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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 nov. 2024, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00395 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ANAFI, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 752 732 362, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
DEFENDERESSE
Association [Adresse 6], prise en la personne de son Président M. [S] [K], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre COQUE, avocat au barreau D’AVIGNON
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00395 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQAS
EXPOSE DU LITIGE
La Société ANAFI, souhaitant réaliser un lotissement sur le terrain dont elle était propriétaire, a déposé une demande de permis d’aménager comprenant l’engagement que serait constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs conformément aux dispositions de l’article du Code de l’urbanisme.
En date du 30 décembre 2015, la Société ANAFI a été autorisée par la Mairie [Localité 5] à procéder à la réalisation du Lotissement dit « [Adresse 6] » sis [Adresse 2]. La déclaration d’achèvement des travaux et de conformité a été déposée à la mairie le 8 août 2017.
La SARL ANAFI a ainsi créé l’Association [Adresse 9] [Adresse 6]. Etant prévue que l’ASL devienne propriétaire des voieries, tous pouvoirs ont été donnés au Président lors de la première Assemblée Générale pour procéder au transfert des voies et équipements communs.
L’ASL du Lotissement [Adresse 6] refusant de ratifier le transfert des lots communs, le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné à celle-ci, par ordonnance du 7 avril 2021 rendue sous le numéro RG 20/00800, de s’exécuter en ratifiant le transfert des voies et éléments communs. Cette décision a fait l’objet d’une signification en date du 9 septembre 2021.
Par ailleurs, des suites du refus de l’ASL de procéder à la fois au transfert des voies et équipements communs et des contrats, la Société ANAFI se trouve toujours destinataire des factures de consommations d’eau du lotissement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SARL ANAFI a assigné l’Association LES TERRASSES DU [Adresse 4] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 835 du Code de procédure civile :
ASSORTIR D’UNE ASTREINTE la condamnation de l’ASL [Adresse 6] d’exécuter son obligation de ratifier le transfert des voies et éléments communs issus de l’ordonnance du 7 avril 2021, rendue sous le numéro RG 20/00800 par le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en sa formation des référés, à hauteur de 500 euros par jour de retard, quinze jours après signification de l’ordonnance à intervenir ;CONDAMNER l’ASL [Adresse 6] à ratifier le transfert du contrat SAUR relatif à la gestion des réseaux d’eau potable du lotissement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, quinze jours après signification de l’ordonnance à intervenir ;CONDAMNER l’ASL [Adresse 6] à payer à la Société ANAFI la somme de 4.570,07 euros par provision au titre des sommes injustement supportées par ANAFI relatives à la consommation d’eau potable du lotissement ; CONDAMNER l’ASL [Adresse 6] à payer à la Société ANAFI la somme de 5.000, 00 euros par provision au titre du préjudice subi par la Société ANAFI du fait de la résistance abusive de l’ASL ; ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ; SE RESERVER la liquidation des astreintes ainsi prononcées ; CONDAMNER l’ASL [Adresse 6] à payer à la Société ANAFI la somme de 3.000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER l’ASL [Adresse 6] aux entiers dépens.
L’affaire appelée le 26 juin 2024 est venue, après trois renvois contradictoires, à l’audience du 9 octobre 2024.
A cette audience, la SARL ANAFI a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, la somme provisionnelle sollicitée au titre des sommes injustement supportées par ANAFI relatives à la consommation d’eau potable du lotissement s’élevant finalement à la somme de 8 275,58 euros après rectification d’une erreur de calcul de la demanderesse.
L’ASL [Adresse 6] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir constater l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, débouter en conséquence la SARL ANAFI de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre, et condamner la SARL ANAFI au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande tendant à assortir la condamnation d’une astreinte
L’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, l’ordonnance du 7 avril 2021 (n° RG 20/00800) rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné à l’ASL du [Adresse 7] [Adresse 6] d’exécuter son obligation de ratifier le transfert des voies et éléments communs.
Cette décision, bien que régulièrement signifiée en date du 9 septembre 2021, et non frappée d’appel, rencontre des difficultés d’exécution. En effet, malgré les nombreuses demandes et sommation de se présenter devant le Notaire désigné pour la régularisation du transfert des lots communs, l’ASL du Lotissement [Adresse 6] persiste à refuser d’exécuter la décision rendue. A ce jour, elle ne s’est manifestement pas exécutée.
Dans ces conditions, il convient d’assortir la condamnation de l’ASL [Adresse 6] d’exécuter son obligation de ratifier le transfert des voies et éléments communs d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois, si, passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle ne s’est toujours pas exécutée.
