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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 janv. 2026, n° 24/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 26 janvier 2026
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02653 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW6Q
S.A. DOMOFRANCE
C/
[X] [C], [V] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 janvier 2026
JUGE : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
RCS de [Localité 8] 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [X] [C]
née le 12 Janvier 1989 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me David BENSAHKOUN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [V] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me David BENSAHKOUN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Jugement rendu en 1er ressort, contradictoire
Exposé des faits et de la procédure
Par actes sous-seing-privé du 07 août 2018, la société [Adresse 11] a consenti un bail d’habitation à Mme [X] [C] sur des locaux d’habitation situés [Adresse 6] à [Localité 9] logement référencé n° 047558, outre la location d’un parking référencé n° 047630 situé à la même adresse.
Suite à un incendie survenu le 12 novembre 2020, Madame [X] [C] a été relogée dans le cadre d’une convention d’occupation précaire à effet au 08 janvier 2021, dans un logement situé [Adresse 12] à [Localité 13], référencé n° 050278, qui lui a été définitivement attribué suite à une commission du 12 décembre 2023.
Par acte sous-seing-privé du 19 janvier 2024 à effet à la même date, la société HLM DOMOFRANCE a consenti un bail d’habitation à Mme [X] [C] et M. [V] [N] sur ce logement, moyennant un loyer mensuel de 1.012,95 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 42,88 euros, une provision mensuelle chauffage de 5,98 euros et une somme mensuelle au titre de l’entretien général DOMZEN de 8,23 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, il a été fait sommation à Madame [X] [C] de payer sous huitaine à la SA [Adresse 11] la somme principale de 10.335,59 euros.
Par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à Mme [X] [C] et M. [V] [N] un commandement de payer la somme principale de 1.793,53 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 19 janvier 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [X] [C] et M. [V] [N] le 15 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la SA HLM DOMOFRANCE a fait assigner Mme [X] [C] et M. [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, d’expulsion et de condamnations en paiement au titre de l’arriéré locatif.
Un diagnostic social et financier a été adressé au tribunal en vue de l’audience du 14 janvier 2025.
Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties aux fins de conclusions et échanges de pièces, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 24 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 24 novembre 2025, la SA [Adresse 11] demande au tribunal de :
A titre principal, constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée au bail ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de bail ; En tout état de cause, ordonner l’expulsion de Mme [X] [C] et M. [V] [N], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de tous meubles et objets mobiliers leur appartenant des locaux donnés à bail avec, au besoin, le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Mme [X] [C] à lui payer la somme de 10.335,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 ; Condamner in solidum Mme [X] [C] et M. [V] [N] à lui payer la somme de 1.973,09 euros, somme à parfaire au jour de la décision, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ; Condamner Mme [X] [C] et M. [V] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux ; Débouter Mme [X] [C] et M. [V] [N] de leurs demandes ; Condamner Mme [X] [C] et M. [V] [N] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer ; Condamner Mme [X] [C] et M. [V] [N] à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA HLM DOMOFRANCE visant, à titre principal la loi du 06 juillet 1989 et, à titre subsidiaire les articles 1728 et suivants du code civil, expose qu’il existe un arriéré locatif important.
Sur la fin de non-recevoir élevée par les locataires, la SA [Adresse 11], se fondant sur l’article 2240 du code civil estime que sa créance n’est pas prescrite, dès lors que Mme [X] [C] et M. [V] [N] ont effectué des règlements partiels dans le courant de l’année 2021 et 2022, qui ont eu pour effet d’interrompre le délai de la prescription pour la totalité de leur dette.
La société DOMOFRANCE affirme qu’aucune somme n’est réclamée au titre du logement incendié et précise que les remboursements correspondant aux sommes prélevées apparaissent bien dans le relevé de compte produit sous la mention « indemnité sinistre », soustraction faite l’indemnité d’assurance de 3,81 euros par mois souscrite par ses soins, dès lors que les locataires n’avaient pas justifié d’une assurance, en application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989.
Elle assure que toutes les sommes réclamées sont dûment justifiées et rappelle qu’elle n’est pas comptable du calcul du montant de l’APL incombant à la CAF, en fonction de facteurs tels que les revenus des allocataires et le nombre de personne à charge au foyer.
Elle précise enfin que les frais de commissaires de justice qu’elle a acquittés dans le cadre de la présente procédure doivent être mise à la charge des locataires selon l’article L. 111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et en tout état de cause doivent être intégrés aux dépens.
Sur les demandes de délais, la société DOMOFRANCE estime que les contestations artificielles élevées en défense sont la preuve de la mauvaise foi des défendeurs. Elle s’oppose en conséquence à l’octroi de délais de paiement estimant, par ailleurs, que les locataires sont dans l’incapacité manifeste d’acquitter leur dette locative dans un délai de 36 mois.
La société DOMOFRANCE estime enfin qu’il n’est pas démontré qu’ils n’auraient aucune solution de relogement en cas d’expulsion.
