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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 12 mai 2026, n° 26/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00992 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6YK
N° de Minute : 26/830
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
c/ [D] [B]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Mai 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 12 Mai 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 12 Mai 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Mai 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le douze Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, Greffier, à l’audience du 12 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDERESSE
Madame [D] [S] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [D] [S] épouse [B], née le 21 Janvier 1980 à [Localité 4] (Pologne), demeurant [Adresse 3], fait l’objet, depuis le 02 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [K] [I], son amie et personne de confiance.
Le 07 Mai 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [D] [S] épouse [B] était présente, assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil, leur publicité pouvant entraîner une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou des désordres pouvant en troubler la sérénité, ou si l’une des parties le demande, en application des dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
[D] [B] a déclaré qu’elle était volontaire et bénévole pour tous les soins et qu’elle n’a compris que le 3 mai qu’elle était sous contrainte. Elle a indiqué qu’elle souhaitait quitter l’hôpital pour pouvoir s’occuper de ses enfants de 12 et 16 ans parce qu’elle est en instance de se séparer de leur père, dans un contexte de violences intra-familiales et d’accusation d’attouchements sexuels du père sur la jeune fille, cinq plaintes ayant été déposées en ce sens. Elle a décrit qu’à l’heure actuelle, elle cohabite encore avec son mari, qui dort dans le salon, tandis qu’elle-même et ses enfants s’enferment à clé dans leur chambre respective. Elle a précisé qu’elle n’a toujours pas de droit ni aux visites ni aux appels téléphoniques ; que les infirmières donnent de ses nouvelles aux enfants mais qu’elle ne peut pas leur parler directement.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur les éléments antérieurs au 2 mai 2026
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il résulte de la lecture du certificat médical initial dressé le 2 mai 2026 par le Docteur [U] [J] qu'[D] [B] avait été admise la veille pour mise à l’abri d’un syndrome maniaque mais que la mesure s’était avérée caduque faute de certificat des 24 heures établi dans les délais légaux et que, par ailleurs, un tiers avait été identifié et trouvé.
Les éléments de cette procédure initiale ont été transmis au juge et au conseil du patient et il apparaît que, dès le 30 avril 2026 à 23 heures 15, le docteur [E] [F] constatait que l’état de santé psychique de la patiente, ainsi que l’impossibilité d’obtenir un consentement éclairé, justifiait une hospitalisation sous contrainte.
Si [D] [B] est en hospitalisation depuis le 30 avril 2026 à 23 heures 15, ses droits n’ont pas été méconnus puisqu’ils lui ont été notifiés le 2 et le 6 mai ; que le juge a été saisi dans le délai de 8 jours et qu’il statue dans le délai de 12 jours imposés par l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.
Aucune irrégularité de procédure n’est donc à déplorer.
Sur l’avis motivé
L’article R.3211-10 du Code de la santé publique dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
Le texte n’impose pas que la requête contienne ab initio l’avis motivé du psychiatre.
De plus, il sera relevé de façon superfétatoire que, contrairement à ce que le conseil de la patiente avance, la requête et l’avis motivé sont de façon identique, datés du 7 mai 2026.
Aucune irrégularité de procédure n’est donc à déplorer.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 2 mai 2026, par le Docteur [U] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 3 mai 2026, par le Docteur [G] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 5 mai 2026, par le Docteur [L] [V] ;
Dans un avis motivé établi le 7 mai 2026, le Docteur [L] [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que l’évolution d'[D] [B] est lentement favorable. Il persiste une accélération de la pensée, avec désinhibition, familiarité et assonances. Son discours reste cohérent, ne véhicule pas d’idées délirantes. Elle décrit des inquiétudes en lien avec sa situation familiale. Critique partiellement les troubles qui ont motivé son admission. Adhésion peu satisfaisante aux soins du fait de son ambivalence.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [D] [S] épouse [B], née le 21 Janvier 1980 à [Localité 4] (Pologne), demeurant [Adresse 3] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [D] [S] épouse [B] ;
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, assistée de Axelle MATEOS, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 5]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/00992 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6YK
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 12 Mai 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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