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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/02867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ P ] & [ P ], S.C.I. [ P ] & [ P ] - SCI Caen 850.215.740 c/ S.A.R.L. TALENZ GROUPE FIDORG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/02867 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQBN
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
[S] [P]
S.C.I. [P] & [P]
[W] [P]
S.E.L.A.R.L. VIRIDIS AVOCAT
C/
S.A.R.L. TALENZ GROUPE FIDORG
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Anaïs LECARPENTIER – 020
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Anaïs LECARPENTIER – 020,
Me Marion ROMMÉ – 138
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [S] [P]
née le 05 Avril 1984 à LA ROCHELLE (70120),
demeurant 8 rue Louise MICHEL – 14120 MONDEVILLE
Représentée par Me Marion ROMMÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 138
S.C.I. [P] & [P]-SCI Caen 850.215.740,
dont le siège social est sis 34 rue Chapron – 14120 MONDEVILLE
Représentée par Me Marion ROMMÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 138
Monsieur [W] [P]
né le 23 Décembre 1981 à CAEN (14000),
demeurant 8 rue Louise MICHEL – 14120 MONDEVILLE
Représenté par Me Marion ROMMÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 138
S.E.L.A.R.L. VIRIDIS AVOCAT-RCS Paris 843.696.824, dont le siège social est sis 4 rue de Rome – 75008 PARIS
Représentée par Me Marion ROMMÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 138
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S TALENZ GROUPE FIDORG, dont le siège social est sis 18 Rue Claude Bloch – Le Trifide – 14000 CAEN
Représentée par Me Anaïs LECARPENTIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 020
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Novembre 2023
Date des débats : 10 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Les époux [P], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de plusieurs sociétés, la SCI [P] & [P] et la SELARL VIRIDIS AVOCAT, ont conclu des contrats de prestations de services avec la SAS TALENZ GROUPE FIDORG, cabinet d’expertise comptable.
Considérant que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG avait commis des manquements contractuels, les époux [P], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de la SCI [P] & [P] et de la SELARL VIRIDIS AVOCAT, l’ont mis en demeure de réparer le préjudice qui leur avait été causé par courriers des 30 août et 29 septembre 2022.
La SAS TALENZ GROUPE FIDORG a contesté tout manquement contractuel.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par acte du 21 juillet 2023, Monsieur [W] [P], Madame [S] [P], la SCI [P] & [P] et la SELARL VIRIDIS AVOCAT ont fait citer la SAS TALENZ GROUPE FIDORG devant le tribunal judiciaire aux fins de paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2024.
Prétentions et moyens :
Aux termes de leur plaidoirie et renvoyant pour le surplus à leurs écritures, les époux [P] sollicitent la condamnation de la SAS TALENZ GROUPE FIDORG à leur payer la somme de 1.860 euros à titre de dommages intérêts. La SCI [P] & [P] demande au tribunal de condamner la SAS TALENZ GROUPE FIDORG à lui payer la somme de 3.050, 57 euros à titre de dommages intérêts. La SELARL VIRIDIS AVOCAT sollicite la condamnation de la SAS TALENZ GROUPE FIDORG à lui payer la somme de 1.906,99 euros à titre de dommages intérêts. Enfin, Monsieur [W] [P], Madame [S] [P], la SCI [P] & [P] et la SELARL VIRIDIS AVOCAT, pris ensemble, demandent au tribunal de condamner la SAS TALENZ GROUPE FIDORG aux dépens et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [P], Madame [S] [P], la SCI [P] & [P] et la SELARL VIRIDIS AVOCAT font valoir que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Ils concluent que l’expert-comptable est tenu envers son client d’un devoir général d’assistance et de conseil, outre la mission spécifique qui lui a été confiée.
Ils ajoutent qu’il appartient à l’expert-comptable de prouver qu’il a satisfait à ses obligations et qu’il a donné à son cocontractant une information claire, tant sur les différentes options ouvertes à son client que les conséquences des choix exercés avec son concours. Ils précisent que l’incurie ou les instructions éventuelles du client ne sont pas de nature à diminuer la responsabilité de l’expert-comptable en cas de manquement à ses obligations de sorte qu’aucune obligation de se renseigner ne pèse sur le client. Ils indiquent également que l’expert-comptable, au titre de ses obligations dans l’établissement de bulletins de salaire, doit s’assurer que les déclarations sociales sont conformes aux exigences légales et réglementaire.
