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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ FRANFINANCE c/ Société par actions simplifiée au Capital de 2 820 000 euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00574 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQ5D
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 31 Mars 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ FRANFINANCE
DEFENDEUR(S) :
[J] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TRENTE ET UN MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ FRANFINANCE
Société par actions simplifiée au Capital de 2 820 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 719 807 406, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absortion effective au 1ER juillet 2024.
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [J] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 15 décembre 2020 acceptée le 16 décembre 2019, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à Mme [J] [Z] un crédit renouvelable ALTERNA n°40398428074 d’un montant de 12 500,00 € remboursable par fractions.
La première utilisation a eu lieu le 3 janvier 2020.
Par courrier recommandé en date du 15 mai 2024, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a mis en demeure Mme [J] [Z] de s’acquitter des échéances impayées.
Puis, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025 signifié à l’étude la société FRANFINANCE a assigné Mme [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
Déclarer la demande de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion absorption effective le 1er juillet 2024, recevable et bien fondée
Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 13 juin 2024 en raison des impayés non régularisés
Subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de la présente assignation l’arriéré des mensualités impayées
A défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt, conformément aux articles 1224 et suivants et1344 et suivants du code civil
Y faisant droit,
Condamner Mme [J] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14 898,08 € avec intérêts au taux contractuel de 6,24% à valoir sur la somme de 13 794,52 € et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation
Prendre acte de la somme de 300 € payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant du de 14 898,08 – 300 = 14 598,08 € outre les intérêts pour mémoire
Condamner Mme [J] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 600 € au titre del’article700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Ne pas écarter l’exécution provisoire ou constater qu’elle est de droit.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle indique que des règlements sont intervenus pour un montant de 1 575 € depuis la déchéance du terme et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement dans la limite de 24 mois. Il convient de se référer à l’assignation pour l’exposé des moyens venant au soutien de ses demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à l’étude, Mme [J] [Z] comparaît. Elle ne conteste pas les demandes en leur principe, mais propose d’apurer sa dette par mensualités de 80 à 100 € et explique avoir rencontré des difficultés pour rembourser le prêt en raison notamment de problèmes de santé.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 3 février 2024, de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société FRANFINANCE justifie avoir adressé à Mme [J] [Z] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la société FRANFINANCE ne verse pas de fiche d’information précontractuelle normalisée européenne signée par Mme [J] [Z] aux débats.
De plus, par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ces manquements justifient le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La société FRANFINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [W] [C]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 26 258,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans l’historique du compte produit par la société FRANFINANCE, soit la somme de 18 498,37 €, ainsi que les règlements effectués depuis la déchéance du terme tels qu’ils figurent dans le décompte établi par la SCP JOUGLET & BERTHIER, commissaires de justice, le 26 janvier 2026, soit 1 575 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [J] [Z] au paiement de la somme de 6 184,63 €, arrêtée au 26 janvier 2026 (soit 26 258,00 € – 18 498,37 € – 1 575 €).
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’OCTROI DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par Mme [J] [Z] et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Mme [J] [Z] à se libérer par mensualités de 100 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [J] [Z], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 € sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable ALTERNA n°40398428074 en date du 16 décembre 2019, signé entre la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, d’une part, et Mme [J] [Z], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt ALTERNA n°40398428074 en date du 16 décembre 2019, signé entre la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, d’une part, et Mme [J] [Z], d’autre part ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6 184,63€, arrêtée au 26 janvier 2026, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
AUTORISE Mme [J] [Z] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 100 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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