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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
25 Novembre 2024
N° RG 24/01224 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUQW
Code NAC : 53B
S.A. LE CREDITLYONNAIS
C/
[K] [F]
[N] [W] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 23 Septembre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDITLYONNAIS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 954 509 741 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [F], né le [Date naissance 2] 1975 , demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [N] [W] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1978, demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 janvier 2009, le Crédit Lyonnais a adressé à Monsieur [K] [F] et Madame [N] [W] épouse [F] une offre de prêt immobilier d’un montant de 100.000 € en vue de l’acquisition d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], remboursable en 300 mois, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 5,20 % hors assurance. Cette offre, reçue le 4 février 2009, a été acceptée par les époux [F] le 20 février 2009. Les fonds ont été mis à disposition le 9 avril 2009.
A compter du mois de mai 2023, les époux [F] ont cessé de régler les mensualités.
Par lettres recommandées du 3 novembre 2023, la banque a mis en demeure Monsieur et Madame [F] de lui régler dans un délai de 30 jours la somme de 3.881,64 € correspondant aux échéances impayées de mai à octobre 2023 inclus, les avisant qu’à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée. Cette mise en demeure est restée sans effet pendant plus de 30 jours, malgré une relance par lettres recommandées du 1er décembre 2023, restée également sans effet.
Par exploit du 29 février 2024, le Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur et Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 73.811,49 € en principal, avec intérêts au taux de 5,20 % l’an jusqu’au parfait paiement,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment les frais de mesures conservatoires, dont distraction au profit de Me Paul BUISSON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, qu’il est bien fondé en sa demande, sa créance à l’encontre des défendeurs étant certaine et non contestable, ces derniers n’ayant pas déféré aux différentes mises en demeure.
Monsieur et Madame [F], régulièrement assignés, Madame à personne et Monsieur à tiers présent à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens du demandeur, le tribunal renvoie à l’assignation du 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, applicable au contrat en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 20 février 2009, Monsieur et Madame [F] ont accepté une offre de prêt reçue du Crédit Lyonnais le 4 février précédent pour le financement d’une acquisition immobilière comportant les caractéristiques suivantes :
montant du prêt : 100.000 €durée du prêt : 300 moistaux d’intérêt annuel fixe hors assurance : 5,20 %TEG annuel : 6,14 %.
Le tableau d’amortissement prévoyait 300 mensualités de 641,30 €.
Les conditions générales du prêt comportent une clause « Exigibilité Anticipée » prévoyant qu’en cas de non-paiement d’une échéance, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendront exigibles par anticipation de plein droit, sans que l’établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder une mise en demeure. En cas de déchéance du terme, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % du capital et des intérêts échus et non payés sera due par le prêteur.
Il est toutefois de principe que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet pendant un délai raisonnable, la déchéance du terme étant acquise à l’expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, nonobstant les termes de la clause contractuelle précitée, la banque a bien délivré aux époux [F] le 3 novembre 2023 une mise en demeure d’avoir à régler dans un délai de 30 jours la somme de 3.881,64 € correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été réceptionnée le 10 novembre 2023 par Monsieur [F], et le 13 novembre 2023 par Madame [F].
Les époux [F] ont laissé passer le délai de 30 jours sans procéder à aucun règlement, malgré une relance du 1er décembre 2023 leur donnant la possibilité de verser dans un délai de quinzaine un acompte substantiel accompagné d’un plan de remboursement sérieux, relance restée également sans réponse. La déchéance du terme est dès lors acquise.
La banque produit un décompte arrêté au 17 janvier 2024 qui fait apparaître un solde débiteur de 73.811,49 € se décomposant ainsi :
Principal : 68.070,58 €Intérêts : 975,97 €Indemnité forfaitaire : 4.764,94 €.
Les sommes dues en principal et intérêts résultent de l’historique des mouvements versé aux débats.
L’indemnité forfaitaire de résiliation constitue une clause pénale que le juge peut modérer, même d’office si elle est manifestement excessive, par application de l’article 1152 ancien du code civil, applicable au présent contrat. Le taux de 7 % étant le taux maximum prévu par le code de la consommation, et les débiteurs ayant tout de même pu procéder au remboursement du prêt pendant 14 ans, l’indemnité de résiliation sera réduite à la somme de 2.000 €.
Monsieur et Madame [F] seront donc condamnés solidairement à payer au Crédit Lyonnais la somme totale de 71.046,55 €, augmentée des intérêts au taux de 5,20 % l’an à compter du 17 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement.
Il paraît équitable de mettre à la charge de Monsieur et Madame [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [F], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, dont distraction au profit de Me Paul BUISSON, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement Monsieur [K] [F] et Madame [N] [W] épouse [F] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 71.046,55 €, augmentée des intérêts au taux de 5,20 % l’an à compter du 17 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [F] et Madame [N] [W] épouse [F] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [F] et Madame [N] [W] épouse [F] aux dépens, dont distraction au profit de Me Paul BUISSON, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé le 25 novembre 2024, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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