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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 13 févr. 2026, n° 26/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00292 -
N° Portalis DB22-W-B7K-TX4A
N° de Minute : 26/245
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [K] [L]
c/
[F] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 13 Février 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 13 Février 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 13 Février 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 13 Février 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le treize février
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 13 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [K] [L]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [F] [T]
EHPAD les deux [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES
tiers
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [F] [T], née le 28 Novembre 1961, demeurant EHPAD les deux [Localité 2] – [Adresse 3], fait l’objet, depuis le 3 février 2026 au CENTRE HOSPITALIER [K] [L], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [S] [R], sa fille.
Le 09 Février 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [K] [L] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [F] [T] était absente, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [W] en date du 12 février 2026, et représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision d’admisison et du certificat de saisine du juge
Le conseil de Monsieur [T] soutient que rien ne permet de déterminer que la décision d’admission et les droits afférents lui ont été notifiés, comme par ailleurs le certificat médical de saisine du juge. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la décision d’admission n’a pu être notifiée en raison de la non-réceptivité du patient comme en atteste le médecin le 4 février 2026. De même, pour le certificat de saisine du juge, il apparaît que l’état du patient ne permettait même pas son audition. Il n’y a ainsi pas d’atteinte aux droits de Monsieur [T]. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de transmission à la CDSP
En l’espèce, aucune pièce du dossier n’établit que cette information à la CDSP, concernant la décision d’admission en soins sans consentement de la patiente, a été effectivement délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire.
L’absence de ces pièces au dossier n’établit en conséquence pas que cette information n’a pas été réalisée.
Enfin, dans l’hypothèse d’un défaut effectif d’information de la CDSP, aucun élément allégué par le patient n’établit une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée à son égard fait l’objet d’un contrôle juridictionnel systématique.
En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la décision d’admissionl est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Qu’il en résulte que la décision d’admission n’a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l’a préservé d’un risque grave imminent d’atteinte à l’intégrité de sa personne, de sorte que l’exception sera rejetée
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 3 février 2026, par le Docteur [P] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 4 février 2026, par le Docteur [I] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 6 février 2026, par le Docteur [C] [N] ;
Dans un avis motivé établi le 9 février 2026, le Docteur [P] [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments – syndrome catatonique avec mises en danger -, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [F] [T] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [F] [T] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) ;
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/00292 – N° Portalis DB22-W-B7K-TX4A
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 13 Février 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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