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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 13 févr. 2026, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00794 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSCU – Page -
Copie numérique de la minute à:
— Me Marie-hélène FILHOL-FERIAUD
— Me Nathalie ALLIER
Délivrées le : 13/02/2026
JUGEMENT DU : 13 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00794 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSCU
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DE LA COPROPRIETE MAS [Localité 1] [Adresse 1] / [J] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 13 FEVRIER 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Le Syndicat de la Copropriété MAS DES BŒUFS, [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DE L’OLIVIER, société à
responsabilité limitée au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2]
sous le n° B 441 100 088 dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par son gérant en exercice demeurant et domicilié audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [J] [D], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Marie-hélène FILHOL-FERIAUD, avocat au bureau de [Localité 2]
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 22 Janvier 2026, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 13 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé à [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL AGENCE DE L’OLIVIER, a assigné, par exploit du 1er décembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [J] [D], pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2028,76 € euros avec intérêt à taux légal à compter de la notification de la mise en demeure le 7 août 2025, correspondant à des charges de copropriété, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés comptes arrêtés au 24 novembre 2025, soit la somme de 1464,52 €, et au titre des charges votées non encore appelées, soit la somme de 564,24 €, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires sollicite désormais la condamnation du défendeur à payer la somme de 2187,49 € correspondant à des charges de copropriété, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés comptes arrêtés au 21 janvier 2026, soit la somme de 1955,26 € et au titre des charges votées non encore appelées, soit la somme de 232,23 €. Il sollicite également de dire et juger le défendeur infondé en sa demande de déduction de la somme de 658,05 €, n’y avoir lieu à lui allouer les plus larges délais de paiement, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [J] [D], sollicite à titre principal le rejet la demande de paiement de la somme de 2 028,76 € au titre des charges de copropriété, de faire droit à se demande d’annulation des charges contestées et de réduction des sommes dues à la somme 806,47 €, de dire que les intérêts porteront uniquement sur les sommes réellement dues, de rejeter la demande de paiement au titre des charges non appelées, de rejeter les demandes accessoires. Il sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil et de condamner le demandeur au dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d’entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s’acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L’article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi.
Enfin, l’article 19-2 prévoit qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
A l’appui de sa demande, le syndicat communique notamment :
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble du 1er juillet 2024 ayant approuvé les comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 clos le 31 décembre 2023, réajusté le budget prévisionnel pour l’exercice 2024 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2025 ;le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble du 15 juillet 2025 ayant approuvé les comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, réajusté le budget prévisionnel pour l’exercice 2025 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2026 ; une lettre de mise en demeure distribuée le 7 août 2025, portant réclamation de la somme de 1128,76 € au 1er août 2025 au titre des provisions échues et du fonds de travaux pour l’exercice en cours et les années précédentes ;plusieurs appels de fonds pour les années 2024 et 2025 ;un relevé de compte arrêté au 24 novembre 2025 comportant un solde débiteur de 1128,76 € au 28 juillet 2025 et de 1464,52 € au 1er octobre 2025 ainsi qu’un montant de 564,24 € au titre des charges votées non appelées ; un relevé de compte arrêté au 21 janvier 2026 portant un solde débiteur de 1955,26 € et indiquant un montant de 232,23 € au titre des charges votées non appelées.
Monsieur [J] [D] ne conteste pas ne pas s’être acquitté des sommes réclamées. Il soutient qu’une partie de ces sommes n’est pas dues car les travaux qui y correspondent n’ont pas été exécutés.
S’agissant des frais d’élagage, le syndicat des copropriétaires justifie par des photographies et un courriel du conseil syndical de l’existence du platane comme étant l’arbre situé côté jardin et non sur le parking tel que le défendeur l’allègue ainsi que de la réalité de ces travaux.
S’agissant des frais relatifs au remplacement des gouttières nord, le syndicat des copropriétaires justifie par la production d’une facture et de photographies de la réalité de ces travaux.
Enfin, s’agissant du mécanisme du portail, le devis de l’entreprise a été validé par le syndic en août 2025 à la suite de l’assemblée générale du 15 juillet 2025 ayant validé les travaux, l’artisan ayant précisé être en arrêt maladie jusqu’au 19 janvier 2026 devant débuter les travaux en début d’année 2026. Il ne saurait être soutenu par le défendeur que les charges à ce titre ne sont pas dues au motif que les travaux n’ont pas été exécutés dès lors que les copropriétaires, tenus de participer aux charges de copropriété en application des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent refuser de payer ces charges en opposant l’inexécution de travaux décidés.
Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont donc justifiées et il convient de débouter le défendeur de sa demande d’annulation de charges.
Le défendeur ne s’étant pas acquitté de la provision échue dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure qui lui a été notifiée le 7 août 2025, le syndicat est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles à échoir, soit, selon le décompte produit, la somme de 232,23 € au 1er avril 2026.
Ainsi, Monsieur [J] [D] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1955,26 € au titre des arriérés de charges avec intérêt à taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure, en date du 7 août 2025, pour la somme de 1128,76 €, à compter de l’assignation, le 1er décembre 2026, pour le surplus jusqu’à la somme de 1464,52 € et à compter du 21 janvier 2026, date de la notification des dernières conclusions, pour la somme comprise en 1464,52 € et 1955,26 €, la somme de 232,23 € au titre des provisions trimestrielles à échoir et des fonds de travaux avec intérêt à taux légal à compter du 21 janvier 2026, date de la notification des dernières conclusions réclamant cette somme.
Sur la demande de dommages- intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Force est de constater que Monsieur [J] [D] ne fournit aucun élément sur sa situation de nature à justifier l’octroi de délais de paiement.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Monsieur [J] [D] sera condamné à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [J] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAS [Localité 1] BOEUFS situé à [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL AGENCE DE L’OLIVIER :
la somme de 1955,26 € au titre des arriérés de charges selon décompte du 21 janvier 2026 comptes arrêtés au 1er janvier 2026 avec intérêt à taux légal à compter du 7 août 2025, pour la somme de 1128,76 €, à compter du 1er décembre 2026 pour la somme comprise entre 1128,76 € et 1464,52 € et à compter du 21 janvier 2026 pour la somme comprise en 1464,52 € et 1955,26 € ; la somme de 232,23 € au titre des provisions trimestrielles à échoir et des fonds de travaux avec intérêt à taux légal à compter du 21 janvier 2026 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MAS [Adresse 8] situé à [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL AGENCE DE L’OLIVIER de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande d’annulation de charges ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL AGENCE DE L’OLIVIER la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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