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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 2, 15 mai 2025, n° 23/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01774 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESVI
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 13 Mars 2025, par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame K. CAPELLE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame Christelle PAROISSIEN, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [F] [N] épouse [P]
née le 08 Octobre 1977 à ARRAS (62), demeurant 17 Voie Notre Dame de Lorette – 62000 ARRAS
représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
A :
Monsieur [W] [P]
né le 27 Septembre 1971 à VISEGRAD (YOUGOSLAVIE), demeurant 19 Voie Notre Dame de Lorette – 62000 ARRAS
représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [N] et M. [W] [P] ont contracté mariage le 04 juillet 1998 à Arras (62), sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants :
[T] [P] né le 30 juillet 2003 à Arras,
[K] [P] née le 06 septembre 2005 à Arras.
Les époux sont séparés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2023 et déposé au greffe le 24 novembre 2023, Mme [F] [N] a fait assigner M. [W] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras, sans fondement, aux termes du dispositif de son assignation.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 février 2024 ;
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 07 mai 2024, Mme [F] [N] demande de :
déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les époux ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil,
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date de la demande en divorce,
dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
dire que les donations et avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
condamner [W] [P] à lui payer la somme de 110.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total,
et laisser à chaque époux la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 05 juillet 2024, M. [W] [P] demande de :
déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les époux ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil,
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
reporter la date des effets du divorce au 1er septembre 2021, correspondant à la séparation effective du couple,
dire que chaque époux ou l’épouse perd l’usage du nom de son conjoint,
révoquer les donations et avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
ordonner la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision entre époux,
juger n’y avoir lieu à une prestation compensatoire,
juger n’y avoir lieu à une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
et laisser à chaque époux la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 février 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 13 mars 2025. La date du délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit international
Mme [F] [N] et M. [W] [P] sont de nationalité française, se sont mariés à Arras, vivent toujours dans cette ville et ont eu des enfants en France, lesquels vivent toujours sur le territoire national.
Le droit français est applicable et le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras compétent, peu important que les époux soient originaires de Bosnie Herzégovine.
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour dire qu’ils sont séparés depuis plus d’une année. Mme [F] [N] précise que ses parents ont donné à bail un logement à [W] [P], ce qui a permis la cessation de la vie commune.
Le délai d’un an précité est respecté, de sorte que le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, M. [W] [P] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 1er septembre 2021. Il ne produit aucune pièce démontrant que la cessation de la cohabitation remonte précisément à cette date. Il sera débouté de sa demande de report.
Les effets patrimoniaux du divorce remonteront à la date de l’assignation, soit le 21 novembre 2023.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [F] [N] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil, le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
Les parties disposent d’une faculté de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable à toute demande en partage judiciaire. La démonstration des diligences réalisées pour aboutir à un partage amiable constitue, même, une condition de recevabilité de l’assignation en partage judiciaire, selon l’article 1360 du code de procédure civile.
Il n’y a pas donc pas lieu, au stade du divorce, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux, comme le demande M. [W] [P].
La demande sera jugée irrecevable.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
* * *
En l’espèce, Mme [F] [N] sollicite la somme de 110.000 euros au titre de la prestation compensatoire. Elle explique que le mariage a duré plus de 25 ans ; que M. [W] [P] a pu mener sa carrière tandis qu’elle l’a aidé au fonctionnement de son entreprise, sans rémunération ; qu’elle ne dispose que de faibles ressources et se trouve sans qualification ; que ses droits à la retraite seront diminués ; alors que son époux dispose d’une rémunération conséquente.
M. [W] [P] s’oppose au paiement de la prestation compensatoire aux motifs que son épouse ne répond pas aux critères objectifs d’octroi d’une prestation compensatoire ; qu’elle ne fournit que quelques bulletins de paie ; qu’elle n’a aucune charge et vit désormais en concubinage.
* * *
Le vif mariage a durée environ 23 ans.
Les époux sont en bonne santé et ils sont jeunes, 48 ans pour l’épouse et 54 ans pour l’époux.
A ce jour, Mme [F] [N] travaille en qualité de vendeuse au sein d’un magasin Lidl depuis le mois de juin 2023. Elle perçoit un salaire net imposable de 1.392 euros selon son bulletin de paye du mois de janvier 2025. Aucun avis d’imposition n’est fourni.
Mme [F] [N] ne supporte à ce jour aucune charge spécifique de logement puisqu’elle est hébergée par ses parents. Elle prétend payer des charges mais elle n’en justifie pas. Mme [F] [N] assure qu’elle rembourse un crédit automobile à hauteur de 600 euros mensuels, mais elle n’en justifie pas.
