Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EWBN
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Elodie BOSSUOT QUIN, du barreau de LYON, substitué par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [Y] [S], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00004
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 24 décembre 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 25 octobre 2024 ayant rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie diagnostiquée à [V] [O], son salarié, le 19 décembre 2021.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, la SAS [6] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision rendue le 15 avril 2024 par la [10], de prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de l’affection développée et déclarée par M. [O], la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par M. [O] étant manifestement prescrite,
A titre subsidiaire,
— nommer un expert ou un consultant avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [O] aux fins de vérifier si celui -ci a été informé entre le 5 avril 2018 et le 15 février 2021, par un certificat médical, du lien possible entre son activité professionnelle et la maladie qu’il a contractée et, partant, si la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu’il a déposée était prescrite.
En défense, la [8] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger opposable à la société [6] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O],
— condamner la société [6] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE R. 142-9-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
L’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées.
Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ".
Le pôle social précise que le fait pour la commission de recours amiable de statuer avant d’attendre que la commission médicale de recours amiable n’ait rendu son avis, n’est pas sanctionné par le code de la sécurité sociale et est sans effet sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre législation professionnelle, de la maladie déclarée par son salarié.
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION BIENNALE DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
En l’espèce, le médecin-conseil de la [7] a retenu la date du 5 avril 2018 comme date de première constatation de la maladie, date figurant sur le certificat médical initial du 19 octobre 2023.
M. [O] était donc recevable, à la date du 19 décembre 2023, en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et ceci contrairement à ce que soutient l’employeur, sans pour autant en justifier.
Ce moyen est rejeté.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE MEDICALE JUDICIAIRE
La société [5] sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire sur pièces " […] dès lors que la pièce médicale déterminante, à savoir le premier certificat médical faisant le lien entre la maladie de M. [O] et son activité professionnelle, n’a, à ce jour, jamais été versée aux débats ni communiquée à la société [5], alors que ce document figure nécessairement au dossier détenu par le service du contrôle médical de la [11] ".
Pour autant, comme indiqué précédemment, le médecin-conseil – à qui il appartient de déterminer la date de première constatation de la pathologie – a retenu la date du 5 avril 2018, cette dernière étant renseignée dans le certificat médical initial du 19 octobre 2023 qui a été porté à la connaissance de l’employeur.
En l’espèce, rien ne justifie que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Cette demande est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [6] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la société [6].
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Clôture ·
- Partage amiable ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Compte courant ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Suspensif ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Délai
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Plainte ·
- Capital ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Algérie ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République
- Désistement ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Instance ·
- Jonction
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.