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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 5 mai 2026, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société BATIGERE-HABITAT, la société BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, Société BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00936 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSQX
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société BATIGERE HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[C] [R], [L] [V]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 05 Mai 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE CINQ MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La société BATIGERE-HABITAT venant aux droits de la société BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, elle-même venat aux droits de la société SOVAL, société anonyme d’habitations à loyer modéré,
immatriculée au RCS de [Localité 2] n°645 520 164 dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LANCELOT Emmanuel.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
Mme [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 26 octobre 2016, la société BATIGÈRE HABITAT, a donné à bail à [C] [R] et [L] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société BATIGÈRE HABITAT a fait signifier le 25 août 2025 un commandement de payer la somme de 3640,24 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société BATIGÈRE HABITAT a, par acte signifié le 14 novembre 2025, fait assigner [C] [R] et [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion d'[C] [R] et [L] [V] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner que le sort des meubles garnissant le logement soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner solidairement [C] [R] et [L] [V] au paiement d’une somme de 5270,64 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner solidairement [C] [R] et [L] [V] à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société BATIGÈRE HABITAT n’a rmaintenu que ses demandes au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris en raison du paiement de la dette locative. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[C] [R] a démontré avoir payé la dette locative.
Bien qu’ayant été citée à étude, [L] [V] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le paiement par [C] [R] et [L] [V] de la dette locative signifie que les demandes de la société BATIGÈRE HABITAT étaient fondées, de sorte qu’ils doivent être considérés parties perdantes au sens de ce texte et condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [C] [R] et [L] [V] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 300 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum [C] [R] et [L] [V] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [C] [R] et [L] [V] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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