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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 1er avr. 2025, n° 24/05838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
minute n°
N° RG 24/05838 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHPT
— ------------
[C], [U] [V] épouse [K]
C/
[S], [H], [E], [O] [K]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
— Me MICHAUD
— Me RODRIGUES-DEVESAS
CCC dossier
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 13 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Mars 2025 prorogé au 01 Avril 2025
ENTRE :
[C], [U] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (GUYANE) ([Localité 11])
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES – 40
ET :
[S], [H], [E], [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES – 318
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 décembre 2024 par Mme [C] [V] à l’égard de M. [S] [K],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [C], [U] [V], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (Guyane),
et
M. [S], [H], [E], [O] [K], né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 13] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 juillet 2021 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [C] [V] et M. [S] [K] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [C] [V] et M. [S] [K] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
[J] [K], né le [Date naissance 10] 2011 ;
[X] [K], née le [Date naissance 4] 2016.
FIXE la résidence des enfants en alternance entre les domiciles de leurs parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :
— en période scolaire :
du lundi sortie des classes les semaines paires au lundi suivant sortie des classes chez la mère,
du lundi sortie des classes les semaines impaires au lundi suivant sortie des classes chez le père,
— en période de vacances scolaires :
première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez la mère,
première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez le père,
les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine,
et étant précisé que les enfants passent le réveillon de Noël avec l’un de leur parent en alternance chaque année, étant en 2022 chez Mme [C] [V] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE à la charge de chaque partie les frais courants des enfants exposés sur sa période de résidence ;
FIXE par moitié à la charge des parties les autres frais fixes des enfants et, au besoin, condamne les parties à paiement ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [C] [V] et M. [S] [K] au paiement par moitié des dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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