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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 11 févr. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/216
Appel des causes le 11 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00586 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D3Z
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [R] alias [V]
de nationalité Algérienne
né le 06 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 juin 2024 à 10h10
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 07 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 07 février 2025 à 16h40 .
Par requête du 09 Février 2025 reçue au greffe à 11h25, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas d’adresse. Je n’ai pas de passeport ni de document d’identité. Je comprends un peu le français.
Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : je soulève des irrégularités de procédure
— Monsieur a été placé en garde à vue le 07 février à 05h20 alors qu’il a été interpellé à 04h55. La notification de ses droits ne se fait qu’entre 09h00 et 09h25. Il n’a pu exercer ses droits durant la période antérieure à cette notification.
Il n’est pas indiqué ni justifié de l’impossibilité de recourir à un interprète avant 09h20. Lors de l’interpellation, on constate déjà qu’il ne parle ni ne comprend le français. Nous avons un délai de 4h20 pendant lesquelles les droits ne sont pas notifiés, qu’il ne sait pas ce qu’il se passe. On ne lui a rien notifié. C’est une atteinte manifeste aux droits de Monsieur. Cela lui cause nécessairement grief.
Je n’ai pas trouvé le PV au parquet de l’avis de placement au CRA.
Cette irrégularité iniale entache toute la procédure subséquente et il ne peut être placé en garde à vue.
Lors de la notification des droits en rétention administrative, il était bien indiqué que l’interprète n’était pas disponible en présentiel et qu’il serait recouru au truchement téléphonique. Ce qui prouve que ce PV peut exister.
En outre, Monsieur a une plaque dans le dos. Il a précisé qu’il a des difficultés pour dormir, qu’il doit avoir un traitement et qu’il n’en bénéficie pas au CRA. Je demande donc à ce qu’il puisse voir un médecin pour avoir un suivi médical.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé.
Dans le dossier de Monsieur [R], il a été présenté à L’OPJ à 05H25 soit 20 minutes après son interpellation. Vu qu’il n’était pas possible de faire une notification de droits effective, il y a eu un report de droits. Il a été décidé de faire un examen médical d’office. La notification des droits a été faite à 09h20 par téléphone. Il n’y avait aucun autre interprète disponible. On ne démontre pas que Monsieur [R] a subi un grief. Il n’a exercé aucun de ses droits qu’il a bien compris. Il a signé le PV. Il n’a jamais dit qu’il aurait pu exercer un quelconque de ses droits.
Sur l’état de santé de Monsieur, Monsieur le préfet en tient compte lors de son placement en rétention. Il n’est pas démontré qu’il doit suivre un traitement. Il peut bien évidemment consulter un médecin au CRA.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’article L 141-3 du CESEDA :
L’article dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Dans le cadre des éléments de la procédure, il est relevé que Monsieur [R] a été interpellé à 04h50 dans la nuit du 6 au 7 février 2025. Les services de police ont indiqué dans leur procès-verbal du 07 février à 05h20 la nécessité de reporter la notification des droits en l’absence d’interprète dès lors que l’intéressé semblait s’exprimer en langue étrangère.
La notification des droits en garde à vue a ainsi eu lieue à 09h20 avec l’intervention d’un interprète en langue arabe.
Les services de police avaient précisé que dans l’intervalle entre le placement en garde à vue et la notification de ses droits, un examen médical serait réalisé. Il n’est pas inconsidéré de penser qu’à l’heure de l’interpellation et du placement en garde à vue, les services de police étaient dans l’impossibilité de joindre un interprète.
Monsieur [R], qui a admis à l’audience comprendre un peu le français ne démontre pas qu’il aurait été porté atteinte à ses droits en raison de la notification de ses droits en garde à vue intervenue quatre heure après son placement.
Le moyen sera donc rejeté.
S’agissant de son état de santé, à aucun moment il n’a fait valoir qu’il aurait un traitement particulier et des difficultés liées à la plaque métallique qu’il dit avoir dans le dos.
En tout état de cause, il peut avoir recours au médecin du CRA présent tous les jours de la semaine.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [R] alias [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h11
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00586 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D3Z
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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