La SCI [P] & [P] fait valoir que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG a manqué à son obligation de conseil à son égard en ne lui transmettant pas en temps utile les éléments nécessaires pour qu’elle puisse déclarer sa créance à la procédure collective ouverte au bénéfice de son locataire, la SAS BIODIVERCITE, alors même que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG disposait dès l’origine de l’ensemble des informations nécessaires à sa mission gérant à la fois la comptabilité de la SCI et celle de la SAS BIODIVERCITE. La SCI indique que les informations parcellaires transmises par mails par la SAS TALENZ GROUPE FIDORG l’ont conduit à régulariser le 19 décembre 2021 une déclaration de créances à hauteur de 13.505, 04 euros alors que le 27 décembre 2021, la SAS TALENZ GROUPE FIDORG lui a indiqué qua sa créance s’élevait en réalité à la somme de 16.474, 44 euros. La SCI précise ainsi que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG ne l’a pas informé de ce que la taxe foncière était facturable à la société locataire, ni qu’elle devait être assujettie à la TVA. La SCI [P] & [P] ajoute qu’elle n’a pas pu régulariser sa déclaration de créance dans les délais prévus par les articles L622-24 et R622-24 du code de commerce et que sa demande de relevé de forclusion a été rejetée. Elle conclut donc que la faute de la SAS TALENZ GROUPE FIDORG l’a empêché de recouvrer la somme de 2 .969,40 euros au regard de l’article L622-26 du code de commerce et l’a contrainte à supporter la somme de 81,17 euros au titre des dépens engagés lors de la procédure de relevé de forclusion.
Les époux [P] font valoir que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG a commis une faute contractuelle en déclarant les revenus locatifs des époux [P] pour les années 2018 à 2020 sous le régime micro-BIC et non sous le régime des charges réelles, comme ce qui avait été convenu et alors que ce régime était plus avantageux pour eux. Ils ajoutent que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG s’était ainsi engagée à réaliser les démarches nécessaires auprès de l’administration fiscale pour modifier le régime d’imposition de ces revenus ce qui n’a pas été fait. Ils ajoutent que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG ne leur a pas rappelé de la nécessité de solliciter un numéro SIRET et a choisi, sans les en informer, de déclarer lesdits revenus locatifs sous le numéro SIRET de la SELARL VIRIDIS AVOCAT. Ils ajoutent que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG a également commis une faute en déclarant les revenus sous le numéro SIRET de la SELARL VIRIDIS AVOCAT et en ne leur proposant pas de faire une déclaration rectificative. Les époux [P] font valoir qu’ils ont été contraints d’engager un second cabinet d’expertise comptable afin de procéder à une déclaration rectificative qui leur a permis de recouvrer la somme de 6.564 euros. Ils précisent avoir ainsi subi un préjudice matériel s’élevant à la somme de 1.860 euros et correspondant aux frais facturés par le cabinet ACCES ENTERPRISES.
La SELARL VIRIDIS AVOCAT fait valoir que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG a engagé sa responsabilité à son égard en l’informant tardivement de l’existence d’une facture impayée, en établissant des bulletins de payes erronés, en ne procédant pas à la clôture du compte salarié de la société et en déclarant des revenus locatifs propres à Monsieur [P] sous son numéro SIRET. En premier lieu, elle conclut que suite au mauvais encaissement d’une facture d’avril 2020 d’un montant de 734,29 euros hors taxes elle n’a pas pu recouvrer cette somme en ayant été informé seulement en 2022. En second lieu, la SELARL VIRIDIS AVOCAT indique que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG n’a pas déduit les sommes dues par la salariée au titre de la complémentaire santé sur les bulletins de septembre à novembre 2021, la SAS TALENZ GROUPE FIDORG ayant émis un bulletin rectifié pour le mois de novembre 2021 faisant état d’un trop-perçu de 95,84 euros seulement après que la concluante lui ait rappelé l’existence du contrat de mutuelle par courrier électronique du 3 décembre 2021. La concluante ajoute que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG ne l’a pas informé sur le fait qu’un rattrapage de salaire devrait être appliqué manquant à son obligation d’information, alors même qu’elle ne pouvait solliciter le remboursement de cette somme à sa nouvelle salariée pour maintenir de bonnes relations de travail. En troisième lieu, la SELARL VIRIDIS AVOCAT reproche à la SAS TALENZ GROUPE FIDORG de ne pas l’avoir informé de la nécessité de clôturer son compte employeur auprès de l’URSSAF et de l’avoir induite en erreur sur les démarches qui avait été réalisée par la société défenderesse. La concluante fait état d’un préjudice à hauteur de 630 euros correspondant au temps perdu pour réaliser les démarches qui incombaient à la défenderesse, correspondant à la facturation de trois heures de travail de Maître [P]. En dernier lieu, la SELARL VIRIDIS AVOCAT lui a affecté des revenus qui ne lui appartenaient pas sur ses déclarations d’impôts et alors même que son objet social lui interdit l’activité de loueur de bien meublés, lui faisant ainsi courir un risque de fraude fiscale et d’exercice illégal d’activité lui causant un préjudice de 300 euros. La SELARL VIRIDIS AVOCAT conclut que son préjudice s’élève donc à la somme de 1.906, 99 euros.
