Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 janv. 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 25/00359 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5XI
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2026
Société ADOMA
C/
[D] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LEMOINE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [R]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
[Localité 9] [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant
A l’audience du 13 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La société ADOMA a conclu avec M. [D] [R] un contrat de résidence en date du 8 juillet 2022, pour un logement n° 0517 situé dans la Résidence ADOMA, au [Adresse 2], pour la période d’un mois renouvelable, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle révisable.
La société ADOMA a fait assigner en date du 18 mars 2025 M. [D] [R] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 juillet 2024 et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,ordonner l’expulsion sans délai de M. [D] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence, l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat, et ce jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion et le condamner au paiement de cette somme,autoriser la société ADOMA à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et péril de l’occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction, condamner M. [D] [R] à payer à la société ADOMA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation, de signification du jugement et ses suites,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
La société ADOMA représentée par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à titre principal. Elle maintient cependant ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [D] [R] a comparu en personne. Il reconnaît avoir soldé sa dette.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur le désistement
L’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance. Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la dette ayant été intégralement soldée, la société ADOMA a demandé au tribunal à l’audience de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la défenderesse concernant ses demandes principales.
En conséquence, il convient de constater le parfait désistement de la demanderesse à l’encontre de M. [D] [R], ce qui met fin à l’instance en ce qui concerne ses demandes principales.
2. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le commandement de payer et l’assignation ont été nécessaires pour conduire le locataire à régulariser sa situation. Cette procédure ayant produit son effet, il convient en conséquence de condamner M. [D] [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, au vu des efforts consentis par M. [D] [R] pour régler sa dette, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les litiges en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société ADOMA en ce qui concerne ses demandes principales,
CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Charges
- Agence ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Signature ·
- Clause
- Créance ·
- Vérification ·
- Adresses ·
- Euro ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- L'etat
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Prolongation ·
- République ·
- Courriel ·
- Contestation ·
- Mentions ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Résidence ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Désistement
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Créanciers ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.