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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FAIS-MOI UNE PIZZA, Société FAIS-MOI UNE PIZZA C/Compagnie d'assurance MACIF c/ Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 JANVIER 2026
N° RG 25/01107 – N° Portalis DB22-W-B7J-THYA
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : Société FAIS-MOI UNE PIZZA C/ Compagnie d’assurance MACIF, [V], [E] [K], [P], [J] [W]
DEMANDERESSE
S.A.S. FAIS-MOI UNE PIZZA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 825 329 642 dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
DEFENDEURS
Madame [V], [E] [K] Profession: Retraitée
née le 30 Avril 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
ET
Monsieur [P], [J] [W] Profession: Retraité
né le 03 Décembre 1947 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me David SIBONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 364
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défaillante
Débats tenus à l’audience du 23 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [V] [K] et Monsieur [P] [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 7] (Yvelines).
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2016, Madame [V] [K] et Monsieur [P] [W] ont consenti à la société Royal BD un bail commercial portant sur un local se trouvant au sein de cet immeuble, pour y exerrcer une activité de restaurant.
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2023, la société Royal BD a cédé à la société Fais-moi une pizza son fonds de commerce, dont le droit au bail.
Se plaignant de dégâts causés à l’annexe de la cuisine par un laurier poussant au sein du restaurant, la société Fais-moi une pizza s’est rapprochée des bailleurs et de son assureur qui a fait diligenter des opérations d’expertise amiable.
Par ailleurs, par courrier en date du 12 juin 2025, le maire de [Localité 7] a informé la société Fais-moi une pizzaavoir été saisi d’une plainte pour des nuisances sonores et olfactives causés par la hotte de la cuisine et lui a demandé d’améliorer l’entretiende cet équipement, et d’en assurer la mise en conformité.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la société Fais-moi une pizza a fait assigner Madame [V] [K] et Monsieur [P] [W] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, Madame [V] [K] et Monsieur [P] [W] ont fait assigner en intervention forcée, la société Macif, leur assureur.
Lors de l’audience du 23 octobre 2025, la jonction des instances a été ordonnée et la cause a été entendue.
Soutenant oralement son assignation, la société Fais-moi une pizza maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [V] [K] et Monsieur [P] [W] formulent toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
Assignée à personne morale, la société Macif n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties stipule expressément en page 3 qu’ « Il est ici expressément convenu que le locataire ne pourra couper, ni tailler, le laurier dans la cour. (…) le locataire déclarant parfaitement […] connaître [les locaux], pour les avoir vus et visités préalablement aux présentes. »
Alors qu’au regard notamment des conclusions du rapport d’expertise amiable, non contestées par les parties, et des devis produits, sont connus, d’une part, les causes des désordres constatés, à savoir la présence et la pousse du laurier et en particulier de ses racines, et, d’autre part, les moyens d’y remédier, la demanderesse ne démontre aucun motif légitime d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire à cet égard.
Par ailleurs, le bail stipule en son article 9 « charges et conditions générales » que le locataire « fera son affaire personnelle et exclusive de tous travaux, installations, mises aux normes, transformations ou réparations quelle qu’en soit la nature, qui seraient imposés par les autorités administratives, la loi ou les règlements présents on à venir, en raison de ses activités présentes ou futures. » Dans ce contexte, la société Fais-moi une pizza, preneur, ne démontre pas non plus d’une obligation des bailleurs concernant la mise aux normes de la hotte de cuisson, ce qui justifie le rejet de la demande d’expertise, à défaut de procès en germe contre les défendeurs.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Fais-moi une pizza, qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société Fais-moi une pizza ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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