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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 janv. 2026, n° 23/04402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00578 du 28 Janvier 2026
Numéro de recours : N° RG 23/04402 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CAZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [L]
née le 2 Janvier 1968 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdia HARBI, avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
[Adresse 4]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025, prorogé au 28 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 16 octobre 2023, Mme [F] [L] a formulé une requête à l’encontre du rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône suite à sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 C de l’affection constatée par certificat médical initial daté du 11 octobre 2022 pour une « tendinite chronique évoluant depuis plus de six mois court extenseur pouce droit et fléchisseur deuxième rayon main droite affection périarticulaire provoquée par gestes et postures de travail » et après un avis négatif émis le 3 mai 2023 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP ) de la région [Localité 1] Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/04402.
La Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a rendu une décision de rejet le 5 décembre 2023, pour délai de prise en charge dépassé, à la suite de laquelle Mme [F] [L] a formé un nouveau recours devant la juridiction de céans par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 28 décembre 2023.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00184.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 février 2024 , le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Île-de-France a été désigné avec pour mission de dire si l’affection présentée par Mme [F] [L] , décrite comme une tendinite du poignet de la main ou des doigts droite, et constatée médicalement le 3 octobre 2022 a été directement causée par son activité professionnelle habituelle .
Par avis motivé en date du 30 mai 2024, le [1] de la région Île-de-France a retenu, comme le CRRMP de [Localité 1] – Provence Alpes Côte d’Azur, qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de l’assurée.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 16 juin 2025.
Mme [F] [L], représentée par son Conseil, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du Tribunal de :
– déclarer le recours de Mme [F] [L] recevable et bien fondé,
– annuler la décision rendue par la Commission de recours amiable,
– dire que la maladie déclarée « tendinite du poignet, de la main ou des doigts » est d’origine professionnelle,
– dire que la date de première constatation médicale de la maladie doit être fixée au 23 octobre 2013,
– ordonner sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles à compter du 23 octobre 2013, date de la première constatation médicale de la maladie,
– renvoyer le dossier à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône pour la liquidation des droits de Mme [F] [L],
– condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [F] [L] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.
La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du Tribunal de :
– entériner l’avis du [1] région Île-de-France en date du 30 mai 2024,
– confirmer la décision de la Caisse primaire refusant la prise en charge de la pathologie de Mme [F] [L] selon notification du 3 mai 2023,
– débouter Mme [F] [L] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée dans le certificat médical du 23 octobre 2013,
– débouter Mme [F] [L] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée dans le certificat médical du 11 octobre 2022,
– débouter Mme [F] [L] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
– condamner Mme [F] [L] aux entiers dépens,
– débouter Mme [F] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
– si, par très exceptionnel, la juridiction retenait une date de première constatation médicale différente du 3 octobre 2022 , renvoyer le dossier devant les services de la Caisse primaire afin qu’il puisse être apprécié les conditions du tableau n° 57 au regard de la nouvelle date de constatation médicale fixée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025, prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de Procédure Civile, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires RG N° 23/04402 et RG N° 24/00184 pour se poursuivre sous la seule référence RG N° 23/04402.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’alinéa 3, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la Caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP ) .
Le tableau du régime général n° 57 concerne la prise en charge des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Plus précisément, la section C concerne le poignet la main et les doigts et prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
C – Poignet – Main et doigt
Tendinite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite.
7 jours
A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé aux risques inscrits aux tableaux, l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
En l’espèce, la date de fin d’exposition au risque a été fixée au 6 avril 2021 ( date d’arrêt de travail ) et n’est pas contestée.
Il résulte de la concertation médico administrative que la date de première constatation médicale a été fixée au 3 octobre 2022, date de la « radio et echo clinique juge Docteur [C] [H] [X] » . Le dossier a été transmis au CRRMP en raison d’un délai de prise en charge dépassé.
Le [1] région Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rendu un avis défavorable en date du 3 mai 2023 en retenant :
« – cessation de l’exposition eu risque fixée au 6 avril 2021
– date de première constatation médicale établie le 3 octobre 2022
délai prévu par le tableau : 7 jours.
Le diagnostic de tendinopathie du pouce droit et de suspicion de ténosynovite de l’appareil fléchisseur du deuxième rayon a été confirmé par une échographie réalisée le 3 octobre 2022 date retenue comme première constatation médicale.
La victime se déclare droitière.
La profession exercée avant la date de première constatation médicale et celle d’aide comptable depuis 1988 avec un contrat de travail de 35 heures hebdomadaires.
L’intéressée met en cause la perforation et le classement des documents, l’utilisation de la calculatrice, du téléphone et du matériel informatique.
L’employeur confirme l’exposition au risque lors de différentes tâches.
Le comité a prie connaissance de l’avis du médecin du travail.