En défense, Mme [X] [C] et M. [V] [N] demande au tribunal de :
A titre principal :
Limiter les condamnations à l’encontre de Mme [X] [C] à la somme de 5.788,90 euros pour la période de décembre 2020 à janvier 2024 et l’autoriser à s’en défaire suivant 24 échéances mensuelles de 241,20 euros chacune ; Limiter les condamnations solidaires à l’encontre de Mme [X] [C] et M. [V] [N] à la somme de 1.143,45 euros sur la période postérieure au 19 janvier 2024 et s’agissant de cette dette les autoriser à s’en défaire suivant 36 échéances mensuelles de 31,76 euros chacune ; Suspendre le jeu de la clause résolutoire pendant toute la durée de l’échéancier correspondant à la dette de 1.143,45 euros nés du bail définitif du 19 janvier 2024 et de dire qu’à l’issue de cette période elle sera réputée n’avoir jamais joué ; A titre subsidiaire :
Limiter les condamnations à l’encontre de Mme [X] [C] à la somme de 5.788,90 euros pour la période de décembre 2020 à janvier 2024 ; Limiter les condamnations solidaires à l’encontre de Mme [X] [C] et M. [V] [N] à la somme de 1.143,45 euros sur la période postérieure au 19 janvier 2024 ; Les autoriser à s’en défaire selon 36 échéances mensuelles de 192,56 euros chacune ; En tout état de cause, écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de leur situation.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [X] [C] et M. [V] [N] font valoir que, les sommes antérieures au 14 octobre 2021 sont prescrites en application des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989. Ils précisent que les versements effectués ne peuvent valoir reconnaissance de dette, puisque l’arriéré d’alors est uniquement le résultat d’une déclaration erronée de DOMOFRANCE à la CAF quant au montant du loyer (300 euros au lieu de 670,12 euros) les ayant privés des prestations sociales auxquelles ils avaient droit.
Sur la période non couverte par la prescription, ils estiment que la somme de 4.413,56 euros est imputée à tort à Mme [X] [C] au titre du logement et parking sinistrés.
S’agissant du second logement attribué pour la période antérieure à janvier 2024, ils affirment que soustraction faite du trop-perçu pour le premier logement, Mme [X] [C] n’est redevable que de la somme de 5.788,90 euros.
Pour la période à compter de janvier 2024, Mme [X] [C] et M. [V] [N] font valoir que déduction faite des sommes apparaissant au décompte dans la colonne « Autres frais » qui ne reçoivent aucune justification, ils ne sont redevables que de la somme de 1.143,45 euros.
Ils déplorent l’absence de toute mise en demeure y compris sur la refacturation d’une assurance, dont ils notent qu’elle intervient hors de toute prévision contractuelle.
Au soutien de la suspension du jeu de la clause résolutoire durant les délais de paiement sollicités et, subsidiairement, pour s’opposer au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de bail, ils soulignent avoir repris le paiement du loyer courant. Sur l’arriéré, ils expliquent avoir tout perdu dans l’incendie alors que Mme [X] [C] était en congé parental et que M. [V] [N] avait contracté un COVID long, puis une infection nosocomiale. Ils répètent avoir été privés des aides sociales en raison des manquements de DOMOFRANCE. Ils ajoutent que l’expulsion, dont ils rappellent qu’elle relève de l’appréciation souveraine du tribunal, aurait d’importantes répercussions psychologiques et scolaires pour leurs quatre enfants.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie, ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si les baux en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoient, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et les locataires disposent d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 11 juillet 2024, pour la somme en principal de 1.793,53 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 septembre 2024.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Selon le bail du 19 janvier 2024 comportant une clause de solidarité et le décompte produit, arrêté au 14 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse), Mme [X] [C] et M. [V] [N] sont redevables solidairement de la somme de 1.581,52 euros auprès de la SA [Adresse 11] (soustraction faite des sommes au titre des « autres frais » qui relèvent des dépens ou frais irrépétibles et de la somme de 10.335,59 euros étudiée ci-après).
Ils seront condamnés solidairement à payer cette somme à la société HLM DOMOFRANCE avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2024, valant mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ceci étant, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé et du diagnostic social et financier que Mme [X] [C] et M. [V] [N] ont repris le paiement des loyers courants et apparaissent en situation de régler, en plus des loyers et des charges courants, l’arriéré locatif, moyennant des délais de paiement, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Les effets des clauses résolutoires seront en outre suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient de prévoir qu’en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, que l’expulsion de Mme [X] [C] et M. [V] [N] pourra être poursuivie et qu’ils seront tenus, in solidum, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges au jour de la déchéance des délais de paiement, étant précisé que le montant du loyer et des charges est de 1014,74 euros (échéance de septembre 2025) et que le montant devra être actualisé au jour de la déchéance des délais de paiement accordés.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de la période antérieure à janvier 2024
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 le locataire a pour obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Selon l’article 7-1 de la loi susvisée, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il ressort de l’application combinée des textes susvisés, qu’à défaut, pour le locataire d’avoir précisé sur quelle échéance de loyer son paiement devait s’imputer, celui-ci s’est imputé sur l’échéance la plus ancienne, comme étant celle que le locataire a le plus intérêt à payer.
