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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 14 janv. 2026, n° 25/10443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Janvier 2026
MINUTE : 26/00026
N° RG 25/10443 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ACE
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Décembre 2025, et mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 octobre 2025, Madame [Z] [T] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 6 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifiée le 4 août 2020, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 11 août 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Madame [Z] [T] a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un sursis à expulsion de 12 mois notamment aux motifs que :
– elle occupe le logement avec ses trois enfants âgés de 8, 10 et 18 ans;
– son salaire mensuel de 2.000 euros est amputé d’une retenue de 200 euros ;
– elle perçoit 400 euros au titre de prestations sociales ;
– elle a entrepris des démarches en vue de son relogement ;
– elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– la procédure est ancienne et que le commandement de payer date de 2018 ;
– les règlements sont irréguliers et partiels, la dette s’élevant à 15.047,76 euros ;
– la requérante a pu bénéficier de deux protocoles d’accord de prévention de l’expulsion dont elle n’a pas respecté les termes ;
– elle n’a pas non plus respecté le plan de remboursement de ses dettes tel que décidé par la commission de surendettement ;
– Madame [Z] [T] ne justifie pas de démarches actives en vue de son relogement.
Il sollicite 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation de Madame [Z] [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [Z] [T] a perçu un revenu annuel net de 20.123 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.676 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 10 décembre 2025 qu’elle perçoit également 515 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 2.191 euros. Il est observé que selon le tableau établi par la Commission de surendettement ses ressources s’élèvent à 3.748 euros outre une pension alimentaire de 392 euros. En revanche, ses prestations sociales sont actuellement réduites en raison d’une retenue de 288 euros.
Madame [Z] [T] justifie d’une demande de logement social déposée tardivement le 20 octobre 2025 tel que cela ressort de l’attestation établie le même jour.
Il ressort du décompte produit en défense que des paiements sont effectués de manière irrégulière. La dette locative s’est fortement aggravée depuis le jugement rendu le 23 juillet 2020, qui l’avait fixé à 2.431,85 euros, pour atteindre 15.047 euros au 8 décembre 2025.
L’OPH Seine-Saint-Denis Habitat justifie avoir conclu deux protocoles d’accord de prévention des expulsions avec la requérante respectivement le 15 septembre 2021 et le 24 mai 2023, lesquels n’ont pas été respectés. Madame [Z] [T] n’a pas non plus respecté la mesure de rééchelonnement de ses dettes décidée par la Commission de surendettement le 12 mai 2025.
Il est établi que depuis l’ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, Madame [Z] [T] a déjà bénéficié, de fait, de longs délais pour se maintenir dans les lieux concernés par sa demande de suris avant expulsion. Par ailleurs, elle n’a effectué une demande de logement social que très tardivement le 20 octobre 2025. Enfin, la dette locative a fortement augmenté malgré deux protocoles d’accord de prévention des expulsions.
Par suite, force est de constater que les conditions précédemment rappelées permettant au juge de l’exécution d’accorder un sursis avant expulsion ne sont pas remplies.
En conséquence, Madame [Z] [T] sera déboutée de sa demande de sursis avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [T] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande de sursis avant expulsion portant sur le logement situé au [Adresse 3] ;
DEBOUTE l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 14 janvier 2026.
Le Greffier Le juge de l’exécution
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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