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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00403 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZI3
AFFAIRE : [X] [E] C/ S.A.S.U. MIRAMAXAUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Août 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
né le 01 Février 1968 à [Localité 6] (14), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MIRAMAXAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 28 Août 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 07 février 2023, M. [X] [E] a acquis de la société Miramaxauto un véhicule Mini, immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 8 890 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, M. [X] [E] a fait assigner la société Miramaxauto, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
M. [X] [E] maintient sa demande et expose que :
— Suite à de nombreuses pannes, il a pris l’initiative de faire réaliser un contrôle technique volontaire qui a révélé des défaillances majeures,
— Le véhicule a été immobilisé et vandalisé sur le parking de la société Miramaxauto, qui a proposé l’annulation de la vente et le remboursement de la somme de 8 890 euros,
— Finalement, la société a prétendu ne pas avoir la trésorerie suffisante pour le remboursement, et il a dû récupérer son véhicule, affecté de désordres,
— Une expertise amiable a été organisée par son assurance protection juridique.
La société Miramaxauto, régulièrement convoquée à son siège social par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expert désigné par l’assureur protection juridique de M. [E] a relevé les désordres suivants :
— La climatisation ne produit pas d’air froid,
— Les clés ne permettent pas d’ouvrir le véhicule par la télécommande,
— Après une lecture des calculateurs, des défauts en lien avec une tension batterie faible sont relevés et défauts en lien avec des ratés de combustion,
— L’essuie-glace arrière gauche n’est pas fonctionnel,
— Les embouts de lécheur de vitres sont absents,
— La peinture du pavillon est décollée sur l’entourage de l’antenne,
— Après un essai routier de 12 kilomètres, jeu anormal dans la direction, odeur d’huile brûlée dans l’habitacle, fonctionnement moteur asynchrone.
Selon l’expert, les dommages relevés sur le véhicule résultent de plusieurs évènements :
— Jeu anormal dans la direction,
— Dysfonctionnement du système d’essuie-glace arrière,
— Dysfonctionnement du moteur en lien avec des ratés de combustion,
— Dysfonctionnement de la boîte à vitesses.
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour M. [X] [E], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [X] [E], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
M. [G] [S],
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06 23 47 80 50 Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule MINI, immatriculé [Immatriculation 4], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 28 mars 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 28 septembre 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 28 Août 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [G] [S](Expert) par opalexe
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