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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 11 mai 2026, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 11 Mai 2026
N° RG 24/00522 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNL3
DEMANDEUR :
M. [W] [H]
[Adresse 1]
représenté par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Mme [P] [R]
[Adresse 2]
non comparante
M. [L] [A]
[Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 par Mme Nathalie WOOD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me BENDAMI
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2021, Monsieur [W] [H] a donné en location à Monsieur [L] [A] et Madame [P] [R] un appartement sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 852,86 euros et 267,14 euros de charges. Monsieur [L] [A] et Madame [P] [R] ont quitté les lieux.
Par actes respectivement du 12 juin 2024 et du 29 janvier 2026, Monsieur [W] [H] a fait assigner Madame [P] [R] et Monsieur [L] [A] devant le Juge des contentieux de la protection lui demandant decondamner solidairement les défendeurs, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, à lui payer,:
* 10.163,47 euros au titre des charges et loyers impayés au 1er septembre 2023 ;
* 2780,30 euros au titre des frais de remise en état;
* les intérêts; au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l’assignation et de la signification du jugement.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 16 février 2026, Monsieur [W] [H], représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
Cités selon procès-verbal de recherches, Monsieur [L] [A] et Madame [P] [R] n’étaient ni présents ni représentés.
Pour une bonne administration de la justice, l’affaire enrôlée sous le n° 26 /00121 a été jointe sous le n°24/00522.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est en outre tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat à moins que celles-ci n’aient été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement.
Les demandes formulées par Monsieur [W] [H] sont documentées, entre autres, par le contrat de location du 20 septembre 2021, un commandement de payer les loyers du 12 janvier 2023, un état des lieux d’entrée et de sortie, et un décompte mensuel de la dette locative arreté au 1er septembre 2023.
En conséquence, Monsieur [L] [A] et Madame [P] [R] seront condamnés solidairement à payer 10.163,47 euros au titre des charges et loyers impayés au 1er septembre 2023. La comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie fait apparaitre de nombreuses dégradations justifiant l’allocation de 2780,30 euros au titre des frais de remise en état.
Monsieur [W] [H] ayant exposé des frais dans la présente instance et non compris dans les dépens, il convient de condamner solidairement Madame [P] [R] et Monsieur [L] [A] à lui payer 1500,00 euros.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [A] et Madame [P] [R] supporteront solidairement la charge des dépens en ce compris le coût de l’assignation et de la signification du jugement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Versailles siégeant en son tribunal de proximité de POISSY, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Prend acte de la jonction de l’affaire n° 26 /00121 sous le n°24/00522 ;
Condamne solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [P] [R] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 10.163,47 euros (dix-mille-cent-soixante-trois euros et quarante-sept centimes) au titre des charges et loyers impayés au 1er septembre 2023;
Condamne solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [P] [R] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2780,30 euros (deux-mille-sept-cent-quatre-vingts euros et trente centimes) au titre des dégradations locatives;
Condamne solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [P] [R] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 1500,00 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [P] [R] aux dépens en ce compris le coût le cout de l’assignation et de la signification du jugement ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et statué les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
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