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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 10 févr. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du 10 Février 2026
Minute n°
Rôle : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJNU
NAC : 78A
S.A. BNP PARIBAS
Contre
[Z] [A]
[P] [V] épouse [A]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat au barreau d’Aube
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Madame [P] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
CRÉANCIERS INSCRITS
Société PRIMEALE FRANCE
domiciliée : chez SCP Groupe 3ème acte
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Décembre 2025 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon commandement de payer valant saisie immobilière des 22 et 25 avril 2025, délivré par la SCP [L] [S] [M] commissaires de justice à TROYES, à Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [A], la SA BNP PARIBAS a poursuivi la vente d’un bien immobilier situé sur la commune de MERY-SUR-SEINE (10170), [Adresse 6] cadastré D n°[Cadastre 1] pour une contenance de 02 a et 03 ca.
La SA BNP PARIBAS poursuivait le recouvrement de la somme totale de 56.713,90€ en principal frais et intérêts arrêtée au 10 avril 2025, outre intérêts moratoires au taux de 3.26% l’an, et frais postérieurs en vertu de :
— la copie exécutoire d’un acte notarié de vente reçu le 28 juin 2013 à [Localité 7] ([Localité 8]) par maître [W], notaire à [Localité 7], et de l’offre de prêt par la SA BNP PARIBAS annexée pour un montant en principal de 94.000 euros ;
— la mise en demeure du 15 février 2022 et du 10 novembre 2021 adressée en lettre recommandée avec accusée de réception d’avoir à régler les échéances impayées ;
— la déchéance du terme prononcée le 07 mars 2022.
Le commandement a été publié le 17 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence : Volume 1004P01 2025 S n°23.
Par acte d’huissier du 12 août 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner en justice Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [A] à l’audience d’orientation du 14 octobre 2025 afin que le juge de l’exécution, au visa des articles 56 du code de procédure civile, R322-5, R322-15, R322-18, R322-26 et R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, procède à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant, détermine les modalités de la procédure à suivre, ordonne la vente forcée et fixe la date d’audience dans les délais légaux, fixe les modalités de visite des biens et droits immobiliers et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’assignation a été dénoncée à la société PRIMEALE France laquelle n’a pas déclarée de créance.
A l’audience du 14 octobre 2025 a été ordonné un renvoi pour permettre aux défendeurs de justifier de démarches en vue d’une vente amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 décembre 2025.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS représentée par son avocat, a donné son accord à la vente amiable sollicitée par Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [A] moyennant le prix plancher de 70.000€.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS justifie d’un titre consistant en :
— la copie exécutoire d’un acte notarié de vente reçu le 28 juin 2013 à [Localité 7] ([Localité 8]) par maître [W], notaire à [Localité 7], et de l’offre de prêt par la SA BNP PARIBAS annexée pour un montant en principal de 94.000 euros ;
— la mise en demeure du 15 février 2022 et du 10 novembre 2021 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régler les échéances impayées ;
— la déchéance du terme prononcée le 07 mars 2022.
Sur le fondement de ce titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Ainsi, la créance doit être retenue pour la somme de 56.713,90€ en principal frais et intérêts arrêtée au 10 avril 2025, outre intérêts moratoires au taux de 3.26% l’an, et frais postérieurs.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [A] sur le bien saisi.
Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [A] sollicitent l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi.
Ils demandent que soit fixé à 70.000 euros le prix en deçà duquel le bien ne pourra être cédé en produisant des avis de valeur récents.
Le créancier poursuivant s’accorde sur la fixation du prix plancher à la somme proposée par les débiteurs.
Ainsi, il semble conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable et de fixer le prix minimum de vente à 70.000 euros net vendeur.
Dès lors, cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Par application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier est fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
L’état de frais déposé par le créancier poursuivant justifie des frais engagés à hauteur de la somme de 2.778,74 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA BNP PARIBAS créancier poursuivant agit sur le fondement d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ;
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [A] doit être retenue pour la somme de la somme de 56.713,90€ en principal frais et intérêts arrêtée au 10 avril 2025, outre intérêts moratoires au taux de 3.26% l’an, et frais postérieurs ;
TAXE les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.778,74 € ;
RAPPELLE que les émoluments seront calculés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
AUTORISE Madame [P] [V] et Monsieur [Z] [A] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 7] cadastré D n°[Cadastre 1] pour une contenance de 02 a 03 ca ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur de 70.000 € ;
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du :
Mardi 12 Mai 2026 à 10h00
Au tribunal Judiciaire de Troyes
[Adresse 8] (accès [Adresse 9])
[Adresse 10]
[Localité 9]
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf compromis écrit de vente et pour qu’elle soit réitérée en la forme authentique ;
RAPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant s’il le demande, de ces diligences ;
DIT qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
DIT que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe ;
DIT que pour la notification du présent jugement il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651 alinéa 3 du code de procédure civile et de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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