Aux termes de leur plaidoirie et renvoyant pour le surplus à leurs écritures, la SAS TALENZ GROUPE FIDORG sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de dommages intérêts des époux [P], de la SCI [P] & [P] et de la SELARL VIRIDIS AVOCAT. La SAS TALENZ GROUP FIDORG sollicite également la condamnation solidaire des demandeurs aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS TALENZ GROUPE FIDORG fait valoir qu’elle était seulement tenue d’une obligation d’information et de conseil de moyens et non de résultat conformément à l’article 155 du décret du 30 mars 2012. Elle ajoute que le client, seul responsable de la gestion de son entreprise a un devoir d’information et que sa négligence à répondre aux demandes d’informations du professionnel qui avait émis des mises en garde est une cause d’exonération de la responsabilité de celui-ci.
En premier lieu, à l’égard des époux [P], la SAS TALENZ GROUPE FIDORG fait valoir qu’elle a informé Madame [P] des démarches nécessaires devant être réalisées pour que les revenus locatifs puissent être déclarés sous le régime au réel par courrier du 3 septembre 2019 et qu’elle n’avait pas pour obligation contractuelle de réaliser elle-même ces démarches.
Elle conclut ainsi que les démarches n’ayant pas été faite par les demandeurs elle a été contrainte de déclarer ces revenus sous le régime micro-BIC si bien qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle. Elle ajoute que ces déclarations ont été faites au nom de Monsieur [P] et n’ont jamais été imputées à la SELARL VIRIDIS AVOCAT de sorte que celle-ci ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice moral.
En second lieu, à l’égard de la SCI [P] & [P], la SAS TALENZ GROUPE FIDORG fait valoir qu’établir une déclaration de créance à une procédure collective est une prestation exceptionnelle donnant lieu à une facturation distincte si bien que le contrat la liant à la SCI ne lui imposait pas de réaliser une telle déclaration spontanément, sans demande en ce sens, peu importe qu’elle ait eu connaissance de l’ouverture de la procédure. Elle ajoute que Monsieur [P], es qualité de gérant de la SCI [P] & [P] ainsi que de la SAS BIODIVERCITE avait parfaitement connaissance de l’état des créances entre ces deux sociétés. Elle précise n’avoir été sollicitée par la SCI sur les sommes à déclarer à la procédure collective que le 11 décembre 2021 soit 8 jours avant l’expiration du délai de deux mois et qu’elle ne disposait que des informations relatives aux exercices 2019 et 2020, les autres informations ne lui ayant été communiquées que fin décembre et des factures ayant été modifiées sur cette période par Monsieur [P]. La défenderesse fait également valoir que la déclaration de créance réalisée par la SCI n’a pas repris les éléments qu’elle avait transmis, Monsieur [P] retirant lui-même la somme de 1.645,30 euros du décompte transmis à la défenderesse au titre des charges de l’année 2019. Elle conclut donc qu’elle n’a commis aucune faute.
