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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 28 avr. 2026, n° 26/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00240 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DPAF
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Mme [T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt huit avril
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [Z] [C], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [T] [G]
née le 04 Novembre 1990 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
Comparante,
Assistée de Maitre Sabine DUFOUR, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 28 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 23 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [T] [G] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [T] [G].
Vu l’avis motivé en date du 23 avril 2026 établi par le Docteur [D],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 23 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [G],
Vu l’audition de Madame [T] [G] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maitre Sabine DUFOUR, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [T] [G] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 18 avril 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [S], docteur en médecine exerçant au CH de [Localité 4] ,caractérisé par :“ des troubles du comportement au domicile et à l’extérieur avec de l’agressivité et des propos incohérents sous tendus par une activité délirante polymorphe (persuadée que le père de ses enfants est son frère, qu’elle se serait faite endormie puis violée par un infirmier de [Localité 1]) avec une forte participation affective, aucune critique ni conscience des troubles.”
Par requête en date du 23 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [T] [G].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 23 avril 2026 établi par le Docteur [D] et des certificats médicaux produits les éléments suivants:” Admise pour exaltation de l’humeur. Etat maniaque confirme avec productions délirantes à type persécutif. Elle est dans le déni de ses troubles et refuse le traitement. Actuellement en chambre disolement pour risque de passage à l‘acte, de ce fait, les soins sous contrainte sont à rnaintenir en hospitalisation complète”
“
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que la patiente était sortie le 15 avril et à nouveau hospitalisée le 18. Elle ajoute qu’elle bénéficie d’un changement de traitement qui lui convient mieux. Pour autant, elle rapporte un délire de persécution et une fixation sur un soignant, elle demande le maintien de la mesure.
Madame [T] [G] a fait état de l’amélioration de sa situation espérant pouvoir rapidement prétendre à une sortie d’hospitalisation. Elle explique avoir prévu de rejoindre la clinique de la Roseraie à [Localité 5]. Elle considère que son traitement est bien adapté, qu’elle est bien entourée, qu’elle souhaite sortir et poursuivre ses soins à l’extérieur. Elle précise que le soignant à qui elle refuse de parler ne l’a pas violée mais a eu des regards déplacés notamment sur sa poitrine.
Le conseil de Madame [T] [G] a déclaré s’en rapporter quant au maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre. Elle souligne que sa cliente s’exprime bien, sans connotation délirante, que son traitement est adapté et qu’elle est impatiente de retrouver sa famille. Elle déplore que le dernier certificat médical soit ancien de 5 jours et expose que sa cliente demande à sortir de la contrainte.
Au regard de ces éléments, Madame [T] [G] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [G], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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