Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 28 avril 2025, n° 23/02821
TJ Bobigny 28 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rendait la créance certaine, liquide et exigible, et que Madame [U] [N] ne pouvait refuser de payer les sommes réclamées.

  • Accepté
    Frais de recouvrement justifiés

    La cour a constaté que Madame [U] [N] ne contestait pas les frais réclamés, justifiant ainsi leur imputation à son encontre.

  • Accepté
    Mauvaise foi dans le paiement des charges

    La cour a estimé que la mauvaise foi de Madame [U] [N] a causé un préjudice au syndicat, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement pour situation financière

    La cour a rejeté la demande, constatant l'absence de preuves concernant la situation financière de Madame [U] [N].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 28 avr. 2025, n° 23/02821
Numéro(s) : 23/02821
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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