En dernier lieu, à l’égard de la SELARL VIRIDIS AVOCAT, la SAS TALENZ GROUPE FIDORG entend tout d’abord rappeler que sa lettre de mission lui imposait seulement d’exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble et d’attester de leur régularité en la forme, elle n’était donc pas tenue de contrôler la matérialité des opérations réalisées. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue de suivre les procédures de facturation, d’encaissement et de recouvrement des clients de la société demanderesse et ce d’autant plus que cette dernière avait indiqué dans son suivi de facturation que la facture avait été acquittée. Elle fait ainsi valoir que la facture « [U] » n°20200404 figurait bien dans l’en-cours client à l’actif du bilan de la société au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 satisfaisant à ses obligations contractuelles, ayant, au demeurant, attiré l’attention de la demanderesse sur l’absence de recouvrement de la facture à une date où celle-ci pouvait encore être recouvrée, si bien qu’elle ne serait tenue d’indemniser la société demanderesse à hauteur du montant de cette facture.
Ensuite, la SAS TALENZ GROUPE FIDORG fait valoir que Madame [V] a été embauchée au 1er septembre 2021 et que compte tenu du délai d’affiliation aux organismes de mutuelle et de prévoyance, sa participation aux cotisations dues à ces organismes n’ont pas pu être indiquées sur les bulletins de salaires de septembre à novembre 2021. Elle ajoute qu’il n’était pas possible de faire figurer un montant forfaitaire dans l’attente de la transmission à la défenderesse des informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Elle indique ainsi que conformément à ses obligations, elle a mis en évidence un trop-perçu de 96 euros sur le bulletin de novembre 2021 si bien qu’elle n’a commis aucune faute. Elle fait également valoir que la société demanderesse n’a subi aucun préjudice ayant accordée à la salariée une prime équivalente au montant dû par cette dernière au titre des cotisations aux organismes de couverture santé et ce d’autant plus que le salaire de Madame [V] avait été négocié à hauteur de 1.500 euros net si bien que la société demanderesse n’a subi aucun préjudice puisqu’elle aurait nécessairement dû supporter cette charge.
Enfin, la SAS TALENZ GROUPE FIDORG fait valoir qu’elle a sollicité la clôture du compte employeur de la société demanderesse auprès du service des impôts pensant que la société demanderesse avait réalisé les démarches nécessaires auprès du centre de formalités des entreprises afin de pouvoir procéder à la clôture d’un compte employeur, démarches qu’il ne lui incombait pas, au demeurant. La SAS TALENZ GROUPE FIDORG ajoute qu’elle avait seulement le pouvoir de réaliser des déclarations nulles le temps que l’employeur procède aux démarches nécessaires. Elle indique, par ailleurs, avoir de manière gracieuse, sans facturation complémentaire, tout mis en œuvre pour que la société demanderesse obtienne une remise gracieuse des pénalités qui lui avaient été appliquées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages intérêts dirigées contre la SAS TALENZ GROUPE FIDORG
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il résulte des articles 1231-3 et 1231-4 du code civil que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans ce dernier cas, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Contractuellement lié à son client par un acte écrit qui définit avec précision les droits et obligations de chacune des parties et dont les modalités sont réglementairement précisées, l’expert comptable est redevable d’une obligation de moyens.
Sur la demande de dommages intérêts des époux [P]
Sur la faute de la SAS TALENZ GROUPE FIDORG
L’expert-comptable ayant accepté d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’elle détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration était, en tout point, conforme aux exigences légales.
Le client est également tenu d’une obligation d’information à l’égard de l’expert-comptable, il doit notamment lui communiquer tous les renseignements nécessaires à la préparation des déclarations fiscales.
Bien que la lettre de mission de la SAS TALENZ FIDORG GROUPE ne soit pas produite, les deux parties s’entendent pour reconnaître que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG s’était engagée à réaliser la déclaration fiscale des époux [P] à compter de l’année 2019 et jusqu’à l’année 2021, et notamment la déclaration des revenus dégagés par le bien immobilier propre de Monsieur [P] situé 32 rue Pierre Rebière. Il n’est pas démontré par les époux [P] que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG avait également pour mission contractuelle d’examiner les déclarations réalisées personnellement par les époux [P] les années passées et ainsi qu’elle ait pu avoir pour mission de leur conseiller une éventuelle déclaration rectificative.