S’agissant de créances périodiques, comme un loyer mensuel, la prescription est acquise terme par terme.
La présente instance ayant été initiée par assignation du 14 octobre 2024, est donc prescrite toute action en paiement concernant des loyers échus avant le 14 octobre 2021.
Il ressort du décompte produit par le bailleur, que les sommes dues par Mme [X] [C] pour la période entre le 30 avril 2021, dernière date à laquelle Mme [X] [C] se trouvait créditrice, et le 14 octobre 2021, se sont trouvées réglées en février 2022 par l’effet de règlements de la locataire et de régularisations au titre de l’allocation personnalisée au logement.
Il s’ensuit, que par application des règles d’imputation précitées, à la date d’introduction de l’assignation, le premier loyer impayé était postérieur au 14 octobre 2021, de sorte que la prescription n’est pas encourue.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’action en paiement de la SA [Adresse 11].
Sur le fond
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon le décompte en date du 10 janvier 2024 dont le surlignage effectué par les défendeurs n’est pas contesté (pièce 1 des consorts [C] [N]), le montant dû au titre du logement occupé au titre de la convention précaire, en ce compris les sommes facturées au titre de l’assurance dudit bien, dûment justifiées, dès lors que la locataire ne démontre pas que le bien était assuré sur la période litigieuse, s’élève à la somme de 26.207,45 euros (somme des montants facturés surlignés en rose dans le décompte) pour la période du 26 janvier 2021 au 19 janvier 2024, peu important l’absence de preuve de réception de la mise en demeure du 25 avril 2022.
Sur cette même période, un montant de 20.556,78 euros est à porter au crédit de Mme [X] [C] au titre des règlements qu’elle a effectués, et des régularisations intervenues au titre du R.L.S, des A.P.L et des charges, sans distinction possible entre les logements considérés dans les décomptes examinés.
Dans ces conditions, et dès lors que Mme [X] [C] ne saurait être tenue d’aucune somme au titre du logement et parking sinistrés, il convient de la condamner à payer à la SA HLM DOMOFRANCE la somme limitée à 5.788,90 euros, en application des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 juillet 2024, valant mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il convient d’octroyer à Mme [X] [C], compte tenu de sa situation familiale et financière, des délais de paiement pour s’acquitter de cette somme, ainsi que détaillé au dispositif du présent jugement.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [C] et M. [V] [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 juillet 2024.
En revanche, n’étant pas un acte nécessaire à l’instance inclut dans la liste limitative des dépens, le coût de la sommation du 11 juillet 2024 ne saurait être supporté par les défendeurs.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA [Adresse 11] au titre des frais irrépétibles, d’autant que cette prétention n’est pas reprise au dispositif des dernières conclusions, alors que l’article 446-2-1 du code de procédure civile impose depuis le 1er septembre 2025, la structuration des écritures lorsque toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, ce qui est le cas en l’espèce, et que l’article précité dispose que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE à la date du 12 septembre 2024, l’acquisition des clauses résolutoire figurant au bail conclu le 19 janvier 2024 entre la SA HLM DOMOFRANCE, bailleur, Mme [X] [C] et M. [V] [N], locataires, portant sur logement situé [Adresse 12] à [Localité 13], référencé n° 050278 ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [C] et M. [V] [N] à payer à la SA [Adresse 11] somme de 1.581,52 euros au titre de l’arriéré locatif postérieur au 19 janvier 2024, arrêté au 14 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 ;
AUTORISE Mme [X] [C] et M. [V] [N] à s’acquitter de leur dette, outre les loyers et les charges courants, en 35 mensualités de 44 euros chacune, et une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DIT que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront d’abord sur les sommes dues au titre des loyers et des charges, par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISE que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord des parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que, si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’au contraire, en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre des loyers et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, quinze jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
— à défaut pour Mme [X] [C] et M. [V] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société SA HLM DOMOFRANCE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R .433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Mme [X] [C] et M. [V] [N] seront tenus de payer à la société SA [Adresse 11] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges (1014,74 euros à l’échéance de septembre 2025), dont le montant sera actualisé selon les modalités contractuelles au jour de la déchéance des délais de paiement, et, en tant que de besoin, les y CONDAMNE in solidum sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
DECLARE recevable la demande en paiement de la société SA HLM DOMOFRANCE au titre de l’arriéré locatif pour la période antérieure au 19 janvier 2024 ;
CONDAMNE Mme [X] [C] à payer à la SA [Adresse 11] la somme 5.788,90 euros au titre de l’arriéré locatif antérieur au 19 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 ;
AUTORISE Mme [X] [C] à s’acquitter de sa dette, en 23 mensualités 241,20 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et dépens, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront d’abord sur les sommes dues au titre du principal, par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISE que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord des parties ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement, quinze jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [X] [C] et M. [V] [N] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de la SA HLM DOMOFRANCE au titre des frais irrépétibles et de la sommation de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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