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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00474 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2SI
MINUTE N° 24/541
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [C]
née le 04 Juillet 1959 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [X]
né le 24 Août 1959 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEURS, représentés par Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 584 substitué par Me Astrid DE BALATHIER LANTAGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1326
et
Monsieur [S] [J]
né le 07 Décembre 1999 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
DEFENDEUR, représenté par Me Eliott ASSOULINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2057 substitué par Me Célia GALLOUZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 627
* * * *
Magistrat : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 22 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [X] et son épouse, née [I] [C], ont acquis selon acte notarié du 12 novembre 2020 de Monsieur [S] [J] une maison d’habitation comprenant un étage, située [Adresse 2], lieu -dit “[Adresse 9]” à [Localité 8] (département de l’Ain ).
Monsieur [S] [J], le vendeur, a indiqué qu’il s’agissait de sa résidence principale et qu’il en avait entrepris lui même la construction.
Selon les époux [X], différents désordres seraient apparus à compter de l’automne 2021, notamment des fissures sur les façades, des infiltrations et des fissures sur le carrelage et un expert privé aurait évalué les travaux correctifs sur une fourchette de 72 000 à 96 000 € TTC .
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 27 août 2024, Monsieur [R] [X] et son épouse née [I] [C], dans la perspective d’une éventuelle action en indemnisation, ont assigné Monsieur [S] [J] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle, sollicitant également que les dépens soient réservés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024.
Les époux [X] ont maintenu leurs demandes initiales.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [S] [J] a émis les protestations et réserves d’usage et demandé que les dépens soient réservés.
Il a notamment indiqué :
— que les époux [X] ont installé un Jacuzzi sur la terrasse et que cela peut expliquer les infiltrations dans le salon et les fissures ;
— qu’une entreprise spécialisée étant intervenue pour installer le carrelage, il est possible que les désordres proviennent d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien des époux [X].
Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, étant rappelé que l’application de l’article 145 du Code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats par les époux [X] et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que les demandeurs disposent d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des époux [X] dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, le paiement de la consignation initiale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens ne pouvant être réservés, le juge des référés vidant sa saisine et la partie en défense ne pouvant être considérée comme partie perdante, Monsieur [R] [X] et [I] [C] épouse [X] sont condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donne acte à Monsieur [S] [J] de ses protestations et réserves,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.65.00.62.54 Mèl : [Courriel 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Recenser tous désordres, malfaçons, non conformités, inachèvements affectant l’immeuble litigieux allégués expressément dans l’assignation et en vérifier la réalité ;
— Dans l’affirmative :
*les relever et décrire, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues,
*préciser notamment pour chaque désordre s’il y a eu vice du matériau, vice de conception, non respect des régles de l’art, défaut ou insuffisance dans la surveillance la direction ou le contrôle des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
*spécifier si nécessaire tous éléments techniques utiles ;
— Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant au besoin s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur et Madame [R] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 1er février 2025 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire au plus tard le 30 décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne Monsieur et Madame [R] [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean SANNIER
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