Il résulte du courrier électronique du 3 septembre 2019 adressé aux époux [P] par la SAS TALENZ GROUPE FIDORG que le 15 juillet 2019 les époux [P] ont sollicité que les revenus générés par le bien propre de Monsieur [P] soient déclarés à compter de l’année 2019 sous le régime au réel si bien que les époux [P] étaient bien informés du régime fiscal le plus avantageux au regard de leur situation. Ils ne démontrent donc pas que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG ait manqué à son obligation général de conseil.
Dans ce même courrier électronique du 3 septembre 2019, la SAS TALENZ GROUPE FIDORG rappelait aux époux [P] la nécessité de remplir un formulaire POi. En effet, il est nécessaire d’adresser le dit formulaire auprès du greffe du Tribunal de commerce du lieu de rattachement de l’immeuble exploité afin de déclarer le début d’une nouvelle activité non salariée exercée à titre indépendant, de spécifier le choix de régime fiscal, de déterminer le régime de TVA applicable permettant d’immatriculer l’activité de location de meublé non professionnelle et d’obtenir un numéro SIRET à renseigner sur les déclarations fiscales.
La SAS TALENZ GROUPE FIDORG a donc satisfait à son devoir d’information et il n’est pas rapporté la preuve que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG se soit engagée à réaliser ces démarches à la place des époux [P].
La SAS TALENZ GROUPE FIDORG ne pouvait omettre de déclarer les revenus générés par le bien propre de Monsieur [P] sans commettre une fraude fiscale dès lors qu’elle avait connaissance de ces revenus et était chargée de les déclarer. Par conséquent, faute de diligences des époux [P] à régulariser leur situation en adressant le formulaire POi et en optant à ce titre pour le régime au réel comme indiqué par la SAS TALENZ GROUPE FIDORG, la SAS TALENZ GROUPE FIDORG n’a eu d’autres choix, que de déclarer ces revenus sous le régime fiscal par défaut, soit le régime micro-BIC. Il ne peut donc être reproché à la SAS TALENZ GROUPE FIDORG d’avoir déclaré les revenus locatifs de Monsieur [P] sous le régime micro-BIC.
En revanche, contrairement à la déclaration 2042 C Pro des revenus complémentaires à titre de professions non salariés de Monsieur [W] [P] pour l’année 2019, la SAS TALENZ GROUPE FIDORG, a renseigné pour la déclaration de l’année 2020 l’identité de Madame [S] [P] ainsi que le numéro SIRET 84369682400013 correspondant à la SELARL VIRIDIS au titre du déclarant n°2, sans qu’aucun revenu ne soit, par ailleurs, déclaré pour celle-ci, étant seulement fait état des revenus locatifs propres à Monsieur [P]. Par conséquent, les revenus locatifs déclarés par Monsieur [P] ont bien été rattachés au numéro SIRET 84369682400013, par l’administration fiscale, comme il résulte de la pièce n°31. La SAS TALENZ GROUPE FIDORG a donc commis une faute en renseignant le numéro SIRET de la SELARL VIRIDIS AVOCAT sur les déclarations 2042 C Pro de Monsieur [W] [P] pour l’année 2020.
Sur le préjudice des époux [P] :
Les époux [P] sollicitent le remboursement de l’ensemble des honoraires versés à la société ACCES ENTREPRISES pour les missions réalisées par celle-ci pour son compte au cours de l’année 2021. Cependant, seul Monsieur [W] [P] a conclu un contrat avec la société ACCES ENTREPRISES pour les besoins son activité de location meublés si bien que toute demande de Madame [P] en remboursement ou indemnisation de ces honoraires sera nécessairement rejetée.
De plus, certaines des opérations réalisées par la société ACCES ENTREPRISES ne sont pas en lien direct et certain avec la faute commise par la SAS TALENZ GROUPE FIDORG, s’agissant notamment de la mise à jour annuelle de la comptabilité de l’activité entrepreneuriale de Monsieur [P], la présentation des comptes annuels et les déclarations fiscales afférentes, les frais de paramétrage du dossier et de suivi administratif. Ainsi, seule l’indemnisation des frais de rattrapage de l’exercice 2020 pourraient éventuellement être sollicités.
