Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 mars 2026, n° 26/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00607 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBOO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00607 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBOO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 10 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [W] [G] [D], né le 09 Février 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [W] [G] [D] né le 09 Février 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 26 mars 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 26 mars 2026 à 11h45 ;
Vu la requête de M. X se disant [W] [G] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Mars 2026 à 14h09 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 mars 2026 reçue et enregistrée le 30 mars 2026 à 09h56 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [G] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [C] [I] [B], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00607 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBOO Page
Me Anaïs PINSON, avocat de M. X se disant [W] [G] [D], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis le recours à l’interprétariat téléphonique lors de la notification des droits de placement en garde à vue et une privation de liberté sans fondement légale durant 15 minutes entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention administrative.
— Sur le recours à l’interprétariat téléphonique
En vertu de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa (…..) de son placement en garde à vue, de ses droits.
Les dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, prévoyant que le recours à l’interprétariat par téléphone doit être réservé aux situations dans lesquelles l’interprète est dans l’impossibilité de se déplacer, ce qui doit être constaté par procès-verbal, ont été modifiées par la loi du 20 novembre 2023, applicable depuis le 30 septembre 2024, disposant que le recours à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne nécessite plus qu’il soit justifier d’une impossibilité de déplacement de l’interprète.
Il ressort de la procédure que non seulement un formulaire en langue arabe qu’il comprend a été remis à l’intéressé lors de la notification des droits différés du placement en garde à vue, qu’il n’a pas signé pour des « raisons physiques » mais également que la notification des droits est intervenue par le truchement de madame [R] [A], interprète en langue arabe, par voie téléphonique, le procès-verbal n’ayant pu être signé par l’intéressé selon mention portée par l’officier de police judiciaire « le nommé [G] [D] [W] persiste mais n’est pas physiquement en mesure de signer le présent » .
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur la détention sans fondement légal entre la fin de la garde à vue et la notification du placement en rétention administrative
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d 'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Ainsi, il ressort des procès-verbaux et du simple bon sens que la fin de la garde à vue a été notifiée à X se disant [G] [D] [W] le 26 mars 2026 à 11 heures 30 et que le placement en rétention administrative a été notifié à l’intéressé à 11 heures 45, le laps de temps de 15 minutes entre la notification des deux actes étant nécessaire à l’interprète pour procéder à la traduction des différents documents.
Il convient de relever que les actes ont été signés par l’intéressé et qu’aucun grief n’est rapporté.
Le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a motivé sa décision de la manière suivante :
— X se disant [G] [D] [W] est entré irrégulièrement en France en septembre 2025, qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence non respectée, qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour « vol avec destruction ou dégradation » le 24 octobre 2025, que le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française,
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur, qu’il ne justifie pas être isolé ni démuni d’attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet de l’Hérault comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
X se disant [G] [D] [W] relève que les empreintes au format NIST ne sont pas jointes à la demande d’identification.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a saisi le consulat général d’Algérie par courriel du 27 mars 2026 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le même jour, les services de la préfecture ont sollicité auprès du centre de rétention, la délivrance des photographies et des empreintes.
Rien n’est établi que les formalités restantes à savoir la transmission des photographies et des empreintes au format NIST ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d’identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel.
Par ailleurs, les dispositions légales n’établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, X se disant [G] [D] [W] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
L’administration a saisi le consulat général d’Algérie par courriel du 27 mars 2026 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le même jour, les services de la préfecture ont sollicité auprès du centre de rétention, la délivrance des photographies et des empreintes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [G] [D] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 31 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00607 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBOO Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [W] [G] [D]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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