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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 16 mai 2025, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
16 Mai 2025
RG N° 25/00859 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OH6A
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [J] [Y]
C/
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Mai 2025.
Un projet de décision a été rédigé par [R] [N], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 10 février 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [J] [Y], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] [Adresse 2] à [Localité 8], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 5 décembre 2024 à la requête de l’EPIC VAL D’OISE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience, M. [J] [Y] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses difficultés financières, de sa situation d’endettement et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il travaille, que son dossier de surendettement a été accepté, qu’il est suivi par deux assistantes sociales et qu’il est à la recherche d’une activité professionnelle supplémentaire.
L’EPIC VAL D’OISE HABITAT, représenté par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais et actualise la dette à la somme de 7 823 euros. Il fait valoir que le demandeur a déjà bénéficié de délais de fait et qu’il conteste la procédure de rétablissement personnel de l’intéressé.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail à la date du 8 avril 2024,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [J] [Y],
— débouté M. [J] [Y] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux,
— condamné M. [J] [Y] à payer la somme de 5 738,75 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 5 décembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de maintien dans les lieux préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 7 février 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [J] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [J] [Y] vit en concubinage et a un enfant à sa charge âgé de 8 mois. Sa concubine ne travaille pas et est en situation irrégulière. Il a également cinq enfants nés de trois relations différentes pour lesquels il a un droit de visite et verse une pension alimentaire. Il dispose de revenus mensuels de 2377 euros correspondant à son salaire. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 31 265 euros.
Il justifie avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 26 novembre 2024 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La commission a informé le bailleur par courrier du 22 janvier 2025 qu’elle avait décidé d’imposer un effacement total des dettes de l’intéressé, notamment la créance locative de 7 147,91 euros détenue par l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, ce que ce dernier a contesté par courrier du 7 février 2025.
Au vu du décompte produit arrêté au 31 mars 2025, la dette locative est de 7 823,84 euros. II apparait un paiement de 700 euros le 4 février 2025 et de 705,77 euros le 3 mars 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante n’a commencé à être réglée que récemment et l’arriéré locatif n’a pas baissé.
Le demandeur justifie avoir sollicité auprès de son bailleur des délais et un plan d’apurement pour la dette locative.
M. [J] [Y] indique également avoir réalisé des démarches en vue de son relogement et justifie avoir déposé une demande de logement social le 11 février 2025. Il produit un formulaire CERFA n°15036*01 de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement, complété manuscritement et daté du 25 février 2025 dont il n’est cependant pas justifié de l’envoi. Il déclare aussi être suivi par des travailleurs sociaux mais n’en justifie pas. Ainsi, la seule démarche réalisée est très récente car postérieure à la délivrance du commandement de quitter les lieux et à la demande de délais devant le juge de l’exécution.
L’EPIC VAL D’OISE HABITAT indique avoir déjà fait des efforts importants vis-à-vis de la dette de l’intéressé et que ce dernier a bénéficié de délais de fait.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation. En outre, si le bailleur a contesté la décision de la commission de surendettement, le risque d’un effacement de la dette locative du demandeur demeure et il convient de rappeler qu’un tel effacement ne vaut pas paiement de l’arriéré locatif par le bénéficiaire.
La situation personnelle de M. [J] [Y], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. En outre, M. [J] [Y] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. Il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales et les éléments du dossier ne mettent pas en évidence une réelle mobilisation de l’intéressé.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
En raison de la nature de la demande, M. [J] [Y] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [J] [Y] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 4] [Adresse 2] à [Localité 8] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [J] [Y] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 9], le 16 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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