Cependant, ces frais ont été engagés afin que les revenus locatifs de Monsieur [P] soient imposés rétroactivement sous le régime des bénéfices au réel et non micro-BIC. Par conséquent, ces frais n’ont pas été engagés pour que les déclarations de Monsieur [P] soient décorrélées du numéro SIRET de la SELARL VIRIDIS AVOCAT si bien que ces frais auraient tout de même dû être engagés si la SAS TALENZ GROUPE FIDORG n’avait pas commis de faute. Monsieur [P] ne démontre donc pas avoir subi une perte ou un gain manqué en lien direct et certain avec la faute commise par la SAS TALENZ GROUPE FIDORG.
Au surplus, Monsieur [P] ne démontre pas avoir mis en demeure la SAS TALENZ GROUPE FIDORG de réaliser une déclaration rectificative afin d’exécuter convenablement son obligation contractuelle avant de solliciter des dommages intérêts alors même que l’inexécution n’était pas encore définitive.
Par conséquent, la demande des époux [P] sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts de la SCI [P]&[P] :
Le devoir de conseil de l’expert-comptable n’implique pas d’alerter les dirigeants sur l’importance de l’encours clients, les relances clients nécessaires et les délais de paiement s’il n’a pour mission que la tenue de la comptabilité, une aide à l’établissement des comptes annuels et la présentation des documents fiscaux ponctuels et de fin d’exercice. Or, il résulte du contrat conclu le 1er juillet 2019 entre la SCI [P] & [P] et la SAS TALENZ GROUPE FIDORG que cette dernière s’est engagée à accomplir une mission d’assistance aux obligations déclaratives des sociétés civiles imposables selon le régime des revenus fonciers. Elle avait notamment une mission comptable consistant en l’établissement des déclarations de TVA mensuelles et de mise à jour de la comptabilité de la SCI, à l’exception de l’enregistrement des mouvements de caisse. Elle avait également une mission juridique consistant en la tenue du secrétariat juridique ordinaire relatif à l’approbation des comptes annuels et à la préparation du dossier des formalités. Ainsi, la SCI [P] & [P] ne démontre pas que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG était chargée d’établir la déclaration de créances de sa cliente à l’égard de la société BIODIVERCITE.
Par ailleurs, étaient exercées conjointement avec la SCI [P] & [P] les missions d’organisation de la comptabilité, de classement des pièces justificatives, de lettrage et de justification des comptes, de contrôle des opérations de l’exercice et des pièces justificatives, de réalisation des opérations diverses et d’inventaire, ainsi que la gestion des immobilisations. Ainsi, la SCI [P] & [P] avait nécessairement accès au compte courant 455200 et au compte fournisseur 401000 qui lui permettaient de connaître le montant des sommes dues par la société BIODIVERCITE au titre des loyers pour l’année 2020 et pour le mois d’octobre 2021, ainsi que des sommes dues au titre des charges de l’année 2019.
Le montant des taxes foncières et charges refacturables à la société BIODIVERCITE pour les années 2019 et 2020 avait également été rappelé à la SCI [P] & [P] dans les courriers électroniques du 8 décembre et du 17 décembre 2021 et figurait dans le compte prévisionnel de la SCI [P] & [P] quand bien même ces charges n’avaient pas encore été facturées par la SCI [P] & [P]. La SAS TALENZ GROUPE FIDORG a d’ailleurs rappelé à ce titre à la SCI [P] & [P] la nécessité d’établir les factures correspondantes ce qui n’avait toujours pas été fait le 28 décembre 2021. Par conséquent, la SCI [P] & [P] avait à sa disposition l’ensemble des éléments comptables nécessaires pour déclarer sa créance en temps utile. Par conséquent, la SCI [P] & [P] ne démontre pas que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG ait manqué à son obligation d’information.
Au surplus, c’est seulement après avoir déposé sa déclaration de créances et que le délai prévu par l’article L622-24 ait été échu qu’elle a sollicité un contrôle de sa déclaration par l’expert-comptable. Enfin, le gérant de la société BIODIVERCITE avait déjà dû remettre au mandataire judiciaire une liste de ses créanciers et le montant de ses dettes dès l’ouverture de la mesure. Or, s’agissant du même gérant, la SCI [P] & [P] disposait déjà d’un état des créances de la société BIODIVERCITE à son égard. Pour autant, c’est seulement le 27 décembre 2021 que la SCI [P] & [P] a soumis sa déclaration de créances à la SAS TALENZ GROUPE FIDORG, soit une fois le délai de deux mois écoulé.
