Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 mars 2026, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00559 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GORP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Q] [S]
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (MARTINIQUE),
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à [O] [Y] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 4 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 9,67 %, variable, calculé selon la durée du remboursement.
Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à [O] [Y] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 6 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 9,37 %, variable, selon la durée du remboursement.
Par acte d’huissier en date du 6 août 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de le condamner au paiement de la somme de 7 625,88 euros avec intérêts au taux égal sur le capital restant dû jusqu’à parfait paiement, outre 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 14 février 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES, représentée, maintient ses demandes, et précise dans ses écritures être subrogée dans les droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par l’effet d’une cession de créance.
Il sera renvoyé à ses écritures, reprises dans son assignation, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[O] [Y], dont la citation a fait l’objet d’un procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
Par jugement avant dire droit du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 janvier 2026, afin que la SAS MCS ET ASSOCIES réponde aux moyens soulevés d’office.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SAS MCS ET ASSOCIES, par la voix de son Conseil, a renvoyé à ses écritures et a été autorisée à produire ses observations par note en délibéré, qui a été reçue le 26 janvier 2026, soit 3 jours après le délai imparti.
[O] [Y], qui a été avisé de la date de renvoi par le greffe, n’est ni présent, ni représenté, étant observé que la correspondance a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la note reçue en cours de délibéré
Les éléments produits au soutien des écritures « signification d’une note en délibéré » seront écartés des débats, dès lors qu’ils ont été communiqués au-delà du délai imparti.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la personne du demandeur
La SAS MCS ET ASSOCIES explique dans son assignation agir en lieu et place de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dès lors que celle-ci lui a cédé sa créance le 6 avril 2023. Elle verse en effet un acte de cession de créances n°22, « portefeuille annuel TS n°3 » aux débats, mentionnant sur un listing complètement blanchi le nom du débiteur, qui correspond à la seule ligne lisible, celle-ci reprenant l’évocation du créancier initial comme étant CETELEM, et le numéro du crédit.
Elle démontre ainsi sa qualité à agir, étant par ailleurs observé qu’elle justifie de l’information de la cession de créance au débiteur par courrier daté du 19 avril 2023, d’une part, quoique la preuve de sa distribution ne soit pas rapportée ; mais également, d’autre part, par un courrier daté du 27 septembre 2023, distribué le 29 septembre 2023.
Sur la recevabilité de la demande
Le juge des contentieux de la protection observe que dans son assignation, la SAS MCS ET ASSOCIES explique que le crédit renouvelable a été souscrit en 2013 ; qu’il a été reconduit par tacite reconduction ; et notamment à l’occasion de la signature, le 7 octobre 2020, d’une nouvelle offre de crédit portant sur un montant maximal de 4 500 euros ; puis, le 18 octobre 2021, d’une nouvelle offre de crédit portant sur un montant maximal de 6 000 euros.
Or, en application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 7 octobre 2020 (la date de conclusion du contrat de prêt de l’année 2013 n’étant pas précisée), les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première ligne comptable intervient le 11 décembre 2013 ; il n’est justifié d’aucune sorte de la nature et des conditions du contrat concerné.
Par suite, le juge des contentieux de la protection observe qu’il n’est justifié que d’un mouvement annuel jusqu’en 2015, correspondant exclusivement à un prélèvement de cotisation sur compte bancaire (11 décembre 2013 ; 6 janvier 2014 ; 10 décembre 2014 ; 6 janvier 2015).
Cette utilisation singulière est couplée à des soldes éphémères, évocateurs de sous-comptes, dont il n’est justifié d’aucune manière. Ces lignes comptables apparaissent avec la mention « solde FMRB (ou solde FMR8) précédent », sans aucune justification d’une utilisation du crédit renouvelable, à tout le moins jusqu’au 17 janvier 2018.
Or, sont fournis aux débats, à l’exclusion de tout autre contrat :
— l’offre préalable acceptée le 7 octobre 2020, consentie par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, à [O] [Y], portant sur un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 4 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 9,67 %, variable, calculé selon la durée du remboursement ;
— l’offre préalable acceptée le 18 octobre 2021, consentie par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, à [O] [Y] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 6 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 9,37 %, variable, selon la durée du remboursement.
Les demandes seront donc considérées exclusivement à l’aune des stipulations contractuelles de ces actes.
Or, ainsi que précédemment exposé, en application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2010, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un crédit de contrat renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 août 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 6 août 2024, la demande est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [O] [Y] a cessé de régler les échéances du prêt.
CETELEM, agissant pour le compte de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à [O] [Y] une demande de règlement des échéances impayées le 11 janvier 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le demandeur justifie de la consultation du FICP en dates des :
— 17 juillet 2020 ;
— 18 août 2020 ;
— 17 juin 2021 ;
— 11 août 2021 ;
— 17 juin 2022 ;
— 1er août 2022,
ce qui apparaît sans lien avec les dates de souscription aux crédits dont il est justifié.
Ainsi, aucune consultation contemporaine à la souscription à l’offre de crédit acceptée le 7 octobre 2020 n’est fournie.
Cette observation s’étend à la souscription à l’offre de crédit acceptée le 18 octobre 2021.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du Code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1.
Tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SAS MCS ET ASSOCIES fournit aux débats une copie de la carte d’identité de [O] [Y], laquelle est arrivée à expiration le 19 février 2016, soit antérieurement à la souscription des deux offres dont il est justifié.
Il n’est pas justifié de la situation du débiteur, en particulier de ses charges, lors de la souscription aux crédits, sa situation étant ainsi totalement injustifiée lors de la souscription à la seconde offre de prêt, alors que celle-ci majore encore l’endettement de [O] [Y].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la reconduction annuelle du crédit renouvelable
En application de l’article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA MCS ET ASSOCIES omet de communiquer les lettres de reconduction annuelles des relevés de compte.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 7 928 €
— moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 4 239,43 €
soit un total restant dû de 3 688,57 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 21 février 2023.
En conséquence, il convient de condamner [O] [Y] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 9,67 puis de 9,37 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 0,77% et 0,76 % pour l’année 2022, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner [O] [Y] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 3 688,57 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision, qui fixe le principe et le montant de la créance, étant rappelés les développements qui précèdent.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [O] [Y] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS MCS ET ASSOCIES les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE [O] [Y] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 3 688,57 euros arrêtée au 21 février 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [Y] aux dépens,
DEBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Représentation
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Eures ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Location ·
- Terme
- Titre exécutoire ·
- Cotisations ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Réel ·
- Taxation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Créance
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Carolines ·
- Public
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Public ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Condamnation solidaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Charges ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Notification
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Charges ·
- Avenant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.