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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 11 avr. 2026, n° 26/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00790 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5C3 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Géraldine LUNVEN DE CHANROND
Dossier n° N° RG 26/00790 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5C3
N° minute : 26/ 121
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Géraldine LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Sylvain GUERAUD, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 mars 2026 notifiée par le préfet de la Seine [Localité 2] à M. [P] [E] le 12 mars 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 12 mars 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 12 mars 2026 à 17h18 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmé le 19 mars 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Avril 2026 reçue et enregistrée le 10 Avril 2026 à 11h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00790 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5C3 Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 2]
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître [N] [J]
PERSONNE RETENUE
M. [P] [E]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 3] (annoncé lors de l’audience du 11 avril 2026 : 1er février 2002)
de nationalité Malienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
Compte tenu des circonstances exceptionnelles et insurmontables (au sens de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation affirmée dans son arrêt du 8 juillet 2015) liées au mouvement de grève des avocats du barreau de Versailles et à la suspension des désignations au titre de la commission d’office, aucun avocat n’assiste la personne retenue ce jour;
en présence de Monsieur [Q] [H] , interprète en langue soninké , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître [N] [J], représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [P] [E] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DEFAUT D’ASSISTANCE PAR UN AVOCAT
Le retetenu a souhaité être assisté d’un avocat. Le mouvement de grève des avocats (motion adoptée par le conseil de l’ordre des avocats le 31 mars 2026) et les délais contraints dans lequel le juge doit statuer ne permettant pas un renvoi au lendemain constituent un obstacle insurmontable autorisant le juge à se prononcer en l’absence d’assistance de l’avocat sollicité par le retenu.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Il résulte des éléments produits par la Préfecture qu’un laissez passer consulaire a été délivré le 9 avril 2026 et qu’une demande de routing a été faite le 10 avril 2026.
Il est ansi établi, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyens de transport.
Il ne peut être fait droit à la demande d’assignation à résidence, M.[P] [E] n’ayant pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport, la delivrance d’un laissez passer consulaire ne pouvant s’y substituer.
Il sera relevé, à titre surabondant, qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation effective pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence, ayant déclaré lors de la première prolongation être hébergé dans un foyer à [Localité 4] (93), sans autre précision et ayant présenté une carte de transport Navigo au nom de [B] [R] et une carte bancaire au nom de [W] [C].
La deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 Avril 2026 de la PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 2] et de prolonger la rétention de M. [P] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter de 11 avril 2026;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 2] à l’égard de M. [P] [E] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [E] régulière;
DEBOUTONS M [P] [E] de sa demande d’assignation à résidence,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [P] [E] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 11 avril 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 11 Avril 2026 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Avril 2026
Le représentant de la Préfecture
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00790 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5C3 Page
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 11 Avril 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 11 Avril 2026
Le greffier,
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