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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 9 avr. 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EOS FRANCE c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « EMEROD » SITUEE, S.C.I. DTN IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00153 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74YY
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 avril 2026
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE
RCS DE [Localité 1] : n°488 825 217,
poursuites et dilligences de son représentant légal y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1073
DÉFENDERESSES
S.C.I. DTN IMMO
RCS DE [Localité 1] : n°750 795 767
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0539
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « EMEROD » SITUEE [Adresse 3] A [Localité 1] ([Localité 4][Adresse 4] pour lequel domicile est élu au cabinet de
domiciliée : chez Maître [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 5]opie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
copie certifiée conforme
délivrées à
— Me Clément TESTARD
— Me Philippe BENSUSSAN
le
représentée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
Décision du 09 Avril 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00153 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74YY
DÉBATS : à l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2025, publié le 13 mars 2025 au Service de la publicité foncière de Paris 2, la société Eos France a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI DTN Immo, situés [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par exploit du 12 mai 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins de vente forcée des biens et droits saisis. Il demande que la créance soit mentionnée pour la somme de 689 252,33 euros, arrêtée au 6 janvier 2025, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement. Il demande, en outre, la condamnation de la SCI DTN Immo au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du même jour, l’assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], créancier inscrit.
Après plusieurs renvois à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2025 et soutenues oralement, la société Eos France reprend ses demandes initiales et conclut au rejet de l’ensembles des demandes de la SCI DTN Immo. Elle déclare, en outre, ne pas s’opposer à la demande de vente amiable formée par celle-ci à titre subsidiaire.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 mars 2026 et soutenues oralement, la SCI DTN Immo demande au juge de l’exécution de :
A titre liminaire :
— juger les demandes irrecevables,
— juger prescrite l’action de la société Eos France,
— débouter la société Eos France de ses demandes,
A titre principal :
— prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt,
— prononcer la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû,
— enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement la société Eos France de produire un nouveau décompte prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû,
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d’intérêt légal et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû,
— enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement la société Eos France de produire un nouveau décompte prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital restant dû,
— déclarer l’absence de créance exigible,
— prononcer la nullité de la clause d’exigibilité anticipée,
— débouter la société Eos France de ses demandes ou, à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit à la société Eos France de produire un nouveau décompte de sa créance,
— dire et juger que le contrat de prêt litigieux devra continuer à être exécuté selon ses termes initiaux mais dans la limite de la nullité de la clause de stipulation d’intérêts conventionnels ou de la déchéance du droit aux intérêts,
— prononcer la nullité du commandement de payer du 31 janvier 2025, publié le 13 mars 2025,
— annuler tous les actes de procédure subséquents à ce commandement de payer,
— ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière et la mainlevée de la saisie immobilière aux frais du créancier poursuivant,
— condamner la société Eos France à verser à la SCI DTN Immo la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subséquent à la présente procédure de saisie immobilière,
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ;
— prononcer la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ;
— enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement, la société Eos France de produire un nouveau décompte, prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû,
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d’intérêt légal et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ;
— enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement, la société Eos France de produire un nouveau décompte, prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital restant dû,
En tout état de cause :
— à titre principal,
— dire que les sommes versés par la SCI DTN Immo s’imputeront sur le capital restant dû tel qu’arrêté dans le protocole d’accord du 7 juillet 2023 ;
— réduire la somme correspondant aux intérêts de retard à 1 euro symbolique ;
— prononcer la nullité de la clause pénale ou à titre subsidiaire, réduire la clause pénale à la somme de 1 euro symbolique ;
— autoriser la SCI DTN Immo à apurer son éventuelle dette restante due à l’issu d’un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— suspendre la présente procédure de saisie-immobilière.
— à titre subsidiaire,
— fixer le prix minimal de vente à la somme de 1 200 000 euros ;
— suspendre la présente procédure de saisie-immobilière ;
— autoriser la SCI DTN Immo à vendre amiablement le bien immobilier objet de la présente procédure,
En tout état de cause :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] située [Adresse 3] à [Localité 6] de ses demandes ;
— débouter la société Eos France de ses demandes ;
— condamner la société Eos France à verser à la SCI DTN Immo la somme de 5 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la qualité à agir de la société Eos France
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, aux termes d’un acte authentique reçu le 20 décembre 2013, la SCI DTN Immo a acheté des biens immobiliers en l’état futur d’achèvement et contracté, auprès de la banque Société Générale, un emprunt de 1 000 000 euros en principal pour les besoins de l’opération.
La SASU EOS France ès qualités produit l’acte de cession de créance intervenu entre la Société générale et le Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation le 3 août 2022 incluant la dette de la SCI DTN Immo, ainsi que le mandat de recouvrement qui lui a été consenti par la société France Titrisation. Elle justifie dès lors de sa qualité à agir en recouvrement contre la demanderesse.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
La SCI DTN Immo invoque l’article L. 137-2, dans sa version applicable à la cause, et devenu L. 218-2, du code de la consommation, aux termes duquel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel.
