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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 16 janv. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00068 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVHT
N° de Minute : 26/59
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[S] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 16 Janvier 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 16 Janvier 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 16 Janvier 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 16 Janvier 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le seize Janvier
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 16 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Morgane FRANCESCHI substituant Me Cécile ROBERT, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [S] [C], née le 09 Juillet 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 7 janvier 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 12 Janvier 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [S] [C] était présente, assistée de Me Morgane FRANCESCHI substituant Me Cécile ROBERT, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[S] [C] a affirmé qu’elle avait pris la mesure de ses actes et qu’elle en était désolée. Tout en indiquant qu’elle était à jour de son traitement, elle a énoncé que cela faisait trois mois qu’elle avait arrêté de prendre l’aripiprazole en 3 mg, en accord avec son psychiatre, parce qu’elle avait le projet de faire un enfant. Elle a précisé qu’à l’hôpital, elle prenait la même molécule mais en 15 mg.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification des décisions administratives
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il convient d’observer que le certificat médical initial du 7 janvier 2026 a été établi à 23 heures. La décision d’admission en soins psychiatriques a été prise le 7 janvier 2026, certainement après 23 heures et elle a été présentée à [S] [C] le 8 janvier 2026, ce qui n’est pas tardif. Cette dernière étant sédatée, la décision lui a été représentée le 9 janvier 2026, moment auquel elle a pu en prendre connaissance.
Il n’existe en conséquence aucune irrégularité de procédure justifiant la mainlevée de la mesure.
L’argument sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 7 janvier 2026, par le Docteur [V] [O], précisant notamment qu'[S] [C] se sent persécutée ; que la veille de son hospitalisation, elle était très en colère et a préféré aller dans un magasin pour tout détruire, pour ne pas s’en prendre à quelqu’un. Elle ne critique pas les troubles du comportement : « Si on s’en prend à moi, voilà ce qui arrive ». Dans le service, on observe des attitudes d’écoute, elle décrit des hallucinations acoustico-verbales: elle dit entendre des chuchotements. Malgré les explications sur les inquiétudes du médecin concernant son état de santé, elle refuse les soins et met fin à l’entretien.
Le médecin a donc jugé que l’état de santé psychique d'[S] [C] nécessitait des soins. Il a en conséquence contacté la mère de la patiente qui, tout en estimant que sa fille devait être hospitalisée, a préféré ne pas signer la demande d’hospitalisation, afin de ne pas aggraver le conflit avec sa fille. Le médecin a donc été contraint de recourir à la procédure de péril imminent afin qu'[S] [C] puisse bénéficier des soins dont elle avait besoin.
Il n’existe en conséquence aucune irrégularité de procédure justifiant la mainlevée de la mesure.
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 8 janvier 2026, par le Docteur [M] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 10 janvier 2026, par le Docteur [W] [H] ;
Dans un avis motivé établi le 12 janvier 2026, le Docteur [M] [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que l’alliance thérapeutique et l’adhésion aux soins sont très fragiles et qu’elles ne permettent pas, pour le moment, une prise en charge ambulatoire.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [S] [C], née le 09 Juillet 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [S] [C] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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