Il ressort de son relevé de carrière que Mme [F] [N] a travaillé durant un an pour son époux, en percevant des salaires. Depuis 2003 et jusqu’en 2018, Mme [F] [N] n’a pas travaillé, bénéficiant un temps de congé maternité puis de l’allocation pour jeune enfant. A compter de 2018, Mme [F] [N] a travaillé pour le compte de la société Stokomani, avant de devenir vendeuse pour le magasin Lidl. Mme [F] [N] n’a cotisé que 37 trimestres.
A ce jour, M. [W] [P] travaille en qualité de chef d’entreprise, dirigeant d’une concession automobile. Il a déclaré un bénéfice imposable de 40.637 euros pour l’année 2023. Le bénéfice s’élevait à 51.394 euros en 2022.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il déclare payer un loyer de 580 euros par mois, mais il n’en justifie pas. D’après ce que le juge aux affaires familiales comprend, [W] [P] vit dans l’immeuble qu’il loue pour l’exploitation de son entreprise, cet immeuble appartenant aux parents de Mme [F] [N]. [W] [P] déclare un remboursement de crédit de 482 euros pour l’achat d’un véhicule, mais il n’en justifie pas.
Le couple a acquis un immeuble, estimé à 110.000 euros, dans lequel chacun des époux aura des droits.
Ainsi, et au total, il apparaît une nette disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de l’épouse qui s’est occupée des enfants et qui a contribué à développer l’activité professionnelle de son mari, ainsi qu’il ressort d’une attestation de la grand-mère maternelle. Mme [F] [N] ne justifie d’aucune charge, mais elle ne dispose pas d’une grande capacité de gain, s’étant consacrée au foyer et ayant sacrifiée sa propre carrière, pour favoriser celle de son époux.
En conséquence, il est établi que la disparité des situations des époux, actuelle et prévisible, résulte de la dissolution du mariage.
Pour le calcul du montant de la prestation compensatoire il sera tenu compte, notamment, de :
la durée du vif mariage qui atteint 23 ans,
de l’âge des époux,
de l’ampleur de la disparité des conditions de vie résultant du divorce,
de l’existence d’un bien immobilier commun dont la moitié reviendra à chacun des époux après liquidation du régime matrimonial,
du manque de preuve concernant les charges, supportées tant par l’épouse que par l’époux.
Par conséquent, il y a lieu de condamner [W] [P] à payer à Mme [F] [N] une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros.
[W] [P] devra se libérer de cette dette en capital, puisqu’il en a les moyens.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l’exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants.
Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée.
En l’espèce, les situations économiques des parties ont été précédemment rappelées.
M. [W] [P] justifie que l’enfant majeur [T] est désormais financièrement autonome, puisqu’il perçoit un salaire de 1.076 euros, sachant qu’il déclare résider au 19 voie Notre-Dame de Lorette, cette adresse correspondant au domicile paternel, ou à l’adresse de la concession automobile.
Mme [F] [N] sera déboutée de sa demande de pension alimentaire pour l’enfant [T].
Quant à [K], elle a bénéficié d’un contrat d’engagement jeune, avec une paye de 330 euros au mois de juin 2024. Cette enfant n’est pas autonome financièrement. Mais Mme [F] [N] ne démontre pas que cette enfant demeurerait toujours à sa charge. Mme [F] [N] ne produit aucune pièce en ce sens. Si l’adresse figurant sur le bulletin de paye d'[K] est celle de sa mère (17 Voie Notre-Dame de Lorette), M. [W] [P] produit sa déclaration de revenus 2023, sur laquelle [K] apparait à sa charge.
Mme [F] [N] sera déboutée de sa demande de pension alimentaire pour [K].
La contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants majeurs due par le père sera supprimée à compter du présent jugement.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Chaque époux conservera ses dépens, comme ils le proposent.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, et sauf exceptions limitativement énumérées, les décisions du juge aux affaires familiales mettant fin à l’instance ne sont pas de droit exécutoire par provision.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée s’agissant du divorce et de ses conséquences, à l’exception des mesures relatives aux enfants, puisqu’en cette matière, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 06 février 2024 ;
Dit que la loi française est applicable et le juge aux affaires familiales français compétent ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 des époux :
Mme [F] [N], née le 08 octobre 1977 à Arras (62),
et
M. [W] [P] né 27 septembre 1971 à Visegrad (Yougoslavie) ;
mariés le 04 juillet 1998 à Arras (62) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 21 novembre 2023 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable au stade du divorce la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Condamne M. [W] [P] à payer à Mme [F] [N] une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros (quarante mille euros) ;
Déboute Mme [F] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Supprime la pension alimentaire due par M. [W] [P] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de de [T] et [K] à compter du présent jugement ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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