] [O] [A] et Monsieur [D] [L] et à l’égard de l’enfant [I] [Y] [E] [H] [L] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 9].
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants chez Madame [V] [O] [A] ;
DIT que Monsieur [D] [L] et pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l’enfant, et à défaut d’accord :
en dehors des vacances scolaires : les semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18h,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec transfert le samedi à 18h,
pendant les vacances d’été : première et troisième quinzaine les années paires et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires,
à charge pour Monsieur [D] [L] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant mineurYedeyou, station [11], qui se situe à 15 minutes à pied du domicile maternel et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE à la somme de 75 euros par enfant, soit 150 euros au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [M], [P], [C] [L] et [I], [Y], [E], [H] [L] que Monsieur [D] [L] devra verser à Madame [V] [O] [A], et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que cette contribution ne comprend pas tous les suppléments familiaux suivants qui seront pris en charge en totalité par le père, à savoir : abonnements téléphoniques et [17] des enfants ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [O] [A] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci,
DIT que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d’avance,
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http:///www.insee.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
RAPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de récéption ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Paiement ·
- Information
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Copropriété
- Ville ·
- Amende civile ·
- Location ·
- Résidence principale ·
- Tourisme ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Procédure accélérée ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Immeuble
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Défaut ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Justification
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- For ·
- Finances ·
- Compétence ·
- Etats membres ·
- Villa ·
- Royaume-uni
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Espagne ·
- Liquidation ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Commission ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Réception ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
- Clause ·
- Prêt ·
- Change ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Banque ·
- Suisse ·
- Restitution ·
- Monnaie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Épouse ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contentieux ·
- Matière gracieuse ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Défaillance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.