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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 17 avr. 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNGE
JUGEMENT
DU : 17 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[A] [F]
DEFENDEUR(S) :
Etablissement public MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 17 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
ET :
DEFENDEUR(S) :
Etablissement public MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me DANCKAERT [Localité 5]-Hélène
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2020, les militaires de la brigade territoriale de [Localité 6] ont effectué une intervention au domicile de [A] [F], faisant l’objet d’une enquête pour les faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, à l’occasion de laquelle la porte de ce domicile a été fracturée.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré [A] [F] coupable de ces faits.
Soutenant essentiellement que l’État aurait ainsi engagé sa responsabilité du fait du service de la justice, [A] [F] a, par requête reçue au greffe le 25 septembre 2025, sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de 1636 € et 500 € en réparation de ses préjudices.
À l’audience, [A] [F] a maintenu ses demandes, soutenant qu’elles ne sont pas frappées de déchéance parce qu’il a envoyé une demande préalable d’indemnisation par lettre du 30 décembre 2024 et que le service de la justice a, en détruisant la porte de son domicile, commis une faute lourde pour la réparation de laquelle les sommes qu’il demande sont justifiées.
Représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, l’Agent judiciaire de l’État a sollicité que les demandes de [A] [F] soient déclarées irrecevables car prescrites et pour défaut de qualité pour agir, subsidiairement qu’elles soient rejetées, outre sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, alléguant essentiellement qu’elles tombent sous le coup de la déchéance quadriennale dont le délai n’a pas été interrompu, qu’il ne présente pas la qualité de tiers vis-à-vis de l’action du service de la justice, et que la destruction de la porte du domicile du requérant était justifiée et ne peut en conséquence être qualifiée de faute lourde.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions susvisées.
Il a été demandé à [A] [F] de communiquer après la clôture des débats le récépissé de dépôt de la lettre datée du 30 décembre 2024 contenant demande préalable indemnitaire, ce qu’il a fait par courrier électronique du 13 février 2026.
MOTIFS
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 dispose que sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
L’article 2 de la même loi prévoit que la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement, par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance, par toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, par toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné, qu’un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption, et que, toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Le fait fautif invoqué par [A] [F] ayant été commis le 16 novembre 2020, le délai quadriennal a commencé à courir le 1er janvier 2021 et a pris fin le 31 décembre 2024 à 24 heures.
Il n’a pas été interrompu par la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant, dont l’objet ne l’a pas placé en position de partie en demande. Si la lettre par laquelle [A] [F] a présenté une demande préalable d’indemnisation apparaît datée du 30 décembre 2024, le récépissé de dépôt qu’il a communiqué démontre que celle-ci a été déposée le 8 janvier 2025, et l’administration, dans sa décision du 26 mars 2025 statuant sur cette demande, a exclusivement opposé la déchéance quadriennale. Enfin, la lettre qu’il communique, si elle a trait à l’ouverture forcée d’une porte, ne lui est pas nominativement adressée, si bien qu’il est impossible de présumer qu’elle se rattache bien au fait qu’il qualifie de fautif. Cette lettre n’est pas datée, ni ne comporte de mention établissant de manière certaine la date de sa réception, de sorte qu’elle n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai susmentionné, lequel a expiré avant que le demandeur ne présente une demande préalable d’indemnisation puis saisisse ce tribunal.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de [A] [F].
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [A] [F] doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes indemnitaires de [A] [F] ;
CONDAMNE [A] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande de l’Agent judiciaire de l’État fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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