2- Sur la demande d’injonction au transfert du contrat d’eau
L’article 835 du Code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article R 442-7 du Code de l’urbanisme prévoit la dévolution de la propriété, de la gestion et de l’entretien des terrains et équipements communs du lotissement à l’association syndicale des acquéreurs des lots privatifs. De plus, il résulte de la jurisprudence constante qu’il s’agit d’une obligation légale à laquelle il ne peut être fait exception y compris en cas de malfaçon ou vices de constructions présents sur les équipements communs et que l’ASL ne peut prétexter de l’absence de cession des éléments communs pour ne pas les entretenir et ne pas remplir ses obligations de gestion des installations et équipements communs. Il a également été précisé que les réseaux d’eau potable et d’électricité sont bien des équipements communs au sens de cet article du Code de l’urbanisme, dont la propriété et la gestion incombent en l’espèce à l’ASL [Adresse 6].
Par ailleurs, chacun des actes de cession de lot mentionne en l’espèce que la convention pour la mise en place d’un compteur général dans le lotissement, permettant aux acquéreurs de faire le nécessaire pour leurs compteurs individuels, « sera transférable de droit à l’Association Syndicale Libre qui aura la charge du compteur général ».
Or, en l’espèce, il est manifeste que la Société ANAFI se trouve toujours destinataire des factures de consommations d’eau du lotissement du fait du refus de l’ASL de procéder à la fois au transfert des voies et équipements communs et des contrats. La Société ANAFI tente d’en recouvrir le remboursement auprès de l’ASL [Adresse 6] depuis le 3 octobre 2022, mais cette dernière persiste à s’opposer à cette demande.
A ce jour, la Société ANAFI continue de faire face aux nombreuses relances, mises en demeure et factures de la compagnie de gestion des eaux, ce à quoi s’ajoutent les nombreuses dépenses d’électricité des lots commun et d’entretien que l’ASL [Adresse 6] n’a jamais pris le soin de régulariser depuis le 30 septembre 2019.
En conséquence, en sus du transfert des éléments communs, il convient d’ordonner à l’ASL [Adresse 6] de procéder au transfert de la convention de gestion des compteurs d’eau potable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois, si, passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle ne s’est toujours pas exécutée
3- Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL ANAFI sollicite que l’ASL [Adresse 6] soit condamnée par provision à lui rembourser les frais de gestion du compteur d’eau qu’elle a supportés à sa place, n’étant pas sérieusement contestable que la charge de ces sommes incombe uniquement à l’ASL [Adresse 6].
Si la SARL ANAFI sollicite la somme provisionnelle de 8.275,58 euros, elle fonde cette demande sur un décompte établi par elle-même, sans produire toutes les factures afférentes.
Les factures suivantes sont produites et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse:
— facture d’eau de septembre 2022 à hauteur de 2.690,25 euros;
— facture d’eau de mars 2023 de 29,74 euros;
— facture d’eau de septembre 2023 de 1.850,08 euros;
— facture d’eau de mars 2024 de 2.557,89 euros.
TOTAL: 7.127,96 euros.
En conséquence, l’ASL [Adresse 6] sera condamnée au paiement d’une somme provisionnelle équivalente aux consommations d’eau supportées par la société ANAFI à sa place, soit un montant total de 7.127,96 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette somme provisionnelle d’une astreinte, ni de faire droit à la demande de provision pour résistance abusive de l’ASL [Adresse 6].
4- Sur les demandes accessoires
L’ASL [Adresse 6] est condamnée aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable que l’ASL [Adresse 6] soit condamnée à payer à la SARL ANAFI la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
ASSORTISSONS la condamnation de l’ASL [Adresse 6] d’exécuter son obligation de ratifier le transfert des voies et éléments communs issus de l’ordonnance du 7 avril 2021, rendue sous le numéro RG 20/00800 par le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en sa formation des référés, à hauteur de 200 euros par jour de retard pour une période de 3 mois, passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à l’ASL [Adresse 6] de ratifier le transfert du contrat SAUR relatif à la gestion des réseaux d’eau potable du Lotissement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pour une période de 3 mois, passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNONS l’ASL [Adresse 6] à payer à la SARL ANAFI la somme provisionnelle de 7.127,96 euros au titre des sommes injustement supportées par ANAFI relatives à la consommation d’eau potable du Lotissement ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la condamnation à une indemnité provisionnelle;
REJETONS la demande de provision pour résistance abusive de l’ASL [Adresse 6] ;
NOUS RESERVONS la liquidation des astreintes prononcées ;
CONDAMNONS l’ASL [Adresse 6] à payer à la SARL ANAFI la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’ASL [Adresse 6] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Vice-présidente
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