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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 26/00001 – N° Portalis DB22-W-B7K-TUW3
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
EUROPE TRADING DIFFUSION INTERNATIONALE (ETDI), SARL inscrite au RCS de [Localité 1], sous le n° 350 683 082, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique TOUTUT, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[Localité 2], S.N.C. inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 483 727 475, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 08 Décembre 2025
reçu au greffe le 02 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : SNC VUC
Copie certifiée conforme à : Me Toutut + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 28 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 3 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 1er septembre 2014 de la clause résolutoire du bail conclu le 2 avril 1991 pour le local n°107A situé au sein du centre commercial l’Usine Mode & [Adresse 3] à [Localité 4] l’expulsion de la société SARL EUROPE TRADING DIFFUSION INTERNATIONALE (ETDI), et celle de tous occupants, Condamné la société SARL EUROPE TRADING DIFFUSION INTERNATIONALE (ETDI) à payer à la société SNC [Localité 2] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné la société SARL EUROPE TRADING DIFFUSION INTERNATIONALE (ETDI) à payer à la société SNC [Localité 2], une provision de 35.607,56 euros (décompte arrêté au 2 septembre 2015) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2015,Condamné la société SARL EUROPE TRADING DIFFUSION INTERNATIONALE (ETDI) à payer à la société SNC [Localité 2], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 8 janvier 2016.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2025, au visa de l’ordonnance précitée, la société SNC [Localité 2] a fait délivrer à la société SARL EUROPE TRADING DIFFUSION INTERNATIONALE (ETDI) un commandement de quitter les lieux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la société SARL EUROPE TRADING DIFFUSION INTERNATIONALE (ETDI) a assigné la SNC [Localité 2] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
La déclarer recevable en sa demande,Annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 2 décembre 2025,Condamner la société [Localité 2] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle seul le conseil du demandeur s’est présenté malgré une assignation remise à personne morale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
L’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ; (…) »
La société ETDI fait valoir que l’ordonnance du 3 décembre 2015 prononce la résolution d’un bail antérieur à celui dont elle est actuellement titulaire. Elle rappelle que le bail du 2 avril 1991 a été résilié le 1er septembre 2014, conformément à l’ordonnance du 3 décembre 2015. Etant restée dans les lieux pendant 10 ans, elle estime bénéficier d’un bail verbal (CA [Localité 1]. 22 octobre 2020, n°19/02523). Elle souligne que la société [Localité 2] a maintenu l’illusion d’un bail en appelant trimestriellement des loyers et non des indemnités d’occupation depuis le 1er janvier 2016, outre les charges et la taxe foncière. Enfin, elle souligne que la société [Localité 2] lui a appliqué une clause de révision des loyers et charges et s’est comportée en véritable bailleur.
Toutefois, il apparait que la société ETDI se fonde sur un argument tiré d’une nullité de forme pour faire valoir la nullité du commandement de quitter les lieux. Le procès-verbal indique le titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie, à savoir une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles du 3 décembre 2015. La société ETDI fait valoir que la société [Localité 2] a reconclu un nouveau bail, après résiliation du premier bail, cela ne constitue pas une irrégularité de forme susceptible d’entrainer l’annulation du commandement de quitter les lieux. Ce fondement est inopérant.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société SARL EUROPE TRADING DIFFUSION INTERNATIONALE (ETDI).
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société SARL EUROPE TRADING DIFFUSION INTERNATIONALE (ETDI) de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 2 décembre 2025 ;
CONDAMNE la société SARL EUROPE TRADING DIFFUSION INTERNATIONALE (ETDI) aux dépens ;
DEBOUTE la société SARL EUROPE TRADING DIFFUSION INTERNATIONALE (ETDI) de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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