Par conséquent, la SCI [P] & [P] ne démontre pas que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG ait commis une faute si bien que sa demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts de la SELARL VIRIDIS AVOCAT :
S’agissant de la facture de 881,15 euros, il résulte de la lettre de mission du 5 septembre 2019, modifiée par avenant du 25 octobre 2019, que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG s’était engagée à établir les déclarations TVA mensuelles et les déclarations fiscales annuelles de la SELARL VIRIDIS AVOCAT, outre la mise à jour de sa comptabilité, sans toutefois contrôler la matérialité des opérations. Or, il ressort de l’extrait du grand livre de la SELARL VIRIDIS AVOCAT que la facture 20200404 du 21 avril 2020 au nom de [U] pour un montant de 881,15 euros figurait bien au titre des débits de l’exercice 2020. Par ailleurs, il ressort du courrier électronique du 8 mars 2022, non contesté, que cette facture avait été indiquée comme réglée par remise de chèque dans le suivi de facturation si bien qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la SAS TALENZ GROUPE FIDORG à ce titre.
Au surplus, le devoir de conseil de l’expert-comptable n’implique pas d’alerter les dirigeants sur l’importance de l’encours clients, les relances clients nécessaires et les délais de paiement s’il n’a pour mission que la tenue de la comptabilité, une aide à l’établissement des comptes annuels et la présentation des documents fiscaux et sociaux ponctuels et de fin d’exercice.
Pour autant, la SAS TALENZ GROUPE FIDORG a rappelé cette créance à la connaissance de la SELARL VIRIDIS AVOCAT le 8 mars 2022, date à laquelle la créance n’était pas encore prescrite.
Par conséquent, aucune faute ne saurait être reprochée à la SAS TALENZ GROUPE FIDORG à ce titre.
S’agissant de la régularisation du salaire de Madame [V], il résulte de la lettre de mission du 5 septembre 2019, modifiée par avenant du 25 octobre 2019, que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG s’était engagée à établir les bulletins de salaire et des charges sociales liées à l’activité de la SELARL VIRIDIS AVOCAT. Cette dernière avait quant à elle l’obligation de fournir à la SAS TALENZ GROUPE FIDORG toute informations relatives aux éléments de la rémunération de ses salariés, ainsi que de contrôler et de valider les règlements des salaires. Il était précisé qu’en l’absence de transmission par le client des informations nécessaires dans les délais prévus le bulletin de salaire sera, sauf avis contraire du client, établi à l’identique de celui du mois précédent, à charge de régularisation le mois suivant la transmission des informations par le client. L’article 10.4 de l’annexe 4 stipule notamment que les démarches d’affiliation d’un salarié à un organisme de prévoyance et de frais de santé restent à la charge du client qui doit transmettre ces informations à l’expert-comptable.
Or, la SELARL VIRIDIS AVOCAT ne démontre pas avoir informé la SAS TALENZ GROUPE FIDORG de l’affiliation de la salariée à l’organisme de complémentaire santé avant le 3 décembre 2021. Par ailleurs, la SELARL VIRIDIS AVOCAT n’avait jamais contesté les bulletins de paie réalisés par la SAS TALENZ GROUPE FIDORG. La SAS TALENZ GROUPE FIDORG a régularisé la situation suite au courrier électronique du 3 décembre 2021, satisfaisant à ses obligations contractuelles. Par conséquent, il n’est pas démontré que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG ait commis une faute à l’égard de la SELARL VIRIDIS AVOCAT à ce titre.
Au surplus, la SAS TALENZ GROUPE FIDORG ne saurait se voir imputer une quelconque faute en lien avec la négociation du salaire de Madame [V] ou le choix de l’employeur de lui octroyer une prime si bien que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG ne saurait être tenue de supporter le coût de cette prime.
S’agissant de la clôture du compte auprès de l’URSSAF, il ressort de l’article 9 de l’annexe 3 de la lettre de mission stipule que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG a pour obligation d’établir un solde de tout compte, d’établir une attestation AED en cas de sortie d’un salarié de l’effectif de la société cliente. L’article 4 impose à la SAS TALENZ GROUPE FIDORG d’établir les déclarations sociales nominatives et d’établir les déclarations de cotisations périodiques auprès de l’URSSAF. Or, il résulte des courriers électroniques des 25 mai et 29 juillet 2022 que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG une fois informée des relances de la direction générale des finances publiques avait bien régularisé des déclarations DSN néant, conformément à ses obligations contractuelles.
