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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, Compagnie d'assurance SMABTP, ALLIANZ, SMABTP, Caisse CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MAI 2026
N° RG 26/00119 – N° Portalis DB22-W-B7K-TTRL
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [J] [D] C/ [U] [R], Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. ALLIANZ, Caisse CPAM
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
DEFENDEURS
Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R56
SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R56
ALLIANZ IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 4], représenté par son Directeur Général et Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.124, Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
CPAM des Yvelines, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 24 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] a été victime d’un accident de la circulation le 12 mars 2024 sur la CD 30 (Commune d'[Localité 5]). Alors qu’il conduisait son véhicule, il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [U] [R], qui se serait endormi au volant. Monsieur [D], chauffeur ambulancier, n’a pas pu reprendre son travail et est atteint d’importantes séquelles.
Le véhicule de M. [D] est assuré auprès de la société ALLIANZ. Monsieur [R] est le préposé de la société FERN GROUPE, propriétaire du véhicule assuré par la SMABTP.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 15 et 20 janvier 2026, M. [H] [D] a assigné M. [U] [R], la société SMABTP, la société ALLIANZ et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale judiciaire,
— condamner Monsieur [U] [R] à lui verser à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel la somme de 10 000 euros,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Yvelines et à la SMABTP,
— condamner les sociétés SMABTP et ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 euros chacune en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions, M. [R] et la société SMABTP sollicitent la mise hors de cause de Monsieur [R], de donner acte à la SMABTP de ses protestations et réserves, et à Monsieur [D] de son désistement au titre d’une provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ a conclu pour voir ordonner une expertise et débouter le demandeur de sa demande de provision.
A l’audience du 24 mars 2026, le demandeur renonce à ses demandes de provision et de frais irrépétibles.
La CPAM n’est pas représentée (pas de représentation obligatoire).
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
La mise hors de cause de M. [R] apparaît prématurée et sera rejetée.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de mise hors de cause de M. [U] [R],
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Le Docteur [A] [G], chirurgien othopédique, expert auprès la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de:
— convoquer toutes les parties,
— examiner la victime,
— décrire les lésions qu’elle impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 31 août 2026, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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