Or, une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition de biens immobiliers conformément à son objet social (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-13.969, publié) et la SCI DTN Immo ne soutient nullement que l’acquisition du bien financé par le prêt litigieux n’aurait pas été conforme à son objet social.
Il en résulte qu’en concluant ce contrat de prêt, elle a agi en qualité de professionnelle et ne peut invoquer à son bénéfice la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et des actes subséquents
— Sur l’absence de créance exigible
Le contrat de prêt du 20 décembre 2013, fondant la saisie, prévoyait la faculté pour le prêteur de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues par l’emprunteur en cas de non paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat (P. 24), la banque devant l’informer de ce qu’elle prononce l’exigibilité anticipée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans autre formalité (P. 25).
Un courrier recommandé par lequel la banque s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt a été adressé à la SCI DTN Immo le 3 novembre 2021, dont elle a accusé réception le 7 novembre 2021.
La déchéance du terme a pu être prononcée, conformément aux stipulations contractuelles, sans que la banque soit tenue de faire droit à la demande de la débitrice de bénéficier d’une nouvelle suspension des échéances du prêt pour une année (prolongeant la précédente suspension accordée en raison de la crise sanitaire), formulée en février 2021 par la SCI DTN Immo.
En toute hypothèse, la banque et la SCI DTN Immo se sont rapprochées, après cette mise en demeure et ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 24 juin 2023, aux termes duquel, la SCI DTN Immo s’est engagée à régler la dette par des versements de 5 000 euros par mois de juin à novembre 2023, le solde de la créance devant être réglée au plus tard le 25 décembre 2023.
Ce protocole transactionnel prévoyait une clause d’exigibilité anticipée (article 7), aux termes de laquelle, à défaut de paiement à bonne date la créance redeviendrait exigible de plein droit, avec application rétroactive des intérêts, et pour sa totalité, huit jours après mise en demeure faite par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
La SCI DTN Immo a réglé les échéances mensuelles prévues au protocole jusqu’en novembre 2023, sans procéder au règlement du solde de la dette par la dernière échéance du 25 décembre 2023, date à laquelle le protocole transactionnel est arrivé à son terme.
L’envoi d’une mise en demeure, prévu à l’article 7 du protocole n’était toutefois pas requise, pour rendre la créance restant due exigible, cet article, intitulé « Clause d’exigibilité anticipée – Inexécution » ne visant que le cas où l’exigibilité aurait été réclamée de manière anticipée en cours d’exécution du protocole.
En outre, invoquant les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la SCI DTN Immo soutient que la clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite.
Toutefois, les dispositions relatives aux clauses abusives prévues à l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige (reprises aux actuels articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation), ne s’appliquent qu’aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel.
Or, ainsi qu’il a déjà été rappelé, en concluant le contrat de prêt litigieux, la SCI DTN Immo a agi en qualité de professionnelle et ne peut invoquer à son bénéfice le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
L’exigibilité de la créance dont la société Eos France poursuit le recouvrement doit donc être constatée.
— Sur la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière
Il résulte des dispositions de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement de payer valant saisie comporte, à peine de nullité, « le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ».
Le commandement de payer valant saisie signifié le 31 janvier 2025 par la société Eos France à la SCI DTN Immo mentionne le montant de la créance en principal, en distinguant les échéances impayées et le capital restant dû au 2 novembre 2021, les intérêts au taux contractuel majoré de 6,10% sur les échéances impayées et sur le capital restant dû, l’indemnité contractuelle, les différents versements à déduire, les frais et postérieurs étant mentionné pour mémoire.
Cet acte répond donc aux exigences du texte susvisé, de sorte que la nullité alléguée par la SCI DTN Immo – qui rapporte les mentions figurant en 1re et 3e page du commandement, en omettant la 2e page – n’est pas encourue.
Sur la contestation du taux effectif global
La SCI DTN Immo soutient que le taux effectif global (TEG) de 4,36% n’est pas proportionnel au taux de période de 0,36, ce qui doit entraîner la nullité de la clause de stipulation d’intérêts ou la déchéance des droits aux intérêts.
La société Eos France soutient que la contestation du TEG se heurte à la prescription.
Il est rappelé que lorsque le prêt a reçu un commencement d’exécution, le délai de prescription de la demande en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG, que la demande soit formée par voie d’action ou par voie d’exception (1re Civ., 1er mars 2017, pourvoi n° 16-10.142, Bull. 2017, I, n° 50 ; 1re Civ., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-19.212).
Dans la présente espèce, l’erreur alléguée par la SCI DTN Immo dans le calcul du TEG réside dans le fait que le TEG de 4,36% n’est pas proportionnel au taux de période de 0,36 multiplié par 12 mois, dès lors que 0,36 x 12 = 4, 32.
Toutefois, l’erreur invoquée était décelable à la conclusion de l’acte de prêt, qui énonce très clairement sous le paragraphe intitulé « Taux effectif global » :
« – la Période d’intérêt est mensuelle,
— le taux de période est de 0,36%,
— le Taux Effectif Global, qui est le taux annuel proportionnel au taux de période, ressort à 4,36% l’an ».
