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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 juin 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1428
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMS2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [I] [S] (Fils)
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au13 mai 2025 prorogée au 13 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [R] [S]
Copie certifiée delivrée à : M. [C] [B]
Le 13 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de bail du 01/05/2015 Madame [S] [R] a loué à Monsieur [B] [C] un logement sis [Adresse 2] à [Adresse 6] [Localité 10]. Le bail fait mention d’une clause résolutoire prévoyant que le contrat de location est résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Le locataire ne payant pas régulièrement ses loyers un commandement de payer 3562,91 euros au titre des loyers et charges impayés, rappelant la clause résolutoire leur a été signifié le 07/07/2023.
Ce commandement est resté infructueux. Il a été dénoncé à la CCAPEX.
Les tentatives amiables ayant échoué, par acte de commissaire de justice en date du 27/11/2024 Madame [S] [R] a assigné Monsieur [B] [C] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location du logement sis [Adresse 5] l’expulsion de Monsieur [B] [C] et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner Monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 3562,91 euros au titre des loyers impayés et charges arrêtée au 25/11/2024, augmentée des intérêts au taux légal,Condamner Monsieur [B] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’à son départ effectif, soit 340 euros,Condamner Monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience, Monsieur [B] [C], précise qu’il est au chômage (1100 euros/mois). Il a repris le paiement de ses loyers en février 2025 (340 euros/mois). Il sollicite un calendrier de remboursement de sa dette qu’il reconnaît.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 13/05/2025, prorogée au 13/06/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Monsieur [B] [C] a précisé au travailleur social qu’il a eu des ennuis de santé et qu’il a été contraint d’arrêter son travail. Il devrait reprendre ses paiements dès le mois de mars 2025.
Sur le fond
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats Monsieur [B] [C] et Madame [S] [R], sont liés par un contrat de bail du 01/05/2015 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Monsieur [B] [C] est signataires du bail d’habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires, en premier lieu de payer les loyers à terme convenu.
Le locataire n’ayant pas réglé régulièrement ses loyers, un commandement de payer la somme de 3562,91 euros leur a été délivré le 07/07/2023.
Le commandement de payer est resté infructueux dans les deux mois suivants, ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer les causes dudit commandement,
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 07/09/2023, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par Madame [S] [R] versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 3562,91 € (somme confirmée), ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer les causes du commandement de payer,
Monsieur [B] [C] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer les loyers en retard.
Madame [S] [R] verse au débat les justificatifs au soutien de sa demande.
En conséquence, il conviendra pour le tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 07/09/2023, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux, et de prononcer la résiliation du bail à cette date (07/02/2023),Juger que Monsieur [B] [C] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] [Adresse 9][Localité 8] depuis cette date,Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [C] et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique,Condamner Monsieur [B] [C] à payer à Madame [S] la somme de 3562,91 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 25/11/2024, augmentée des intérêts au taux légalCondamner Monsieur [B] [C] à payer à Madame [S] [R], une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer actuel, à compter de la résiliation du bail (07/02/2023) jusqu’à délaissement définitif des lieux,Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Tenant la situation financière de Monsieur [B] [C] il conviendra de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 98,96 euros, étant entendu qu’à la première défaillance de sa part, l’intégralité du solde restant du sera immédiatement exigible par Madame [S] [R] sans qu’il soit besoin pour cette dernière de saisir à nouveau le tribunal de céans.
Et de juger que pendant la durée du remboursement, la clause résolutoire sera suspendue. De la même façon, à la première défaillance de la part de Monsieur [B] [C] la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets, et il pourra être expulsé dans les délais de la Loi,
Sur les dommages et intérêts sollicités
Madame [S] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [S] [R] ne précisant pas la nature exacte de son préjudice, pas plus que le quantum (500), elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [B] [C] au paiement des entiers dépens,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [B] [C] à payer à Madame [S] la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE DE PROXIMITÉ DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE que la demande de Madame [S] [R] est recevable et bien fondée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 07/09/2023, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date (07/09/2023),
JUGE que Monsieur [B] [C] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à compter de cette date (07/09/2023),
JUGE qu’à défaut par Monsieur [B] [C] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par la bailleresse ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Madame [S] la somme de 3562,91 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 25/11/2024, augmentée des intérêts au taux légal,
AUTORISE Monsieur [B] [C] à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 98,96 euros, étant entendu qu’à la première défaillance de sa part, l’intégralité du solde restant dû sera immédiatement exigible par Madame [S] [R] sans qu’il soit besoin pour cette dernière de saisir à nouveau le tribunal de céans. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus jusqu’au paiement intégral de la dette,
JUGE que pendant la durée du remboursement, la clause résolutoire sera suspendue. De la même façon, à la première défaillance de la part de Monsieur [B] [C] la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets, et il pourra être expulsé dans les délais de la Loi,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Madame [S] [R], une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer actuel, à compter de la résiliation du bail (07/02/2023) jusqu’à délaissement définitif des lieux,
DEBOUTE madame [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Madame [S] [R], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 12]-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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