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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00059
N° RG 24/00528 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPYU
Affaire : [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[5],
[Adresse 1]
Représentée par M. [U], juriste contentieux, muni d’un mandat en date du 3 janvier 2024;
DEFENDERESSE
Madame [Z] [C],
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. J. MOREAU, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 03 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 20 décembre 2024 avec accusé de réception en date du 23 décembre 2024, Madame [Z] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre d’une contrainte émise le 2 décembre 2024 et notifiée le 6 décembre 2024 par la [8] ([4]) portant sur une somme de 1.120 € relative au remboursement d’une prestation indue.
Dans son courrier de saisine du tribunal, Madame [C] ne conteste pas l’indu mais expose qu’elle n’est pas dans la capacité de régler cette somme et sollicite une remise de dette.
A l’audience du 3 février 2025, la [4] demande à la juridiction de déclarer irrecevable le recours de Madame [C], de valider la contrainte du 2 décembre 2024 et de la condamner à lui verser une somme de 1.120 €.
La [4] explique que le fournisseur de l’appareil auditif de Madame [C] a commis une erreur lors de l’achat en indiquant qu’elle avait avancé la somme de 1.120 € pour la part complémentaire alors qu’elle n’avait pas avancé cette somme, de sorte qu’elle ne devait pas en percevoir le remboursement.
Elle souligne que l’indu n’a pas fait l’objet d’une contestation devant la Commission de Recours Amiable de la [4], de sorte que l’indu est définitif et ne peut ni être contesté, ni faire l’objet d’une éventuelle remise.
Elle propose la mise en place d’un échéancier afin que Madame [C] puisse solder son indu en plusieurs mensualités.
A l’audience, Madame [C] ne conteste pas l’indu. Elle communique ses ressources et ses charges et accepte la mise en place d’un échéancier à hauteur de 50 € par mois jusqu’à apurement de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [3] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l’espèce, la [4] soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par Madame [C] pour absence de saisine de la commission de recours amiable.
Toutefois dans deux arrêts (Cass. Civ. 2ème, 22 sept. 2022, n°21-10.105 et n° 21-11.862 ) la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et considère désormais, qu’au regard du droit à un recours effectif devant une juridiction, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. (Cass. Civ. 2ème, 22 sept. 2022, n°21-10.105).
Il ressort donc de cette jurisprudence que le fond comme la forme de la contrainte peuvent être contestés directement devant le juge chargé du contentieux de la sécurité sociale, lors de l’opposition à la contrainte, en dépit de l’absence de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Il y a donc lieu de juger Madame [C] recevable en son opposition.
Sur le bien fondé de la contrainte
Il convient de constater qu’à l’audience, Madame [C] reconnaît avoir reçu sans cause une somme de 1.120 € suite à l’achat d’un dispositif auditif alors qu’elle n’avait pas fait l’avance de cette dépense.
En conséquence, la contrainte du 2 décembre 2024 relative à une prestation indue pour une somme de 1.120 € est validée et Madame [C] condamnée à payer cette somme à la [4].
Sur la recevabilité de la demande de remise de dette
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1 A et R 142-10-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce, il convient d’observer que la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement à la présente juridiction par Madame [C] d’une demande de remise de dette et qu’en conséquence cette demande n’est pas recevable.
Sur la demande de délais
Il convient de rappeler que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement qui relèvent en principe du directeur de la Caisse.
Pour autant, il convient de constater que les parties ont trouvé un accord lors de l’audience en vertu duquel Madame [C] s’est engagée à rembourser la somme indûment perçue par règlement de 50 euros mensuels à la [4], et ce jusqu’au complet paiement de la dette.
Madame [C] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel ;
DÉCLARE recevable mais non fondée l’opposition de Madame [Z] [C] à la contrainte du 2 décembre 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette ;
VALIDE la contrainte du 2 décembre 2024 relative à une prestation indue pour une somme de 1.120 € et CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la [5] une somme de 1.120 € ;
CONSTATE l’accord intervenu entre Madame [Z] [C] et la [5] au titre du règlement de la somme de 1.120 € ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la [7] la somme de 1.120 par règlement de 50 € par mois le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2025 et ce jusqu’au complet paiement de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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