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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 17 avr. 2026, n° 22/04917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 17 AVRIL 2026
N° RG 22/04917 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2MW
DEMANDEUR :
Madame [Q] [R] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (54)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177:
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [K] [I] [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Herveline RIDEAU DE LONGCHAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 111, et ayant pour avocat postulant Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Vanessa FRANC
Greffier :
Mme LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Natacha MAREST-CHAVENON, Me Ondine CARRO
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
VU l’assignation en divorce en date du 8 septembre 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 juillet 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
— Madame [Q], [R] [G] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1] (54),
et de
— Monsieur [T], [K], [I], [H] [M] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (75),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 6] (Yvelines) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [T], [K], [I], [H] [M] et de Madame [Q], [R] [G] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [Q], [R] [G] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 8 septembre 2022 ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les parties concernant leurs biens au 1er septembre 2019 ;
DÉBOUTE Madame [Q], [R] [G] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de son joint ;
DIT qu’à l’issue du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Q], [R] [G] et Monsieur [T], [K], [I], [H] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [T], [K], [I], [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE les parties de leur demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [Q], [R] [G] sera condamnée à payer à son époux, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1500 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Q], [R] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 par Madame FRANC, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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