La victime indique une date de début au 23 octobre 2013, sans communication de pièces justifiant d’une évolutivité entre cette date et la date retenue par le médecin-conseil.
Les éléments soumis au comité ne permettent donc pas de réduire suffisamment le dépassement du délai de prise en charge, qui est de prés de 18 mois, pour pouvoir établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Le second [2] désigné par ordonnance du juge de la mise en état a également émis un avis défavorable et retient dans son rapport en date du 30 mai 2024 que :
« le délai observé est de 545 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 7 jours, soit 538 jours de dépassement. Le dernier jour de travail exposant est le 6 avril 2021 et correspond à un arrêt de travail.
L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico administrative du dossier, le Comité :
– constate les éléments discordants ne permettant pas d’expliquer le développement de la pathologie déclarée,
– ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
La requérante sollicite la reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Elle affirme que la date de première constatation médicale doit être fixée au 23 octobre 2013 suivant certificat rectificatif du médecin traitant et qu’à cette date, elle était encore exposée au risque, de sorte que le délai de prise en charge n’est pas dépassé.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie allègue que les certificats médicaux en date du 23 octobre 2013 prescrivant des traitements médicamenteux ne peuvent s’apparenter à un certificat médical initial fixant une date de première constatation de la maladie. Et qu’il convient de rappeler que le tableau 57 exige que la maladie soit objectivée par un acte d’imagerie à savoir l’Imagerie par Résonance Magnétique et non pas par des attestations médicales ou prescriptions de traitement médicamenteux.
Elle conclut en conséquence que le délai de prise en charge est largement dépassé puisque l’assurée avait sept jours à compter de la fin d’exposition au risque pour faire constater la pathologie et ce n’est que le 3 octobre 2022 qu’elle a réalisé l’examen alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail depuis le 6 avril 2021.
Il convient cependant de rappeler que la première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’intervient que postérieurement au délai de prise en charge et l’article D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, dispose que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi.
Le délai de prise en charge, qui a pour point de départ la date de la fin d’exposition au risque est celui au cours duquel doit intervenir la première constatation médicale, laquelle peut être antérieure à la fin de l’exposition au risque.
En l’espèce, le certificat médical initial transmis à l’assurance-maladie le 11 octobre 2022 indique au titre de la première constatation médicale de la maladie la date du 11 octobre 2022.
Cette même date est reprise dans la déclaration de maladie professionnelle en date du 19 octobre 2022.
La concertation médico administrative a fixé quant à elle au titre de la date de première constatation médicale le 3 octobre 2022, date à laquelle ont été réalisées radiographie et échographie à la clinique [F].
La date du 3 octobre 2022 a été reprise par le [1] Provence Alpes Côte d’Azur Corse dans son avis du 3 mai 2023 ainsi que par le [1] région Île-de-France dans son avis du 30 mai 2024.
Le Tribunal constate cependant que sont produits par la requérante d’une part un certificat médical initial daté du 11 octobre 2022 établi par le Docteur [T] [M] qui indique au titre de la date de première constatation médicale le 23 octobre 2013.
Ce certificat médical est daté et signé et son authenticité n’est pas remise en cause par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, même s’il n’est pas indiqué qu’il s’agit d’un certificat médical rectificatif.
À l’appui de ce certificat médical, la requérante communique également une attestation datée du 23 octobre 2013 du Docteur [G] [B] qui indique :
« Je soussigné, Docteur [B], docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour [F] [L].
Elle présente une tendinite du poignet et de la main droite, justifiant un arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2013 et devrait pouvoir bénéficier d’une aide à domicile pendant cette période. »
Par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans ses conclusions, le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’exige pas la réalisation d’une Imagerie par Résonance Magnétique pour que la maladie soit objectivée.
En conséquence, compte tenu de ces deux documents médicaux communiqués par la requérante, il convient de retenir la date du 23 octobre 2013 au titre des premières constatations de la maladie par le Dr [G] [B] et non celle du 3 octobre 2022 qui est la date des examens radiologique et échographique qui ont confirmé le diagnostic .
Le dossier ayant été logiquement instruit par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en tenant compte de la date du 3 octobre 2022, il convient donc de renvoyer le dossier à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour nouvelle instruction en tenant compte d’une date de première constatation fixée par le Tribunal, au vu du certificat médical du Docteur [G] [B] et du certificat médical initial du Docteur [T] [M], au 23 octobre 2013.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Ordonne la jonction des affaires RG N° 23/04402 et RG N° 24/00184 pour se poursuivre sous la seule référence RG N° 23/04402 ;
Fixe la date de première constatation médicale de la maladie de Mme [F] [L] au 23 octobre 2013 ;
Ordonne le renvoi du dossier à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône afin qu’elle procède à une nouvelle instruction pour examen des conditions du tableau n° 57 C au regard de cette nouvelle date de première constatation ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes et prétentions ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément à l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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