En revanche, l’article 10.3 prévoit par ailleurs que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG n’assure pas une mission de gestion des ressources humaines si bien que la SAS TALENZ GROUPE FIDORG ne peut décider à la place de son client si le compte cotisant de son client doit être maintenu dans l’éventualité où un salarié devrait à nouveau être embauché ou s’il est nécessaire de clôturer le compte cotisant ou de souscrire une offre simplifiée dans le cas où sa cliente déciderait d’employer des salariés de manière ponctuelle ou continue. Par conséquent, il ne peut être reproché à la SAS TALENZ GROUPE FIDORG de ne pas avoir réalisé la déclaration de modification de la personne morale auprès du CFE U en remplissant le formulaire M5, tel qu’indiquer dans le courrier de la direction générale des finances publiques.
Par conséquent, aucune faute ne saurait être reprochée à la SAS TALENZ GROUPE FIDORG à ce titre.
S’agissant de l’indication du numéro SIRET de la SELARL VIRIDIS AVOCAT dans les déclarations fiscales des époux [P], la SELARL VIRIDIS AVOCAT ne saurait se prévaloir d’une quelconque faute contractuelle à son égard de la part de la SAS TALENZ GROUPE FIDORG. En effet, cette faute a été commise dans le cadre des relations contractuelles de la SAS TALENZ GROUPE FIDORG et des époux [P] pris en leur nom personnel, à l’égard desquelles la SELARL VIRIDIS AVOCAT est un tiers. Par conséquent, la SELARL VIRIDIS AVOCAT ne pourrait se prévaloir que de la responsabilité délictuelle de la SAS TALENZ GROUPE FIDORG à son égard s’agissant de cette faute, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, aucune faute ne saurait être reprochée à la SAS TALENZ GROUPE FIDORG à ce titre.
En tout état de cause, la SELARL VIRIDIS AVOCAT ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice en lien avec cette faute, dès lors que la situation a depuis lors été régularisée et qu’elle n’a jamais été financièrement pénalisée si bien que le risque allégué de faire l’objet de poursuites pour fraude fiscal et exercice illégal d’activité est totalement hypothétique.
La demande en paiement de dommages intérêts de la SELARL VIRIDIS AVOCAT sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [P], la SCI [P] & [P] et la SELARL VIRIDIS AVOCAT succombent si bien qu’ils seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Les époux [P], la SCI [P] & [P] et la SELARL VIRIDIS AVOCAT, pris ensemble, succombent et sont condamnés aux dépens, si bien qu’ils seront condamnés, ensemble, à payer à la SAS TALENZ GROUPE FIDORG une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui compte tenu de l’équité, sera fixée à 2.000 €.
Par conséquent, les époux [P], la SCI [P] & [P] et la SELARL VIRIDIS AVOCAT seront déboutés de leur demande en paiement de dommages intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire si bien qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, la décision sera donc de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort,
DÉBOUTE les époux [P] de leur demande de dommages intérêts ;
DÉBOUTE la SCI [P] & [P], prise en ses représentants légaux Monsieur [W] [P] et Madame [S] [P], de sa demande de dommages intérêts ;
DÉBOUTE la SELARL VIRIDIS AVOCAT, prise en la personne de sa représentante légale Madame [S] [P], de sa demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [S] [P], pris en leurs noms personnels ainsi qu’en qualité de représentants légaux de la SCI [P] & [P], et la SELARL VIRIDIS AVOCAT, prise en la personne de sa représentante légale Madame [S] [P], aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [S] [P], pris en leurs noms personnels ainsi qu’en qualité de représentants légaux de la SCI [P] & [P], et la SELARL VIRIDIS AVOCAT, prise en la personne de sa représentante légale Madame [S] [P], à payer à la SAS TALENZ GROUPE FIDORG, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [T], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [P] et Madame [S] [P], pris en leurs noms personnels ainsi qu’en qualité de représentants légaux de la SCI [P] & [P], et la SELARL VIRIDIS AVOCAT, prise en la personne de sa représentante légale Madame [S] [P], de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE,
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