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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 23 janv. 2026, n° 20/08226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me BILLEBAULT, Me GUALTIEROTTI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/08226
N° Portalis 352J-W-B7E-CSVFX
N° MINUTE :
Assignation du :
3 septembre 2020
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1209
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet MILLIER
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 17 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [K] veuve [D] est copropriétaire d’un appartement correspondant au lot n°85 dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10].
Par acte d’huissier du 3 septembre 2020, Mme [S] [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins notamment d’annulation de plusieurs résolutions de l’assemblée générale du 22 juin 2020.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] en annulation des décisions n° 4, 5 et 8 de l’assemblée générale du 22 juin 2020 ;
Par ordonnance du 3 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté Mme [D] de ses demandes d’expertise judiciaire et de communication de
pièces ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
« – DECLARER irrecevable la demande de nullité du procès-verbal d’Assemblée Générale du 22 juin 2020, formée par Madame [Z] [D] par voie de conclusions du 25 mars 2025 ;
— CONDAMNER Madame [Z] [D] à communiquer un exemplaire lisible de la pièce n°30 visée en marge de ses dernières conclusions au fond sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [Z] [D] au paiement de la somme de
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Madame [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de la SCP DPG AVOCATS, société d’avocats constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC."
Dans ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées le 4 novembre 2025, Mme [Z] [D] demande au juge de la mise en état
de :
« – DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], À [Adresse 9] ([Adresse 5]) de sa demande tendant à ce que l’action de Mme [D] soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— JUGER recevable l’action de Mme [D] ;
— DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4]) de sa demande tendant à ce que la demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2020 formée par Mme [D] soit déclarée irrecevable ;
— RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles ; "
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 24 septembre 2025, renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge de la mise en état relève que le syndicat des copropriétaires ne formule plus, dans ses dernières conclusions, sa demande relative à l’irrecevabilité des demandes de Mme [D] pour défaut de qualité à agir de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
1 – Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée de la forclusion
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’assemblée générale du 22 juin 2020 en son entier formée par Mme [D] par voie de conclusions signifiées le 25 mars 2025 soit près de 5 ans après l’expiration du délai de contestation de cette assemblée.
Mme [D] oppose que la demande initiale de contestation des décisions 4, 5, 8, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 comprenait virtuellement une demande d’annulation de l’assemblée en son intégralité, de sorte que cette demande est recevable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— le procès-verbal de l’assemblée générale querellée a été notifié à Mme [D] le 3 juillet 2020 et que le délai de contestation expirait donc le 4 septembre 2020 conformément aux dispositions susvisées ;
— dans son acte d’introductif d’instance délivré le 3 septembre 2020, Mme [D] sollicitait l’annulation des résolutions 15, 16, 25, 26, 27, 28 et 29 de l’assemblée générale du 22 juin 2020 ;
— qu’elle a formulé pour la première fois dans ses conclusions au fond notifiées le 25 mars 2025 une demande d’annulation de l’assemblée générale en son entier, tout en maintenant sa demande d’annulation des résolutions 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la même assemblée.
C’est à tort que Mme [D] soutient que sa demande initiale d’annulation de résolutions comprenait virtuellement une demande d’annulation de l’assemblée en son entier. En effet, ainsi que le souligne à juste titre le syndicat, si une demande d’annulation de l’assemblée en son entier comporte virtuellement une demande d’annulation des décisions qui la composent dans la mesure où ces demandes tendent à la même finalité, l’inverse ne saurait être soutenu.
En effet, les résolutions non contestées dans la demande initiale sont devenues définitives à l’issue du délai de contestation de sorte que Mme [D] est irrecevable à contester l’assemblée en son entier, et donc certaines des résolutions devenues définitives, s’agissant d’une demande nouvelle formée hors délai.
Seules demeurent recevables les demandes régulièrement formées dans le délai institué par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 tendant à l’annulation des résolutions 15, 16, 25, 26, 27, 28 et 29.
2- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [D] à communiquer un exemplaire lisible de la pièce n°30 visée dans ses conclusions sous astreinte de 100 euros par jour, la pièce visée étant illisible.
Mme [S] [D] n’a pas conclu en réponse sur cette demande.
Le juge de la mise en état constate que Mme [D] a communiqué une pièce n°30 intitulée " véritable écriture de M. [G] " dans le bordereau annexé aux conclusions notifiées le 25 mars 2025.
Si la pièce en question est effectivement illisible, il convient de constater que si le juge de la mise en état tire de l’article 11 du code de procédure civile le pouvoir d’ordonner à une partie de produire un document, il ne lui appartient pas d’ordonner que la pièce en question soit lisible. La qualité de la pièce sera appréciée par la juridiction au fond qui tirera, sur le plan probatoire, toute conséquence de son éventuelle illisibilité, étant par ailleurs précisé qu’il est dans l’intérêt de Mme [D], qui se prévaut de cette pièce, d’en assurer une production utile.
3- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2026 pour conclusions récapitulatives et clôture.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare Mme [S] [D] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 juin 2020 en son entier ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication de pièce sous astreinte ;
Réserve les dépens de l’incident et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2026 à 10h00 pour éventuelles conclusions récapitulatives et à défaut clôture au regard de l’ancienneté de la procédure.
Faite et rendue à [Localité 8] le 23 janvier 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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