La simple lecture de ces mentions suffisant à se convaincre de l’écart invoqué par la SCI DTN Immo, de sorte que la prescription a commencé à courir à compter du 20 décembre 2013 et était acquise depuis le 20 décembre 2018.
La contestation du taux effectif global et les demandes d’annulation de la stipulation des intérêts ou de déchéance du droit aux intérêts sont donc irrecevables. Les demandes de production d’un nouveau décompte par la société Eos France est dès lors dépourvue d’objet.
Sur le montant de la créance de la société Eos France
Ainsi qu’il vient d’être jugé, il n’y a pas lieu de modifier le taux d’intérêts appliqué par la société Eos France, et il n’est pas justifié d’imputer les règlements effectués en priorité sur le capital.
S’agissant de « l’indemnité contractuelle » de 36 719,67 euros réclamée, il convient de relever que son calcul n’est pas explicité par la société par la société Eos France, qui ne précise pas en vertu de quelle disposition contractuelle elle serait applicable.
La société Eos France soutient que les développements de la SCI DTN Immo sur le caractère incompréhensible de la clause relative à la soulte actuarielle sont inopérants.
Toutefois, si une telle clause, prévue par le contrat de prêt litigieux, est destinée à compenser la perte subie par la banque en cas de remboursement anticipée, il convient de relever que la clause relative au « solde de résiliation » due par l’emprunteur en cas de résiliation anticipée (y compris pour défaut de paiement par l’emprunteur) prévoit que le solde de résiliation sera égal au principal du prêt restant dû à la date de remboursement, augmenté de la soulte actuarielle stipulée à l’article « Remboursement anticipé – conditions de remboursement anticipé », si cette soulte est positive.
Ladite clause, reproduite par la SCI DTN Immo, ne permet pas à l’emprunteur, en raison de sa complexité, de connaître le montant de la somme pouvant lui être réclamée en cas de résiliation anticipée du contrat.
En toute hypothèse, la société Eos France n’invoque pas cette clause et, en dépit de la présente contestation, ne précise ni le fondement, ni le mode de calcul de la somme qu’elle réclame à titre d’indemnité conventionnelle.
La créance invoquée à ce titre (36 719,67 euros) n’apparaît pas liquide et ne peut donc faire l’objet de la mesure de saisie immobilière.
Dans ces conditions, la créance de la société Eos France sera mentionnée pour le montant suivant :
— échéances impayées au 2 novembre 2021 : 77 847,11 euros
— capital restant dû au 2 novembre 2021 : 572 131,92 euros
— intérêts sur échéances impayées
au 2 novembre 2021 : 2 149,02 euros
— intérêts sur échéances impayées et capital
restant dû, arrêtés au 3 janvier 2025 : 125 789,63 euros
— Versements : – 125 789,63 euros
Total : 652 532,66 euros, outre les intérêts postérieurs au 3 janvier 2025.
La créance sera mentionnée pour ce montant.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SCI DTN Immo
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations relatives à la saisie immobilière ayant été rejetées et aucun abus de saisie n’étant démontré, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Dans la présente espèce, il convient de constater que la SCI DTN Immo ne communique aucun bilan et compte de résultat, ni aucune pièce permettant de connaître sa situation financière. Elle ne fait, en outre, état d’aucune perspective de retour à meilleure fortune.
Elle ne justifie donc ni de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter les délais de paiement qu’elle sollicite.
Au surplus, il est observé qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait importants pour s’acquitter de sa dette depuis la déchéance du terme survenue en 2021.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande d’autorisation de procéder à la vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Décision du 09 Avril 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00153 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74YY
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
La SCI DTN Immo sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits saisis.
Elle verse aux débats des mandats de vente et des avis de valeur (estimant le bien entre 1 400 000 et 1 450 000 euros en octobre 2022 et entre 1 400 000 et 1 420 000 euros en novembre 2023), ainsi qu’une promesse unilatérale de vente du bien saisi en date du 21 janvier 2026, au prix de 1 267 000 euros net vendeur (hors meubles).
La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3929,29 euros, laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
La SCI DTN Immo justifie avoir réglé la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires.
S’il n’y a pas lieu de débouter celui-ci, dès lors qu’il n’a saisi le tribunal d’aucune demande, l’extinction de sa créance sera néanmoins constatée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens suivront le sort des frais taxables.
Il n’y a pas lieu, enfin, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société Eos France recevable à agir,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la société Eos France,
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et des actes subséquents,
Constate la prescription de la contestation du taux effectif global par la SCI DTN Immo,
Constate l’absence de liquidité de la créance de la société Eos France au titre d’une indemnité conventionnelle,
Rejette toute autre contestation de la créance et du commandement valant saisie immobilière formée par la SCI DTN Immo,
Mentionne le montant total retenu pour la créance de la société Eos France à l’encontre de la SCI DTN Immo à la somme de 652 532,66 euros en principal et intérêts arrêtés au 3 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la SCI DTN Immo,
Rejette la demande de délais de paiement de la SCI DTN Immo,
Constate l’extinction de la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9],
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3929,29 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 200 000 euros,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 2 juillet 2026 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Le greffier Le juge de l’exécution
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